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Tribunal judiciaire d'Évry, 28 mai 2026, 26/00595

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY-COURCOURONNES 8ème Chambre MINUTE N° DU : 28 Mai 2026 AFFAIRE N° RG 26/00595 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPEN NAC : 72I Jugement Rendu le 28 Mai 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence SO GREEN 45 situé [Adresse 1] - [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, SARL au capital de 30.000,00 euros immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l'ESSONNE DEMANDEUR ET : Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] comparant Madame [B] [M] [H] [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] non comparante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l'assignation selon procédure accélérée au fond du 23 Janvier 2026, L'affaire a été plaidée à l'audience du 09 Avril 2026 et mise en délibéré au 28 Mai 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [P] et Mme [B] [M] [H] [P] sont propriétaires des lots numéros 21, 51 et 81 au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 1]. Par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence So green 45, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Préclaire, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l'article 481-1 du Code de procédure civile, M. [A] [P] et Mme [B] [M] [H] [P] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, aux fins de : - Condamner solidairement M. [A] [P] et Mme [B] [M] [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence So green 45 la somme de 4 247,72 euros, à titre d'arriéré de charges de copropriété, charges jusqu'au 1er trimestre 2026 inclus. - Condamner solidairement M. [A] [P] et Mme [B] [M] [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence So green 45 la somme de 3 096,75 euros, au titre des charges provisionnelles jusqu'au 4ème trimestre 2026, rendues exigibles par la mise en demeure. - Condamner solidairement M. [A] [P] et Mme [B] [M] [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence So green 45 les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 656 euros, qui sera imputée aux seuls défendeurs, au titre des charges générales d'administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu'en application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type). - Condamner in solidum M. [A] [P] et Mme [B] [M] [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence So green 45 la somme de 1 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil. - Condamner in solidum M. [A] [P] et Mme [B] [M] [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence So green 45 la somme de 1 680,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu'il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits. - Condamner solidairement M. [A] [P] et Mme [B] [M] [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence So green 45 des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date de la mise en demeure, conformément à l'article 36 du décret du 17 mars 1967. - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dûs, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner in solidum M. [A] [P] et Mme [B] [M] [H] [P] aux entiers dépens. A l'audience du 9 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence So green 45 a comparu par avocat, a déclaré que M. [A] [P] et Mme [B] [M] [H] [P] avaient effectué deux règlements de 2 000,00 euros et deux règlements de 625,00 euros, soit un montant total de 5 250,00 euros et, par conséquent : - n'a pas maintenu les demandes en paiement au titre de l'arriéré de charges jusqu'au 1er trimestre 2026 inclus, en paiement des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et en paiement de dommages et intérêts, - mais a maintenu sa demande au titre des charges provisionnelles des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026, réduite à un montant de 2 750,47 euros, ainsi que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens telles qu'elles figurent dans son assignation introductive d'instance. * M. [A] [P] a comparu à l'audience du 9 avril 2026. Il explique que son épouse et lui-même ont eu des problèmes financiers mais ont payé les sommes indiqués par le syndicat des copropriétaires. Il ne s'oppose pas au règlement des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires. Mme [B] [M] [H] [P] n'a pas comparu à l'audience. * Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement des charges provisionnelles des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence So green 45 et M. [A] [P] s'accordent pour dire que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges provisionnelles des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026 s'élève à la somme de 2 750,47 euros. Sur la solidarité : Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une loi ou une convention. Il ressort du paragraphe "14. REGLEMENT DES CHARGES" du règlement de copropriété versé contradictoirement aux débats (p. 70), ce qui suit : "En cas d'indivision ou de démembrement de la propriété d'un lot, les indivisaires d'une part et les nus propriétaires et usufruitiers d'autre part, seront tenus solidairement de l'entier paiement des charges afférentes au lot considéré." Les défendeurs sont donc tenus solidairement au paiement des charges. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire : M. [A] [P] et Mme [B] [M] [H] [P], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer une somme de 1 200,00 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence So Green 45 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1-6° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [A] [P] et Mme [B] [M] [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence So green 45 la somme de 2 750,47 euros au titre des charges provisionnelles des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026, et ce jusqu'à parfait paiement; CONDAMNE in solidum M. [A] [P] et Mme [B] [M] [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence So green 45 la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [A] [P] et Mme [B] [M] [H] [P] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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