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Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2025, 2511864

Mots clés
requête • société • retrait • maire • propriété • référé • rejet • requis • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
7 mai 2025
Tribunal administratif de Paris
23 avril 2025
Tribunal administratif de Paris
19 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2511864
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 7 mai 2025, n° 2511864
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 19 juillet 2024
  • Avocat(s) : CABINET 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS (SEL)
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
maire de Paris

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, la société Selectirente, représentée par le cabinet 28 octobre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2024, prise par la maire de Paris, révélée par un courrier du 5 mars 2025, portant autorisation de changement de destination de locaux à usage de bureaux, ensemble la décision du 23 avril 2025, refusant de procéder au retrait de l'autorisation, et juger que la destination des locaux sis lot 2, parcelle AC 45 boulevard de Picpus dans le 12ème arrondissement est à usage de bureaux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient : Sur l'urgence : - la situation créée par la décision en litige, obtenue par fraude, présente une atteinte grave à ses intérêts immédiats ; - elle ne peut exercer son activité, elle ne peut jouir de son droit de propriété ; - elle a conclu un bail sur le lot 2, parcelle AC 45, sis boulevard de Picpus dans le 12ème arrondissement dont elle est propriétaire, l'entrée dans les lieux du locataire est prévue le 15 mai 2025 ; - il y a urgence à ce que les effets de l'arrêté du 19 juillet 2024 soient neutralisés ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est la seule propriétaire du lot objet de la décision en litige ; - la déclaration préalable a été présentée par fraude ; - la décision de refus de retrait de l'autorisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le numéro 2511852 par laquelle la société Selectirente demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision en litige, en date du 19 juillet 2024, la société requérante n'apporte pas d'éléments suffisants quant à la situation qu'elle dénonce, ni d'ailleurs de pièces justificatives, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Selectirente est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Selectirente. Fait à Paris, le 7 mai 2025. La juge des référés, V. B A signé La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4

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