Conseil d'État, 1ère Chambre, 25 juillet 2024, 492055
Mots clés
maire • société • pourvoi • vente • immeuble • pouvoir • rapport • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
25 juillet 2024
Cour administrative d'appel de Paris
22 décembre 2023
Tribunal administratif de Montreuil
6 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :492055
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 1re ch., 25 juill. 2024, n° 492055
- Rapporteur : M. Mathieu Le Coq
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 6 octobre 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:492055.20240725
- Président : Mme Gaëlle Dumortier
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
25 juillet 2024
Cour administrative d'appel de Paris
22 décembre 2023
Tribunal administratif de Montreuil
6 octobre 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Société civile de construction vente HB 65
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATIONCabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société civile de construction vente HB 65 a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de Gagny a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble comprenant vingt-deux logements collectifs et un parking souterrain de vingt places au 63-65, avenue Henri-Barbusse et d'enjoindre au maire de Gagny de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours. Par un jugement n° 2107804 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Gagny de délivrer à la société HB 65 le permis de construire sollicité, le cas échéant assorti de prescriptions, dans un délai d'un mois. Par un arrêt n° 22PA05059 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de la commune de Gagny, annulé ce jugement et rejeté les conclusions de la société HB 65. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société HB 65 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par la commune de Gagny ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gagny la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société HB 65 ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société HB 65 soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le maire de Gagny avait pu, sans que s'y opposent les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, refuser le permis de construire litigieux en se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, alors même que la longueur du raccordement au réseau électrique nécessaire à la réalisation du projet était inférieure à 100 mètres ; - elle a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux d'extension du réseau électrique requis par le projet devaient être réalisés, ce dont elle a déduit que le maire avait légalement pu refuser le permis de construire sur le fondement de ces dispositions ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le maire de Gagny n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance du permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme en raison de l'insuffisance du nombre de places de stationnement ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter l'erreur manifeste d'appréciation du maire quant au caractère insuffisant du nombre de places de stationnement, qu'étaient inopérantes les circonstances tirées de ce que le projet se trouvait dans un quartier urbanisé, à proximité d'arrêts de bus et de la gare RER ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt faute d'avoir suffisamment exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que le nombre de places de stationnement était insuffisant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société HB 65 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente HB 65. Copie en sera adressée à la commune de Gagny. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Paule TrolyCommentaires sur cette affaire
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