Tribunal de commerce de Lorient, 21 septembre 2026, 2022J00180
Mots clés
société • rapport • préjudice • remboursement • vol • preuve • vente • procès-verbal • possession • sinistre • solde • astreinte • règlement • remise • retrait
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Lorient
- Numéro de pourvoi :2022J00180
- Référence abrégée : T. com. Lorient, 21 sept. 2026, 2022J00180
- Identifiant Judilibre :6ab25fd5c27382d099eb0697
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
MOP MAIL ORDER PRINT
défendu(e) par CHEDOTAL Eric
Parties défenderesses
SEAIR SOLUTIONS
défendu(e) par VOISARD Alain
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par NOTHUMB Yann
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21/09/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2022J00180
DEMANDEUR AIR PRINT [Adresse 1]
représenté(e) par Maître Éric CHEDOTAL
DÉFENDEURS SEAir [Adresse 2] RCS 819 778 838
représenté(e) par Maître Alain VOISARD
DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT : AXA FRANCE IARD [Adresse 3] RCS 722 057 460
représenté(e) par Maître JORAND substituant Maître Philippe EL FALD et Maître Yann NOTHUMB
Composition du tribunal lors des débats et du délibér
é :
Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Jean YVARD Monsieur Philippe GAUCHER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 10/06/2026
LES FAITS
, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : Par proposition commerciale acceptée en date du 20 novembre 2019, la société AIRPRINT, sise au [Adresse 1], a commandé à la société SEAir sise au [Adresse 2], un navire de plaisance semi-rigide à foils de marque SEAir type FLYING TENDER 7.65 sur base de coque SILLINGER PRORAID 765 équipé d'un moteur SUZUKI type DF350 CV. La société AIRPRINT souhaitant faire installer des aménagements de confort sur le navire, et le chantier ayant pris du retard, la société SEAir a convoyé le navire par la route au chantier naval italien CANCELLI chargé de réaliser les travaux en date du 15 juin 2020. A la fin du mois de juillet 2020, la société SEAIR a repris possession du navire aux fins de réaliser l'installation des foils, les essais en navigation ainsi que les réglages et formation des utilisateurs. La société AIRPRINT a pris possession du navire le 1er août 2020 qui sera dénommé FOIL-Y. Il est apparu que la navigation sur foils, dite « en vol », s'avérait très instable et la navigation en mode archimédien, uniquement exploitable à vitesse très réduite. La société SEAir a dès lors, incriminé le poids des équipements installés par le chantier naval CANCELLI et les déséquilibres occasionnés sur le navire. Par courrier LRAR en date du 5 août 2020, la société AIRPRINT a informé la société SEAir que l'ensemble des désordres et dysfonctionnements affectant le navire le rendaient non livrable en l'état. Elle n'a pas obtenu de réponse. Les problèmes de navigabilité et de commandes électriques des foils, ainsi qu'une submersion survenue en date du 21 septembre 2020 par intempéries et voie d'eau par les puits de foils alors que le navire était au mouillage au port du [Localité 1], ont conduit la société AIRPRINT à demander à la société SEAir de procéder au retrait des foils afin d'utiliser le navire uniquement en configuration classique. En réponse, la société SEAir a adressé un devis de modifications que la société AIRPRINT a refusé. Au surplus, lors d'une opération d'entretien du moteur, la société AIRPRINT a appris par le concessionnaire SUZUKI que le moteur était sujet à de fortes vibrations occasionnées par les foils installés sur l'embase des hélices entrainant son desserrage du tableau et la perte de la garantie constructeur. Avant la réalisation de travaux nécessaires à un retour en configuration de coque classique (retrait des foils et fermeture des puits de foils) par un chantier naval italien, la société AIRPRINT a fait établir une expertise par Monsieur [E] [W], expert près le tribunal de Bergame (Italie) en date du 7 octobre 2021, concluant dans son rapport que le navire ne possédait pas les caractéristiques de sécurité nécessaires à une navigation de plaisance sûre. Cette expertise n'étant pas contradictoire, elle a été suivie d'une seconde expertise contradictoire confiée au cabinet Expertises Maritimes Performances de Monsieur [U] [Y] et réalisée au port du [Localité 1] en date du 25 novembre 2021, en présence de la société AIRPRINT, ainsi que du motoriste, la société LELU MARINE de [Localité 2] accompagnée de l'expert missionné par sa compagnie d'assurance. Bien que régulièrement convoquée par LRAR en date du 9 novembre 2021, la société SEAir ne s'est pas présentée ni fait représentée à cette réunion d'expertise amiable. Dans son rapport d'expertise du 3 décembre 2021, Monsieur [Y] constate d'importants dysfonctionnements et désordres d'ordre technique et sécuritaire sur le navire ainsi que l'absence de documents et inscriptions réglementaires exigées par les normes CE. La société LELU MARINE a concomitamment transmis copie de la facture du moteur SUZUKI DF350 adressée à la société SEAir lors de son installation en juin 2020 avertissant des risques d'endommagement du moteur suite aux demandes et modifications techniques par la société SEAir ainsi que de la perte de la garantie constructeur inhérente. L'ensemble des problèmes rencontrés depuis la livraison ainsi que les deux rapports d'expertise ont conduit la société AIRPRINT à notifier à la société SEAir le 26 janvier 2022 sa demande de résolution de la vente avec remboursement de la totalité du navire contre restitution de ce dernier. La société SEAir n'a pas donné suite à cette demande. En date du 3 avril 2022, la compagnie AXA IARD, assureur de la société SEAir, a mandaté une nouvelle expertise par le cabinet ERGET prévue pour le 20 avril 2022. Considérant qu'une expertise amiable contradictoire avait déjà eu lieu, et refusant cette expertise, la société AIRPRINT a notifié son refus au cabinet ERGET le 12 avril 2022 et sa décision d'assigner au fond la société SEAir. Le 29 avril 2022, la société AIRPRINT a fait réaliser des travaux de transformation du navire par les chantiers navals DI MARCO GRASSI (Italie) en vue d'une utilisation en navigation classique. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice en date du 14 juin 2022, la société AIRPRINT a fait assigner la société SEAir devant le tribunal de céans pour solliciter au visa des articles 1231-1 et 1604 et suivant du code civil qu'elle soit déclarée fautive pour avoir manqué à son obligation de délivrance. La compagnie AXA IARD ès qualités d'assureur de la société SEAIR est intervenue volontairement à la cause. Pendant l'instruction de l'affaire, des productions de pièces, d'expertise et de mise en cause du chantier naval italien CANCELLI ont été formulées. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge chargé d'instruire l'affaire a : Désigné monsieur [F] [D] exerçant [Adresse 4] en qualité d'expert judiciaire ; Ordonné à la société SEAir de fournir le dossier de certification complet du navire à l'expert et aux conseils des parties sous astreinte ; Ordonné à la société AIRPRINT de fournir un descriptif complet des travaux d'aménagement réalisés par le chantier naval CANCELLI sous astreinte ; Une réunion d'expertise contradictoire en présence des parties s'est tenue le 3 octobre 2024 dans les locaux de la société MARINE SERVICES de [Localité 3] où est stationné le navire. L'expert judiciaire a rendu son rapport en date du 30 septembre 2025, concluant : Que les travaux d'aménagement de confort réalisés par le chantier naval CANCELLI en 2020 d'un poids total de 435 kg dépassent les 130 kg admissibles stipulés sur le bon de livraison délivré à la société CANCELLI le 15 juin 2020 ; Que le navire n'était pas certifié CE en cas de dépassement du poids indiqué et que la qualité de vol pouvait en être dégradée ; Qu'à la livraison et avant les travaux d'aménagement demandés par la société AIRPRINT, le navire était certifié conforme en mode archimédien. En dates des 8 décembre 2025 et 23 janvier 2026, la société AIRPRINT a demandé par courrier l'Institut pour la Certification et la Normalisation dans le Nautisme (ICNN) si la certification délivrée par celui-ci concernant le navire SILLINGER PRORAID 765 servant de base au SEAIR FLYING TENDER 7.65 restait valable après l'ajout de foils mobiles. Ces courriers sont restés sans réponse. L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juin 2026 pour être plaidée. Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 10 juin 2026, la société AIRPRINT demande : Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1604 et suivants du code civil, Vu les pièces et les deux rapports d'expertise amiable, Dire et juger le navire FOIL-Y non conforme à la commande ; Déclarer la société SEAir fautive pour avoir manqué à son obligation de délivrance ; Condamner la société SEAir à payer à la société AIRPRINT solidairement avec son assureur AXA les sommes suivantes : Au titre des travaux d'enlèvement des foils la somme de 28.076 € ; Au titre de la procédure de la nouvelle homologation la somme de 10.000 € ; Au titre des frais de mise à l'eau et du séjour de deux techniciens de la société SEAIR la somme de 1.210,20 € + mémoire ; Au titre des frais et honoraires des deux experts maritimes la somme de 5.500 € ; Au titre du préjudice de jouissance subi la somme de 16.000 € ; Condamner la société SEAir à payer à la société AIRPRINT les sommes suivantes : Au titre des frais et honoraires des deux experts maritimes la somme de 5.500 € ; Au titre des travaux de remise en état de la partie électronique de navigation la somme de 1.970,99 €; Au titre du remboursement du coût de la transformation du semi-rigide en navire à foils la somme de 74.500 € ; Au titre de la modification du système d'arrimage de l'ancre la somme de 2.866,68 € ; Au titre du remboursement de la console avancée non livrée et des patchs la somme de 12.157,90 € ; Au titre du coût du remplacement du moteur hors-bord la somme de 26.845,60 € ; Débouter les sociétés SEAir et AXA IARD de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner la société SEAir solidairement avec son assureur AXA à payer à la société AIRPRINT la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SEAir solidairement avec son assureur AXA aux entiers dépens de l'instance de fond, de celle devant le juge chargé d'instruire l'affaire et les dépens comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Avant dire droit : Vu les articles 204 et suivants du code de procédure civile, Ordonner une enquête ; Procéder à l'audition du représentant de l'Institut pour la Certification et la Normalisation dans le Nautisme (ICNN) afin qu'il indique si les transformations faites ont effectivement invalidé la certification et de préciser à la juridiction quelles en sont les conséquences. Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 10 juin 2026, la société SEAir oppose : Vu l'article R5113-9 du code des transports et sachant que l'objet de la vente n'est pas soumis aux obligations relatives au marquage CE des navires ou bateaux de plaisance mis sur le marché communautaire, Vu les articles 1231-1, 1604 et suivants du code civil, Vu l'article 1194 du code civil, Vu l'article 1582 du code civil, Vu les pièces et le rapport d'expertise judiciaire, Vu les transformations substantielles opérées par la requérante en regard du navire livré par la concluante, dont une augmentation de poids et une modification du centre de gravité, Vu les conditions générales de vente, Débouter la société AIRPRINT de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société AIRPRINT à payer à la société SEAir la somme de 8.961,33 € ; Constater l'inutilité de la demande d'enquête auprès de l'ICNN, celle-ci n'étant nullement concernée par la certification du navire construit par SEAir et certifié par ECB, en conséquence ne pas y faire droit ; Condamner AXA à garantir SEAir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge relativement aux demandes suivantes de la société AIRPRINT : Les travaux d'enlèvement des foils et du système d'asservissement ; Le coût d'une nouvelle homologation ; Les frais d'expertise des conseils techniques de la requérante ; Les frais de déplacement liés au personnel SEAir ; Le préjudice de jouissance ; Vu l'article 514-1 du code de procédure civile, si contre toute attente, il devait être fait même partiellement droit aux demandes de la société AIRPRINT, écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Vu l'article 1231-1 du code civil, condamner AXA à payer à la société SEAir la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement la société AIRPRINT et la compagnie AXA à verser à la société SEAir la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la défense de ses intérêts ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 10 juin 2026, la compagnie AXA IARD oppose : Avant dire droit : Débouter la société AIRPRINT de sa demande d'enquête et d'audition qui ne présente pas d'utilité et ne tend qu'à pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; A titre principal : Débouter la société AIRPRINT de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elle se révèle défaillante dans l'administration de la preuve ; Débouter la société AIRPRINT de l'intégralité de ses demandes faute de démontrer en quoi la société SEAir n'aurait pas délivré un navire conforme aux spécifications contractuelles au 15 juin 2020 alors que le PV de livraison a été signé sans réserve ; Débouter la société AIRPRINT de l'ensemble de ses demandes fondées sur la non-conformité du marquage CE, dès lors qu'elle ne démontre pas que les obligations légales qu'elle allègue existent et que SEAir ne s'y soit pas parfaitement conformé, pas plus que le lien de causalité entre la non-conformité qu'elle allègue et le préjudice qu'elle soutient ; Débouter la société AIRPRINT du surplus de ses demandes fondées sur les articles 1604 et suivants et 1147 du code civil, dès lors que les désordres et les préjudices allégués ne concernent manifestement pas un défaut de conformité de la chose vendue, puisqu'il n'est pas soutenu que le modèle de moteur vendu ne serait pas celui livré, ou plus généralement que le navire vendu et celui livré seraient substantiellement différents ; En tout état de cause : Faire application des stipulations contractuelles de la police AXA et débouter tout requérant de ses demandes y contrevenant, en ce compris les franchises (10% par sinistre, minimum 500 €, maximum 2200 €) et les plafonds de garantie. Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir s'il devait faire droit, même partiellement, aux demandes de la société AIRPRINT. Condamner la société AIRPRINT ou qui mieux le devra aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 15.000 € à AXA FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : AVANT DIRE DROIT : La société AIRPRINT demande au tribunal de céans d'ordonner une enquête et l'audition de l'Institut de Certification et de Normalisation pour le Nautisme (ICNN) afin qu'il indique si les transformations faites ont effectivement invalidé la certification et précise à la juridiction quelles en sont les conséquences. Au surplus du caractère tardif de cette demande, le tribunal de céans constate que la certification ICNN évoquée et versée aux débats concerne le bateau semi-rigide de marque SILLINGER PRO RAID 765 ayant servi de base et pas le navire à foils conçu, fabriqué, commercialisé et garanti par la société SEAir sous l'appellation FLYING TENDER 7.65, lui-même certifié par l'organisme ECB. Comme l'a souligné elle-même la société AIRPRINT, la société SILLINGER a confirmé qu'elle n'a vendu à la société SEAir sans certification ni marquage CE que la structure (coque & flotteurs) servant de base à la société SEAir pour la construction du FLYING TENDER 7.65 déclinant, à juste titre, toutes responsabilités ultérieures. Considérant que l'ICNN ne pourra se prononcer sur l'invalidation d'une certification dont la société SILLINGER ne s'est même pas prévalue lors de la vente de la structure du navire à la société SEAir, le tribunal dira qu'une enquête et l'audition de l'ICNN sont inutiles et sans objet, et déboutera la société AIRPRINT de sa demande. 1) Sur le manquement de la société SEAir à son obligation de délivrance : L'article 1604 du code civil dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. » * Sur la conformité du navire FOIL-Y à la réglementation : La société AIRPRINT soutient, sur le fondement de l'article 1604 du code de procédure civile, que : * La société SEAir a manqué à son obligation de conformité, le navire FOIL-Y étant non conforme à la règlementation et totalement inapte à la navigation, muni de foils, alors même qu'il s'agit de son usage attendu ; Le navire n'est pas conforme à la réglementation car la déclaration écrite de conformité (DEC) remise par la société SEAir au propriétaire n'était pas conforme aux exigences de la directive 94/25 CE ; Sur la DEC, l'organisme ayant homologué le navire n'est pas mentionné, pas plus que son numéro d'identification ni l'évaluation des émissions sonores du constructeur du moteur ; La plaque constructeur CE est également absente de la coque ; Le navire, malgré les modifications apportées par la société SEAir, doit toujours être considéré comme un navire de plaisance soumis à la directive 2013/53/UE et non un hydroptère; Le certificat de conformité émis le 14 janvier 2021 par l'organisme néerlandais ECB est invalide puisque se basant en annexe sur le procès-verbal de certification du navire semirigide SILLINGER 765 RIB délivré par l'ICNN, mais dont ne peut se prévaloir la société SEAir compte tenu des modifications importantes qu'elle a réalisées sur la structure de base livrée sans certificat par la société SILLINGER. La société SEAir oppose que : L'expert judiciaire désigné par le tribunal de céans, Monsieur [D], a rejeté en tous points le grief selon lequel les modifications structurelles opérées par SEAir auraient rendu caducs le procès-verbal de l'ICNN et la note du bureau VERITAS, ce qui remettrait en cause la validité du certificat délivré en 2021 par l'ECB ; Au contraire, l'expert judiciaire souligne que l'examen opéré par l'ECB tenait compte des modifications apportées par la société SEAir ; L'expert judiciaire considère que la correspondance entre la société SILLINGER et la société AIRPRINT n'affecte en rien la certification ECB, ce dernier étant un organisme officiel et reconnu au niveau européen. La compagnie AXA FRANCE IARD oppose que : L'argumentaire de la société AIRPRINT ne se fonde sur aucun texte réglementaire ou législatif identifiable en droit français, puisque la directive européenne 94/25 C.E citée par AIRPRINT, comme toute directive européenne, n'a aucun effet en FRANCE à défaut de loi de transposition; La société AIRPRINT argumente que le procès-verbal de l'ICNN serait devenu invalide suite aux modifications apportées par la société SEAir, sans prendre en compte que celui-ci répondait à la réglementation relative aux navires de plaisance de moins de 24 mètres avant sa transformation. En l'espèce, dans son rapport d'expertise du 30 septembre 2025 (page 24), Monsieur [D] indique que : « -ECB a procédé à l'inspection du système de foils et de la structure ainsi qu'à des essais de sécurité à grande vitesse comme l'indiquent ses rapports. Le certificat délivré par l'ECB ne repose pas exclusivement sur les documents de l'ICNN ou du bureau VERITAS mais intègre l'examen des modifications apportées par SEAir. Le navire a donc été certifié en mode archimédien conformément à la directive 2013/53/EU. La correspondance produite par AIRPRINT avec SILLINGER n'affecte en rien cette certification. SILLINGER a fourni une coque nue mais la certification CE a été valablement obtenue par SEAir auprès d'un organisme notifié européen officiel et reconnu » Par ailleurs, le tribunal constate que le navire FOIL-Y est bien immatriculé au LUXEMBOURG sous le numéro LG-7468, ce qui sous-entend que les conditions administratives à son immatriculation étaient bien remplies. En conséquence, vu le rapport de l'expertise judiciaire et les pièces versées aux débats, le tribunal dira que le navire SEAir type FLYING TENDER 7.65 dénommé FOIL-Y était bien conforme à la réglementation et déboutera la société AIRPRINT sur ce point. * Sur la conformité du navire FOIL-Y à sa destination : La société AIRPRINT soutient que : Dès les premiers essais de navigation, le navire « en vol » s'est montré particulièrement instable au-delà de la vitesse de 20 nœuds, et que, par mer formée, de l'eau pénétrait à l'intérieur de la coque de chaque côté de la console ; En fonctionnement « classique » foils rentrés, la vitesse atteinte par le navire ne pouvait excéder 10 nœuds alors que le navire de base SILLINGER PRORAID 765 est donné pour une vitesse maximale de 55 nœuds et une puissance admissible maximale de 400 CV ; Ces dysfonctionnements sont dus à une mauvaise étanchéité des puits de foils laissant pénétrer l'eau de mer à l'intérieur de la console et de la coque détériorant prématurément les systèmes électroniques et électromécaniques s'y trouvant ; Le montage de foils sur l'embase du moteur perturbe son fonctionnement ainsi que l'assiette du bateau ; En l'absence de données enregistrées, la société SEAir n'est pas en mesure de prouver les performances du navire lors d'essais à [Localité 2] avant livraison du navire ; Elle réfute les conclusions de l'expert judiciaire sur ce point : Monsieur [D] n'a pas constaté l'absence de fourniture de données techniques enregistrées relatives aux capacités précises en vol avec foils du navire FOIL-Y dans son rapport ; Le navire FOIL-Y a été homologué en catégorie de navigation C avec une capacité d'emport de 16 passagers soit 1280 kg, de sorte que le poids des aménagements réalisés par le chantier CANCELLI ne dépasse pas cette capacité ; * Le système de gestion des foils dit « CRIS » a toujours présenté également des pannes et dysfonctionnements. La société SEAir oppose que : Le bateau neuf a été livré aux chantiers CANCELLI le 15 juin 2020 sans aucune réserve de la part du destinataire sur le PV de livraison ; Il était bien spécifié par SEAir sur ce même PV que le poids des aménagements ne devait pas dépasser 130 kg et qu'à défaut le navire ne répondrait plus à son homologation CE ; A la pesée au port de [Localité 4] après aménagement aux chantiers CANCELLI, le poids de ceux-ci était de 435 kg soit 300 kg en trop ; Les aménagements réalisés par les chantiers CANCELLI l'ont été sans concertation avec SEAir ; Le moteur conseillé par SEAir était un 250 CV et pas un 350 CV tel qu'exigé par AIRPRINT. La compagnie AXA FRANCE IARD oppose au surplus que : La société CANCELLI, en prenant livraison d'un navire neuf qu'elle a profondément modifié, en a pris la responsabilité, et c'est donc elle, en bout de chaîne contractuelle, qui se devait de fournir un objet conforme à la destination attendue par la société AIRPRINT ; La société AIRPRINT n'a aucun moyen de preuve recevable justifiant que préalablement au 15 juin 2020 et sa livraison aux chantiers CANCELLI, le navire FOIL-Y n'était pas conforme à son descriptif ou inapte à la navigation ; La société AIRPRINT s'est opposé à la mise en cause de la société CANCELLI. En l'espèce, dans les conclusions de son rapport d'expertise du 30 septembre 2025 (page 28), Monsieur [D] indique que : « La société AIRPRINT a commandé aux chantiers CANCELLI la fabrication et la pose d'éléments supplémentaires dont les poids et positions ont modifié le centrage et le poids du semi-rigide sans tenir compte des instructions de la société SEAir qui n'a pas été consulté. Avec un nouveau poids et un centrage arrière en condition lège, le FLYING TENDER FOIL-Y ne pouvait plus fonctionner dans l'enveloppe de vol pour laquelle il a été conçu et construit ». Le tribunal de céans constate que : Malgré les demandes de l'expert judiciaire, la société AIRPRINT s'est refusée à fournir les détails techniques précis, devis ou factures relatives aux équipements et prestations délivrés par les chantiers CANCELLI; Elle a refusé d'appeler à la cause ledit chantier pourtant en bout de chaîne contractuelle ; Elle est défaillante dans l'administration de la preuve d'une quelconque défaillance ou nonconformité du navire FOIL-Y à sa livraison aux chantiers CANCELLI le 15 juin 2020. En conséquence, vu le rapport de l'expertise judiciaire et les pièces versées aux débats, le tribunal jugera que le navire SEAir type FLYING TENDER 7.65 dénommé FOIL-Y était bien conforme à sa destination lors de sa livraison le 15 juin 2020. Dès lors, le tribunal de céans déboutera la société AIRPRINT de sa demande visant à voir déclarer fautive la société SEAir par manquement à son obligation de délivrance. La société AIRPRINT sera également déboutée de ses demandes de remboursement : Du coût de la transformation en navire à foils pour le montant de 74.500,00 € ; Du coût des travaux de rénovation électrique pour le montant de 1.970,99 € ; Des travaux de modification d'arrimage de l'ancre pour un montant de 2.866,68 €. 2) Sur les autres demandes de la société AIRPRINT : 2.1 - Sur les frais de transformation en navire classique et de remplacement du moteur : La société AIRPRINT a fait réaliser des travaux de transformation sur le navire FOIL-Y en avril 2022 au chantier DI MARCO GRASSI pour l'enlèvement des foils et fermeture hermétique des puits de foils pour un montant de 28.076,00 €. Elle a également acquis un moteur SUZUKI DF300 chez le concessionnaire PATURLE PLAISANCE en juin 2022 pour un montant de 26.845,60 €. Le tribunal constate qu'elle a entrepris ces travaux de sa propre initiative, qu'aux dires de l'expert judiciaire le moteur SUZUKI DF350 livré en juin 2020 était en état neuf, et que les pièces versées aux débats ne rapportent aucune panne ni indisponibilité de celui-ci, ni devis de réparation imputable à la société SEAir. Quand bien même tel évènement serait survenu, la garantie constructeur de 2 ans de SEAir était encore valable. En conséquence, la société AIRPRINT sera déboutée de sa demande en paiement de ces deux interventions. 2.2 - Sur les frais d'une nouvelle certification : Le navire livré le 15 juin 2020 possédait sa propre certification CE délivré par l'organisme néerlandais ECB. L'ensemble des travaux d'aménagement et de transformation sur le navire ont amené à la perte de la certification. Ces travaux ayant été engagés sans concertation ni accord de la société SEAir alors que le navire était encore sous garantie contractuelle, la société AIRPRINT ne peut faire supporter le coût d'une nouvelle certification à la société SEAir, ni à la compagnie AXA, et sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 10.000 €. 2.3 - Sur le préjudice de jouissance La société AIRPRINT évalue le préjudice en prenant comme base 20 jours de location à 800 €, soit un total de 16.000 € pour l'année 2021. Or, il a été démontré supra que la société AIRPRINT n'a pas pu jouir de l'utilisation du navire à cause des travaux d'aménagement réalisés par les chantiers navals CANCELLI, qu'elle a elle-même commandés. Au surplus, la société AIRPRINT ne verse pas aux débats de facture de location d'un autre navire venant combler la carence du FOIL-Y. Elle ne saurait donc faire supporter un quelconque préjudice à la société SEAir ni à la compagnie AXA, et sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 16.000 €. 2.4- Sur le remboursement de la console et des patchs : La société AIRPRINT demande le remboursement d'une console non livrée et de patchs de flotteurs pour un montant de 12.157,90 €. La société SEAir lui oppose que : Le navire a été livré avec une console ; La couleur des patchs de flotteurs avait bien été validée par Monsieur [N], dirigeant de la société AIRPRINT ; Lors de la livraison du navire aux chantiers navals CANCELLI, aucune réserve n'a été portée sur celui-ci. En l'espèce, les pièces versées aux débats et notamment les nombreuses photographies prises par les trois experts successifs montrent que le navire FOIL-Y a toujours été équipé d'une console, celle-ci faisant partie intégrante du navire. Concernant les patchs, la société SEAir avait informé Monsieur [N] que la couleur des patchs était le RAL 5020, soit un bleu océan. Les diverses photographies versées aux débats montrent bien des patchs de flotteurs de cette couleur. En conséquence, la société AIRPRINT sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 12.157,90 €. 2.5 - Sur les autres demandes Succombant à l'instance, la société AIRPRINT sera déboutée de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions. 3) Sur les demandes de la société SEAir : 3.1 - Sur le reliquat de facture AIRPRINT : La société SEAir présente dans un extrait de ses comptes du 24 février 2022 un reliquat de facture impayée par la société AIRPRINT pour un montant de 8.961,33 €. Malgré les affirmations de la société AIRPRINT, cette somme est clairement identifiable puisqu'il s'agit du solde de la facture numéro 20-027 du 10 juin 2020 d'un montant total de 58.961,33 € sur laquelle la société AIRPRINT a payé 50.000 € par virement le 16 juin 2020. En conséquence, la société AIRPRINT sera condamnée à payer la somme de 8.961,33 € en règlement du solde de la facture numéro 20-027. 3.2 - Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive d'AXA : La société SEAir considère que : En refusant dans un premier temps de garantir le sinistre relatif au litige l'opposant à la société AIRPRINT, puis en nommant son propre expert, le cabinet ERGET, pour se rendre à l'expertise contradictoire organisée par le cabinet Expertises Maritimes Performances le 25 novembre 2021, à laquelle il n'a pu finalement pas pu assister, la compagnie AXA FRANCE IARD l'a empêchée de participer à ladite réunion d'expertise; Son absence ainsi que celle de son expert le 25 novembre 2021 est à l'origine du rapport d'expertise ayant permis à la société AIRPRINT d'engager la présente procédure ; En conséquence, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La compagnie AXA FRANCE IARD oppose que : Elle n'a commis aucun manquement ; Elle a pris soin de désigner un expert technique, le cabinet ERGET, afin d'assister son assuré alors que rien ne l'y obligeait s'agissant d'une expertise non judiciaire ; Aucune résistance abusive ne saurait être retenue contre elle. L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Le tribunal considère que la réunion d'expertise du 25 novembre 2021 organisée à l'initiative de la société AIRPRINT par le cabinet Expertises Maritimes Performances ayant un caractère purement amiable, elle aurait pu être décalée à une date ultérieure sans préjudice pour les parties. En outre, les pièces versées aux débats ne montrent pas de déclaration de sinistre de la part de la société AIRPRINT à son assureur confirmant ainsi que le cabinet Expertises Maritimes Performances est intervenu à l'initiative unilatérale de la société AIRPRINT. Le préjudice lié à l'absence de la société SEAir et du cabinet ERGET lors de cette réunion ne peut donc pas être établi, d'autant plus que le tribunal de céans a ordonné par la suite un expert judiciaire dont seules les conclusions font foi. Il ne saurait donc être reproché à la compagnie AXA une quelconque tentative de résistance abusive et de préjudice subséquent. En conséquence, la société SEAir sera donc déboutée de sa demande de paiement de la somme de 10.000 €. 4) Sur les autres demandes : Pour se défendre en justice, la société SEAir et la compagnie AXA FRANCE IARD ont dû engager des frais irrépétibles, justifiant leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En les fixant à la somme de 6.000 € chacune, le tribunal estime faire bonne justice. En revanche, succombant à l'instance, la société AIRPRINT sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront intégralement mis à la charge de la société AIRPRINTPAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103, 1231-1 et 1604 du code civil, Avant dire droit, déboute la société AIRPRINT de sa demande d'enquête et de comparution de l'organisme ICNN devant le tribunal de céans ; Juge que le navire FOIL-Y immatriculé LG-7468 est conforme à la commande ; Juge que la société SEAir n'a commis aucun manquement à son obligation de délivrance ; Déboute la société AIRPRINT de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société AIRPRINT à payer à la société SEAir la somme de 8.961,33 € au titre du règlement du solde de la facture 20-027 du 10 juin 2020 ; Déboute la société SEAir de sa demande en paiement d'une somme de 10.000 € auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société AIRPRINT à payer à la société SEAir la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AIRPRINT à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société AIRPRINT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AIRPRINT aux entiers dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Madame Catherine LE POUL Signe electroniquement par Catherine LE POUL Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...