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Cour de cassation, Première chambre civile, 1 février 2000, 97-15.368

Mots clés
pourvoi • société • siège • amende • rapport • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 février 2000
Cour d'appel de Riom
27 février 1997

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
société Bowling Montlucon
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Bowling Montlucon, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Noël X..., demeurant 177, petite Impasse Avenue John Kennedy, 03100 Montluçon, 3 / M. Gilles X..., demeurant ...Union Soviétique, 63000 Clermont-Ferrand, 4 / Mme Suzanne Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne, dont le siège est ... de l'Isle, 03100 Montluçon, 2 / de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mme Girard, Mme Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bowling Montlucon, des consorts X... et de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses deux branches : Attendu que le moyen en ses deux branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué (Riom, 27 février 1997) quant au fait que la société Bowling Montluçon, MM. Jean-Michel et Gilles X... et Mme Y... avaient été informés, avant la passation de l'acte authentique, du refus de la Caisse nationale de prévoyance d'assurer Michel X... ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société Bowling Montluçon, M. Jean-Noël X..., M. Gilles X... et Mme Y... à payer à la Caisse nationale de prévoyance la somme de 8 000 francs et à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne la somme de 8 000 francs ; Les condamne chacun à une amende civile de 2 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.

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