Cour d'appel de Chambéry, 14 décembre 2023, 23/00373
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble • société • succession • statuer • préjudice • réparation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
14 décembre 2023
Cour de cassation
24 novembre 2022
Tribunal de grande instance de Chambéry
26 septembre 2019
Tribunal de grande instance de Chambéry
15 septembre 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
- Numéro de déclaration d'appel :23/00373
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : CA Chambéry, 14 déc. 2023, n° 23/00373
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Chambéry, 15 septembre 2014
- Identifiant Judilibre :657bfc542ca93b05f20eccda
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
14 décembre 2023
Cour de cassation
24 novembre 2022
Tribunal de grande instance de Chambéry
26 septembre 2019
Tribunal de grande instance de Chambéry
15 septembre 2014
Résumé
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Parties appelantes
MACIF MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
défendu(e) par BOLLONJEON Audrey
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOLLONJEON Audrey
Parties intimées
SASET FILS
Compagnie d'assurances MAIF
défendu(e) par LE RAY Serge du Cabinet LE RAY BELLINA DOYEN
Compagnie d'assurances ACM IARD
défendu(e) par LE RAY Serge du Cabinet LE RAY BELLINA DOYEN
Compagnie d'assurances FILIA MAIF
défendu(e) par LE RAY Serge du Cabinet LE RAY BELLINA DOYEN
Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES
défendu(e) par CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
PYRAGRIC INDUSTRIE
défendu(e) par COCHET-BARBUAT Juliette du Cabinet JULIETTE COCHET-BARBUAT
Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOLLONJEON Audrey
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MAX JOLY ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MAX JOLY ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MAX JOLY ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MAX JOLY ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MAX JOLY ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MAX JOLY ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MAX JOLY ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MAX JOLY ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MAX JOLY ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MAX JOLY ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MAX JOLY ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ALCYON
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ALCYON
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ALCYON
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ALCYON
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ALCYON
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE RAY Serge du Cabinet LE RAY BELLINA DOYEN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE RAY Serge du Cabinet LE RAY BELLINA DOYEN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE RAY Serge du Cabinet LE RAY BELLINA DOYEN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VERNIER Christophe du CABINET D'AVOCAT CHRISTOPHE VERNIER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VERNIER Christophe du CABINET D'AVOCAT CHRISTOPHE VERNIER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DAMIAN Richard
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DAMIAN Richard
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt
du Jeudi 14 Décembre 2023 N° RG 23/00373 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGCH Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 15 Septembre 2014, RG 09/1474 Appelants - Demandeurs à la requête M. [GV] [YI] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 45], demeurant [Adresse 35] MACIF MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée - Demanderesse à la requête Mme [XO] [YX] demeurant [Adresse 35] Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés - Défendeurs à la requête M. [X] [O] né le [Date naissance 23] 1961 à [Localité 60], demeurant [Adresse 30] SAS [O] ET FILS dont le siège social est sis [Adresse 58] prise en la personne de son représentant légal Représentés par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat plaidant au barreau de NANTES ***** M. [X] [PV] - décédé le [Date décès 31].2014, né le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 67] aynat demeuré [Adresse 21] ***** Mme [CS] [SD], demeurant [Adresse 8] Représentée par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY ***** Mme [DG] [BC] tant personnellement qu'es qualité d'héritière de son père [GG] [BP] [BC] décédé et de [EY] [BC] son frère décédé née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 64] (Ardennes), demeurant [Adresse 16] M. [BY] [NO] [JG] [HO] [MG] né le [Date naissance 22] 1950 à [Localité 46], demeurant [Adresse 16] Mme [C] [SS] épouse [BC] majeure protégée, placée sous le régime de la curatelle des majeurs et assistée par son curateur, Madame [N] [BC] tant personnellement qu'es qualité d'héritière de son mari [GG] [BP] [BC] décédé et de [EY] [BC] son fils décédé née le [Date naissance 10] 1928 à [Localité 59] ITALIE, demeurant [Adresse 32] Mme [N] [BC] tant personnellement qu'es qualité d'héritière de son père [GG] [BP] [BC] décédé et de [EY] [BC] son frère décédé née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 64], demeurant [Adresse 29] Mme [OD] [FD] [BC] tant personnellement qu'es qualité d'héritière de son père [GG] [BP] [BC] décédé et de [EY] [BC] son frère décédé née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 48], demeurant [Adresse 20] UK Mme [A] [BC] épouse [TL] tant personnellement qu'es qualité d'héritière de son père [GG] [BP] [BC] décédé et de [EY] [BC] son frère décédé née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 64], demeurant [Adresse 38] M. [RO] [BC] tant personnellement qu'es qualité d'héritier de son père [GG] [BP] [BC] décédé et de [EY] [BC] son frère décédé né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 48], demeurant CHEF LIEU DE [Localité 42] - [Localité 42] M. [VD] [BC] tant personnellement qu'es qualité d'héritier de son père [GG] [BP] [BC] décédé et de [EY] [BC] son frère décédé né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 48], demeurant [Adresse 62] ( ALLEMAGNE) M. [IS] [LD] né le [Date naissance 25] 1972 à [Localité 63] (88), demeurant CHEF LIEU DE [Localité 42] - [Localité 42] M. [JV] [TG], demeurant [Adresse 56] Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY ***** Mme [T] [Z]-[OX], demeurant [Adresse 17] M. [PG] [OX], demeurant [Adresse 17] Mme [R] [Z], demeurant [Adresse 55] Mme [VX] [J]-[M] prise personnellement et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [WL] et [VS], demeurant [Adresse 40] Melle [K] [UA] née le [Date naissance 26] 1992 demeurant [Adresse 17] Représentés par la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY ****** M. [E] [OX] demeurant [Adresse 18] Mme [D] [FM] épouse [OX], demeurant [Adresse 52] Mme [UO] [BK] [DV] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [L] et sa fille mineure [Y] [L] née le [Date naissance 23] 1964 à [Localité 61] (92), demeurant [Adresse 36] Compagnie d'assurances MAIF en sa qualité d'assureur de Monsieur [KJ] [W] et son épouse [ZL] née [ID], en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] [ZR] en sa qualité d'assureur de Monsieur [CU] et de son épouse [CZ] née [RA], dont le siège social est sis [Adresse 69] prise en la personne de son représentant légal Compagnie d'assurances ACM IARD en sa qualité d'assureur de Madame [CK] [LS], Veuve [MV], dont le siège social est sis [Adresse 33] prise en la personne de son représentant légal Compagnie d'assurances FILIA MAIF en sa qualité d'assureur de Madame [BK] [DV], dont le siège social est sis [Adresse 69] prise en la personne de son représentant légal Représentés par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY ***** M. [P] [F], demeurant [Adresse 57] M. [RO] [NA], demeurant [Adresse 44] Représentés par la SCP CABINET D'AVOCAT CHRISTOPHE VERNIER, avocat au barreau de CHAMBERY ***** M. [HJ] [NJ] né le [Date naissance 24] 1938 à [Localité 66], demeurant [Adresse 39] M. [UU] [CM] né le [Date naissance 28] 1950 à [Localité 68], demeurant [Adresse 27] Représentés par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY ***** M. [VS] [FS] [I] [PV] - appelé en cause - né le [Date naissance 15] 1972 à [Localité 54], demeurant [Adresse 53] Représenté par Me Véronique BAUPLAT, avocat au barreau de CHAMBERY ***** Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Localité 49] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY ***** SERVICE DES DOMAINES en la personne duTRESORIER PAYEUR GENERAL DU RHONE - Es-qualité de curateur de la succession vacante de M. [X] [PV] - intervenant forcé -, demeurant [Adresse 51] sans avocat constitué ***** SA PYRAGRIC INDUSTRIE Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 41] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FORESTIER - LELIEVRE, avocat plaidant au barreau de LYON ***** M. [B] [U] né le [Date naissance 14] 1967 à [Localité 50], demeurant [Adresse 37] sans avocat constitué M. [GG] [BP] [BC] né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 65], demeurant [Adresse 32] sans avocat constitué M. [EY] [BC] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 64], demeurant [Adresse 34] sans avocat constitué Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Consécutivement à un incendie d'ampleur (ayant notamment provoqué le décès de [XA] [TG] et de [S] [OX]) survenu au deuxième étage d'un immeuble situé [Adresse 43], le 1er janvier 2002, au sein d'un appartement occupé par Mme [CS] [SD] et M. [X] [PV] lors d'une soirée au cours de laquelle ils recevaient M. [GV] [YI] et Mme [XO] [YX], une enquête pénale puis une information judiciaire ont été ouvertes. Plusieurs décisions de justice intervenaient subséquemment au nombre desquelles : une ordonnance de non lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Chambéry le 29 juillet 2005, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry en date du 19 octobre 2005, un jugement de relaxe du tribunal de correctionnel de Chambéry en date du 21 septembre 2007, après différents jugement de renvois, un jugement de renvoi du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Chambéry par application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale. Par jugement du 15 septembre 2014 (RG 09/1474), la chambre civile du tribunal de grande instance de Chambéry, statuant sur intérêts civils après renvoi de la procédure par le tribunal correctionnel a, entre autres dispositions : - mis hors de cause, le SDIS de la Savoie, la SA Pyragric Industrie, M. [B] [U], la SA [O] et fils 'Bougies Le Chat' et M. [X] [O], ainsi que Mme [XO] [YX], - débouté Mme [DG] [BC], M. [GG] [BP] [BC] et son épouse, née [C] [SS], Mesdames [N], [OD] et [A] [BC], Messieurs [RO], [VD] et [EY] [BC], M. [BY] [MG], M. [IS] [LD], Mme [T] [Z]-[OX], M. [PG] [OX], M. [KO] [UA], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [K] [UA], Mme [R] [Z] et Mme [VX] [J]-[M], tante de [S], à titre personnel, et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [WL] et [VS], M. [E] [OX] et son épouse, née [D] [FM], la SA ACM IARD, en sa qualité d'assureur de Mme [CK] [LS], Veuve [MV], Mme [UO] [BK] [DV] et son assureur, la SA FILIA-MAIF, la Société d'Assurances MAIF, en sa qualité d'assureur de M. [EY] [CU] et son épouse, née [CZ] [RA], la Société d'Assurances MAIF, en sa qualité d'assureur de M. [KJ] [W] et son épouse, née [ZL] [ID], la Société d'Assurances MAIF, en sa qualité d'assureur de M. [G] [ZR], M. [P] [F] et M. [RO] [NA], M. [HJ] [NJ], M. [UU] [CM], le SDIS de la Savoie, M. [X] [PV] et Mme [CS] [SD], M. [GV] [YI] et son assureur, la Compagnie d'Assurances MACIF de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [XO] [YX], de la SA Pyragric Industrie, de M. [B] [U], de la SA [O] et fils 'bougies le chat'et de M. [X] [O] et de la MIVIA, assureur de la SA Pyragric Industrie, - débouté Mme [XO] [YX] de ses demandes formées à l'encontre de la SA Pyragric Industrie, de M. [B] [U], de la SA [O] et fils 'bougies le chat' et de M. [X] [O], - débouté la SA Pyragric Industrie de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [XO] [YX], de la SA [O] et fils 'bougies le chat' et de M. [X] [O], - débouté la SA [O] et fils 'bougies le chat' et M. [X] [O] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [XO] [YX] et de la SA Pyragric Industrie, - déclaré M. [X] [PV], Mme [CS] [SD] et M. [GV] [YI] entièrement responsables de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 dans le quartier du château à [Localité 47] et de ses conséquences, - condamné, in solidum M. [X] [PV], Mme [CS] [SD] et M. [GV] [YI] à payer à : 1) * Mme [DG] [BC] la somme de 36.000,00 euros, * M. [BY] [MG] la somme de 10.000,00 euros, * M. [GG] [BP] [BC] et son épouse, née [C] [SS], la somme de 10.000,00 euros chacun, * Mesdames [N], [OD] et [A] [BC] la somme de 5.000,00 euros chacune, * Messieurs [RO], [VD] et [EY] [BC] la somme de 5.000,00 euros chacun, * M. [IS] [LD] la somme de 2.000,00 euros, en réparation de leur préjudice moral. * la succession de [XA] [TG] la somme de 30.000,00 euros au titre du préjudice de la douleur, 2) * Mme [T] [Z]-[OX] la somme de 36.000,00 euros, * M. [PG] [OX] la somme de 13.000,00 euros, * M. [KO] [UA], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [K] [UA], la somme de 10.000,00 euros, * Mme [R] [Z] la somme de 10.000,00 euros, *Mme [VX] [J]-[M], à titre personnel, et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [WL] et [VS], la somme totale de 8.000,00 euros, *Mme [D] [FM] la somme de 6.000,00 euros, en réparation de leur préjudice moral. * la succession de [S] [OX] la somme de 30.000,00 euros au titre du préjudice de la douleur, 3) la Société d'Assurances MAIF : * assureur des époux [CU], la somme de 84.665,62 euros, * assureur de M. [G] [ZR], la somme de 148.349,25 euros, * assureur des époux [W], la somme de 168.323,00 euros, au titre de son recours subrogatoire, 4) la SA ACM IARD, assureur de Mme [CK] [LS] Veuve [MV], la somme de 204.092,00 euros au titre de son recours subrogatoire, 5) Mme [UO] [BK] [DV] : - à titre personnel, les sommes de : * 40.871,00 euros au titre de l'indemnisation de son mobilier, * 4.934,00 euros au titre du solde des loyers de relogement, * 3.057,81 euros au titre des frais de son expert, * 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, - à titre de représentante légale de ses enfants, [H] et [Y] [L], la somme de 2.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, 6) la SA FILIA-MAIF, assureur de Mme [UO] [BK] [DV], la somme de 48.565 euros au titre de son recours subrogatoire, 7) M. [P] [F] les sommes de : - 15.000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers, - 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, 8) M. [RO] [NA] les sommes de : - 29.475,45 euros en réparation de son préjudice résultant de ses pertes d'exploitation, - 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, 9) M. [HJ] [NJ] les sommes de : - 5.813,64 euros en réparation des loyers payés, - 73.100,00 euros au titre des travaux de réfection, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, 10) M. [UU] [CM] la somme de 17.227 euros à titre de dommages et intérêts pour sa perte de revenus, - ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [E] [OX] et désigné pour y procéder le Docteur [OS] [EJ], avec pour mission, après avoir examiné M. [E] [OX], au regard des pièces médicales et des éléments qui lui seront présentés par les parties, et au besoin avec l'aide d'un sapiteur de son choix, de : fournir le maximum de renseignements sur les conditions d'activités professionnelles de M. [E] [OX] au moment de l'accident dont sa fille a été victime, à partir des déclarations et des doléances de la victime et ou de ses proches ainsi que des documents médicaux fournis et de l'examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable : décrire en détail les affections dont souffre M. [E] [OX], les modalités des traitements et leur évolution, dire si les affections constatées sont la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur, dans l'hypothèse d'un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), et préciser si cet état était révélé et traité avant le 1er janvier 2002 (si oui préciser les périodes, nature et importance des traitements antérieurs), si cet état a été aggravé ou a été révélé par l'accident de Mlle [OX], préciser, si l'invalidité de M. [OX] n'a qu'un lien partiel avec l'accident de sa fille, dans quelle mesure, en tentant, si possible de la quantifier sur une échelle de 1 à 100, donner tous éléments pour apprécier la réalité du préjudice dont fait état M. [E] [OX], principalement au niveau professionnel, - sursis à statuer sur le préjudice professionnel réclamé par M. [E] [OX] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - renvoyé l'affaire uniquement sur cette demande à l'audience de mise en état pour les conclusions et le dépôt des pièces de M. [E] [OX] relatives à sa situation au regard de ses droits à retraite, notamment sur la date de départ de ceux- ci, - débouté M. [GG] [BP] [BC] et son épouse, née [C] [SS], Mesdames [N], [OD] et [A] [BC], Messieurs [RO], [VD] et [EY] [BC], M. [BY] [MG], M. [IS] [LD], M. [PG] [OX], M. [KO] [UA], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, [K] [UA], Mme [R] [Z] et Mme [VX] [J]-[M], à titre personnel, et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [WL] et [VS], M. [E] [OX] et son épouse, née [D] [FM], la SA ACM IARD, en sa qualité d'assureur de Mme [CK] [LS], veuve [MV], Mme [UO] [BK] [DV] et son assureur, la SA FILIA-MAIF, la Société d'assurances MAIF, en sa qualité d'assureur de M. [EY] [CU] et son épouse, née [CZ] [RA], la Société d'assurances MAIF, en sa qualité d'assureur de M. [KJ] [W] et son épouse, la société d'assurances MAIF, en sa qualité d'assureur de M. [G] [ZR], M. [P] [F] et M. [RO] [NA], M. [HJ] [NJ], M. [UU] [CM], du surplus de leurs demandes principales, - condamné in solidum M. [X] [PV], Mme [CS] [SD], M. [GV] [YI] à payer à : * Mme [DG] [BC], M. [GG] [BP] [BC] et son épouse, née [C] [SS], Mesdames [N], [OD] et [A] [BC], [EY] [BC], M. [BY] [MG] et M. [IS] [LD], la somme totale de 8.000,00 euros, * Mme [T] [Z]-[OX], M. [PG] [OX], Mlle [K] [UA], Mme [R] [Z], Mme [VX] [J]-[M], la somme totale de 8.000,00 euros, * M. [E] [OX] et son épouse, née [D] [FM], la somme totale de 4.000,00 euros, * la SA ACM IARD, en sa qualité d'assureur de Mme [CK] [LS], veuve [MV], la somme de 1.500,00 euros, * Mme [UO] [BK] [DV] et la SA FILIA-MAIF, la somme de 1.500,00 euros, chacun, * la Société d'assurances MAIF, en sa qualité d'assureur de M. [EY] [CU] et son épouse, née [CZ] [RA], la somme de 1.000,00 euros, * la société d'assurances MAIF, en sa qualité d'assureur de M. [KJ] [W] et son épouse, née [ZL] [ID], la somme de 1.000,00 euros, * la société d'assurances MAIF, en sa qualité d'assureur de M. [G] [ZR], la somme de 1.000,00 euros, * M. [P] [F] et M. [RO] [NA], la somme de 1.500,00 euros chacun, * M. [HJ] [NJ], la somme de 1.500,00 euros, * M. [UU] [CM], la somme de 1.500,00 euros, * la SA Pyragric Industrie et à la compagnie d'assurance MMA IARD la somme de 1.500,00 euros chacune, * la SA [O] et fils ' Bougies Le Chat ', la somme de 1.500,00 euros et à M. [X] [O], celle de 1.000,00 euros, * le SDIS de la Savoie, la somme de 1.000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné in solidum M. [X] [PV], Mme [CS] [SD], M. [GV] [YI] aux dépens dont distraction au profit de Maître Fernex de Mongex, de la SELARL Alcyon de la SCP Le Ray & Guido, la SCP Christophe Vernier, de Maître Damian et de Maître Azoulai en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * [X] [PV] est décédé le [Date décès 31] 2014. M. [GV] [YI], Mme [XO] [YX] et leur assureur (MACIF) ont relevé appel de cette décision le 29 janvier 2015. M. [VS] [PV], ayant justifié en cours de procédure avoir renoncé à la succession de son père, le président du tribunal de grande instance de Chambéry a, par ordonnance du 2 juin 2017, nommé le service des domaines en qualité de curateur de la succession vacante d'[X] [PV]. Par arrêt du 26 septembre 2019 (RG 15/216), la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a : - ordonné le report de la clôture au 10 juillet 2018, avant l'ouverture des débats, - réformé partiellement la décision déférée prononcée le 15 septembre 2014 n°09/1474 rendue par le tribunal de grande instance de Chambéry, Statuant à nouveau, - validé les modalités de saisine du juge civil à la suite de la mise en 'uvre de l'article 470-1 du code de procédure pénale, - dit irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre des sociétés Carrefour, non citée aux débats, Pyragric et [O] et Fils et d'[X] [PV], décédé en [Date décès 31] 2014 et MM. [X] [PV], [U] et [O], - mis hors de cause M. [VS] [PV], - déclaré Mme [CS] [SD], M. [GV] [YI], Mme [XO] [YX], entièrement responsables de l'incendie survenu le 1er janvier 2002, - condamné in solidum Mme [CS] [SD], M. [GV] [YI], Mme [XO] [YX], ainsi que leurs assureurs respectifs à payer à : 1)* Mme [DG] [BC] la somme de 36.000 euros, * M. [JV] [TG] la somme de 30.000 euros, * M. [BY] [MG] la somme de 15.000 euros, * la succession d'[GG] [BP] [BC] la somme de 10.000 euros, * Mme [C] [SS], la somme de 10.000 euros, * Mmes [N], [OD] et [A] [BC] la somme de 5.000 euros chacune, * MM. [RO], [VD] [BC] la somme de 5.000 euros chacun, * la succession de [EY] [BC], la somme de 5.000 euros, * la succession de [XA] [TG] la somme de 30.000 euros, 2)* Mme [T] [Z]-[OX] la somme de 36.000 euros, * M. [E] [OX] la somme de 30.000 euros, outre 83.868,99 euros au titre de la perte de gains professionnels, * M. [PG] [OX] la somme de 13.000 euros, * Mme [K] [UA] la somme de 10.000 euros, * Mme [R] [Z] la somme de 10.000 euros, * Mme [VX] [J]-[M] la somme de 5.000 euros * Mme [VX] [J]-[M] comme représentante légale de ses enfants mineurs [WL] et [VS], 1.500 euros à chacun d'eux, * Mme [D] [FM] la somme de 10.000 euros, * la succession de [S] [OX] la somme de 30.000 euros, 3) la Société d'Assurances MAIF : * en sa qualité d'assureur de M. et Mme [W], la somme de 168.323 euros, * en sa qualité d'assureur de M. et Mme [CU], la somme de 84.665,62 euros, * en sa qualité d'assureur de M. [ZR], la somme de 150.083,43 euros, 4) la société ACM IARD, en sa qualité d'assureur de Mme [MV], la somme de 216.498 euros, 5) Mme [BK] [DV] la somme globale de 48.847,60 euros, 6) la SA FILIA-MAIF, en sa qualité d'assureur de Mme [BK] [DV], la somme de 48.565 euros, 7) M. [NJ] la somme globale de 78.913,64 euros, 8) M. [CM] la somme de 20.227 euros, - condamné Mme [CS] [SD], M. [GV] [YI], ainsi que leurs assureurs respectifs à payer à : 1) M. [F] la somme globale de 18.000 euros, 2) M. [NA] la somme globale de 8.000 euros, - rappelé qu'à l'exclusion de la réparation des préjudices corporels, les compagnies d'assurance sont fondées à opposer leurs plafonds de garantie, pour la MACIF la somme de 3.049.000 euros, ainsi qu'une franchise de 22.867 euros, la MAAF la somme de 2.189.787,80 euros et qu'en cas de difficulté à ce titre l'exécution devra se faire au marc l'euro, - confirmé les dispositions du jugement non contraires au présent arrêt, notamment en ce qui concerne les frais irrépétibles, - condamné Mme [CS] [SD], M. [GV] [YI], Mme [XO] [YX], ainsi que leurs assureurs respectifs à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, à : * Mme [DG] [BC], Mme [C] [SS] veuve [BC], M. [JV] [TG], Mmes [N], [OD] et [A] [BC], MM. [RO] et [VD] [BC], M. [BY] [MG] et M. [IS] [LD], à titre personnel et es qualités, pour ceux venant en représentation, la somme totale de 15.000 euros, * M. [E] [OX] et son épouse, Mme [D] [FM], la somme totale de 5.000 euros, * la SA ACM IARD, en sa qualité d'assureur de Mme [MV], la somme de 5.000 euros, * Mme [UO] [BK] [DV] et la société FILIA-MAIF, la somme de 3.000 euros, chacune, * la société d'assurances MAIF, en sa qualité d'assureur de M. et Mme [CU], M. et Mme [W] et M. [G] [ZR], la somme de 10.000 euros, * M. [HJ] [NJ], la somme de 5.000 euros, * M. [UU] [CM], la somme de 5.000 euros, - condamné Mme [CS] [SD], M. [GV] [YI], ainsi que leurs assureurs respectifs à payer au titre des frais irrépétibles d'appel, à M. [P] [F] et M. [RO] [NA], la somme de 4.000 euros chacun, - condamné Mme [CS] [SD], M. [GV] [YI], Mme [XO] [YX], ainsi que leurs assureurs respectifs aux dépens avec droit de recouvrement direct aux avocats de la cause, pour les frais dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provisions préalables, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Cet arrêt a fait l'objet de pourvois en cassation. Par arrêt n°1199 F-D du 24 novembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - rejeté les pourvois, - condamné la MACIF et Mme [YX] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile : rejeté les demandes formées par la MACIF et Mme [YX], condamne la MACIF à payer : * à la société Pyragric industrie la somme de 1 500 euros, * à la société Assurances du crédit mutuel Iard la somme de 3 000 euros, * à la MAIF, la société FILIA MAIF et à Mme [BK] [DV], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [L] et de sa fille mineure [V] [L], la somme globale de 3 000 euros, * à Mme [SD] la somme de 2 000 euros, * à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros, * à la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 euros, - rejeté les autres demandes. * Par requête aux fins de réparation d'une omission de statuer transmise au moyen du RPVA le 9 mars 2023, la MACIF a demande à la cour de statuer sur différentes omissions et de compléter l'arrêt RG 15/216 du 26 septembre 2019 en : - condamnant solidairement M. [PV] et Mme [SD] sur le fondement de l'article 1384, et sur le fondement de l'article 1382 du code civil à répondre de leur propre faute, et solidairement avec leur assureur la MAAF à relever et garantir la MACIF, M. [YI] et Mme [YX] de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour devait retenir une part de responsabilité à l'égard de M. [YI], - dire et juger que celle-ci ne pourrait être qu'infime et par voie de conséquence, la condamnation ne saurait être supérieure à 25% des indemnités allouées, - mettre les dépens à la charge de l'État. Par requête aux fins de réparation d'une omission de statuer transmise au moyen du RPVA le 21 avril 2023, M. [YI] et Mme [YX] demandent à la cour, après jonction avec la précédente requête, de statuer sur les demandes omises et de : - faire droit à l'ensemble des demandes formées par eux dans leurs conclusions n°7 notifiées devant la cour d'appel de Chambéry et sur lesquelles la cour de Chambéry a omis de statuer, Et notamment, - juger que M. [YI] n'a jamais eu la qualité de gardien du briquet ou des allumettes, du sapin litigieux, encore moins des cierges étincelants, et que Mme [YX] n'a eu aucun rôle dans la survenance du sinistre, - juger qu'aucune faute n'a pu être établie à leur endroit, Si par impossible, une condamnation devait être prononcée à l'égard des concluants, - condamner solidairement M. [PV] et Mme [SD], sur le fondement de l'article 1384 et sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à répondre de leur propre faute, et solidairement avec leur assureur, la MAAF, à relever et garantir les concluants de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, Si par impossible, la Cour devait retenir une part de responsabilité à l'égard de M. [YI], - dire et juger que celle-ci ne pourrait être qu'infime et par voie de conséquence, la condamnation ne saurait être supérieure à 25% du montant des indemnités allouées, - dire et juger que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, - mettre les dépens à la charge de l'État. * Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [YI], Mme [YX] et la MACIF demandent à la cour de : Vu l'arrêt n°1199 F-D rendu le 24 novembre 2022 par la Cour de cassation, Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, Vu les conclusions n°7 notifiées devant la cour d'appel de Chambéry, dans la procédure RG 15/00216, Vu les conclusions de la Direction régionale des finances publiques de la région Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône, ès-qualité de curateur de la succession vacante de M. [PV], notifiées devant la cour le 13 Septembre 2023, - réparer les omissions de statuer affectant l'arrêt du 26 septembre 2019, - compléter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry, le 26 septembre 2019, dans la procédure RG 15/00216 ainsi : condamner solidairement M. [PV] et plus précisément la Direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [PV] dans la limite de l'actif disponible, et Mme [SD] sur le fondement de l'article 1384, et sur le fondement de l'article 1382 du code civil à répondre de leur propre faute, et solidairement avec leur assureur la MAAF à relever et garantir la MACIF, M. [YI] et Mme [YX] de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, à titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la Cour devait retenir une part de responsabilité à l'égard de M. [YI], dire et juger que celle-ci ne pourrait être qu'infime et par voie de conséquence, la condamnation ne saurait être supérieure à 25% des indemnités allouées, mettre les dépens à la charge de l'État. - faire droit à l'ensemble des demandes formées par M. [YI] et Mme [YX] dans leurs conclusions n°7 notifiées devant la cour d'appel de Chambéry et sur lesquelles la cour d'appel de Chambéry a omis de statuer, Et notamment, - juger que M. [YI] n'a jamais eu la qualité de gardien du briquet ou des allumettes, du sapin litigieux, encore moins des cierges étincelants, et que Mme [YX] n'a eu aucun rôle dans la survenance du sinistre, - juger qu'aucune faute n'a pu être établie à leur endroit, Si par impossible, une condamnation devait être prononcée à l'égard des concluants, - condamner solidairement M. [PV] et plus précisément la Direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [PV] dans la limite de l'actif disponible, et Mme [SD], sur le fondement de l'article 1384 et sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à répondre de leur propre faute, et solidairement avec leur assureur, la MAAF, à relever et garantir les concluants de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, Si par impossible la cour devait retenir une part de responsabilité à l'égard de M. [YI], - dire et juger que celle-ci ne pourrait être qu'infime et par voie de conséquence, la condamnation ne saurait être supérieure à 25 % du montant des indemnités allouées, - dire et juger que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, - mettre les dépens à la charge de l'État, - débouter toutes parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [SD] demande à la cour de : - juger y avoir lieu à compléter le dispositif en rejetant l'ensemble des demandes présentées par la MACIF, M. [YI] et Mme [YX] dans les conclusions notifiées le 21 juin 2018, - condamner la MACIF, M. [YI] et Mme [YX] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MAIF, compagnie ACM Iard, M. [E] [OX], Mme [D] [OX] née [FM], Mme [UO] [BK] [DV] et Mme [UO] [BK] [DV] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [H] [L] et de sa fille mineure [Y] [L] demandent à la cour de : - rejeter la requête en omission de statuer déposée par M. [YI], Mme [YX] et la MACIF, En tout état de cause, - juger n'y avoir lieu à compléter le dispositif en rejetant l'ensemble des demandes présentées par la MACIF, M. [YI] et Mme [YX] dans les conclusions notifiées le 21 juin 2018, - condamner la MACIF, M. [YI] et Mme [YX] à payer à Mme [SD] une indemnité de 800 euros à la MAIF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner la MACIF, M. [YI] et Mme [YX] à payer à Mme [SD] une indemnité de 800 euros aux ACM au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner la MACIF, M. [YI] et Mme [YX] à payer à Mme [SD] une indemnité de 800 euros à M. et Mme [OX] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner la MACIF, M. [YI] et Mme [YX] à payer à Mme [SD] une indemnité de 800 euros à Mme [BK] [DV] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MAAF demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 2022 (pourvoi n°Q 19-24.860), Vu la motivation de l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 (RG 15/00216), - rejeter toutes les demandes de condamnation formées par Mme [YX], M. [YI] et la MACIF tant au titre des demandes principales que de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la MACIF, M. [YI] et Mme [YX] en leur appel en garantie à l'encontre de Mme [SD] et de M. [PV], de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [PV] et contre la MAAF, - condamner la MACIF, Mme [YX] et M [YI] à payer à la société MAAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Enfin, dans son mémoire transmis au greffe le 18 septembre 2023, la Direction générale des finances publiques d'Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône, ès qualités de curateur de la succession vacante de M. [PV], auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande à la cour de : - prendre qu'elle déclare s'en remettre à la décision de la cour, - dire qu'en vertu de l'article 810-4 du code civil, elle ne peut être tenue d'un quelconque paiement au-delà de l'actif disponible.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des requêtes en omission de statuer Conformément à l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Il n'est en l'espèce pas contesté que les requêtes des 9 mars et 21 avril 2023 ont été présentées dans le délai de 1 an visé à l'alinéa 2 de l'article précité. Elles doivent dès lors être déclarées recevables. Sur les demandes présentées par M. [YI], Mme [YX] et la MACIF au titre d'une omission de statuer Concernant la rectification sollicitée, les demandes combinées de la MACIF, de M. [YI] et de Mme [YX] visent en définitive à trancher les questions : d'un relevé de condamnation au bénéfice de la MACIF, de M. [YI] et de Mme [YX], de la contribution à la charge définitive de la dette entre coresponsables d'un même dommage. Sur la demande de la MACIF, de M. [YI] et de Mme [YX] visant à être relevés et garantis La cour observe en premier lieu que l'arrêt dont la rectification est demandée détaille, en pages 34/51 et suivantes sous l'intitulé 'sur les responsabilités à retenir', et aux visas des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil dans leur rédaction ancienne, devenus 1240, 1241 et 1242 du même code, les fautes successives des quatre occupants de l'appartement ([X] [PV] - [CS] [SD] - [GV] [YI] - [XO] [YX]), ayant provoqué l'embrasement initial du sapin, puis met en exergue les 'comportements conjugués des personnes présentes [qui ]n'ont fait qu'aggraver après son déclenchement, la puissance du feu' pour en conclure que, 'contrairement à l'appréciation qu'a pu en avoir le tribunal, Mme [XO] [YX] a donc également, comme les autres personnes présentes, permis l'aggravation de la puissance de l'incendie de sorte que sa responsabilité civile sera également retenue'. La cour relève ensuite que le même arrêt précise explicitement, en page 47/51 sous l'intitulé 'recours en garantie', que 'les circonstances du dramatique incendie, rappelées plus haut, conduisent à juger que chacun des protagonistes, y compris les quatre personnes présentes dans le logement du départ de feu ont contribué au dommage d'une particulière gravité. Il ne sera pas fait droit à la demande de recours en garantie intégrale et pas davantage à la prétention de la société MACIF de se voir restituer totalement les sommes versées. (Chacun étant donc considéré comme ayant participé à part égale au dommage)'. La Cour de cassation a, à ce titre, rappelé dans son arrêt du 24 novembre 2022 (n°1199 F-D), rejetant les pourvois interjetés, 'qu'en omettant de faire figurer dans un chef de son dispositif sa décision de rejeter les appels en garantie formés par M. [YI][, Mme [YX] et la MACIF]contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs qu'elle avait écartés dans ses motifs', la cour d'appel a omis de statuer sur ces chefs de demande. Il en résulte que la présente cour, saisie sur requête en omission de statuer, ne peut, sauf à risquer une contradiction manifeste avec les motifs décisifs sus-reproduits, faire droit à la demande de M. [YI], de Mme [YX] et de la MACIF visant à être relevés et garantis, chacune des quatre personnes présentes dans le logement étant tenue de réparer à parts égales le dommage. Sur la contribution à la charge définitive de la dette Il résulte du dispositif de l'arrêt RG 15-216 du 26 septembre 2019 qu'ont été déclarées 'irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre des sociétés Carrefour, non citée aux débats, Pyragric et [O] et Fils et d'[X] [PV], décédé en [Date décès 31] 2014 et MM. [X] [PV], [U] et [O]'. Les motifs de cette décision précisent cependant que les demandes concernées par la déclaration d'irrecevabilité sont celles présentées par : - la société [O] et Fils et M. [X] [O], - la société Pyragric Industrie, - M. [E] [OX] et Mme [D] [OX] née [FM], - Mme [UO] [BK] [DV] et la compagnie d'assurances FILIA MAIF, - M. [P] [F] et M. [RO] [NA], - la société d'assurances MAIF, prise en sa qualité d'assureur de M. [KJ] [W], Mme [ZL] [ID], M. [CU], Mme [CZ] [RA] épouse [CU], et M. [G] [ZR], - la société d'assurances ACM Iard, prise en sa qualité d'assureur de Mme [CK] [LS] veuve [MV]. Il apparaît dès lors que la cour d'appel n'a formellement pas statué sur la demande des requérants, présentées contre [X] [PV] et son assureur, au titre d'une contribution à la dette. Les motifs sus-reproduits concernant la contribution à la charge définitive de la dette ne peuvent conduire qu'à une répartition par quart, 'chacun étant [...] considéré comme ayant participé à part égale au dommage', en ce compris [X] [PV] lequel était assuré auprès de la MAAF. Dans ces conditions, il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt RG 15/216 du 26 septembre 2019 en ce qu'il convient de débouter M. [GV] [YI], Mme [XO] [YX] et la MACIF de leurs demandes de recours en garantie, chacun des quatre protagonistes, sous couvert de leurs assureurs respectifs, étant tenu de réparer à parts égales le dommage. Sur les demandes annexes En équité, la cour dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens afférents à la procédure de rectification d'erreur matérielle seront supportés par le Trésor Public.PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut, Déclare recevables les requêtes en omission de statuer présentées par la MACIF, M. [GV] [YI] et Mme [XO] [YX], Dit que le dispositif de l'arrêt RG 15/216 du 26 septembre 2019 doit être complété en ce qu'il convient d'ajouter que M. [GV] [YI], Mme [XO] [YX] et la MACIF sont déboutés de leurs demandes visant à être relevés et garantis, chacun des quatre protagonistes, sous couvert de leurs assureurs respectifs, étant tenu de réparer à parts égales le dommage, Rappelle qu'en vertu de l'article 810-4 du code civil, la Direction régionale des finances publiques de la région Auvergne Rhône Alpes et du département de Rhône, en sa qualité de curateur de la succession vacante d'[X] [PV], ne peut être tenu à un paiement au-delà de l'actif disponible, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes présentées sur ce fondement, Dit que les dépens afférents à la procédure de rectification d'erreur matérielle seront supportés par le Trésor Public, Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 14 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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