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Tribunal judiciaire de Paris, 15 mai 2024, 21/01777

Mots clés
syndicat • syndic • société • virement • mandat • qualités • astreinte • vestiaire • possession • préjudice • prétention • produits • recouvrement • compensation • nullité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
15 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris
23 septembre 2021
Cour d'appel de Paris
20 mai 2020
Tribunal de grande instance de Paris
19 juillet 2019
Tribunal de commerce de Paris
4 octobre 2016

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    21/01777
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 15 mai 2024, n° 21/01777
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 4 octobre 2016
  • Identifiant Judilibre :6644fdaeff05552387a969e2
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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat de copropriété
Parties défenderesses
S.A.S. SEGAP
défendu(e) par SCEMAMA Laurène
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/01777 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYDZ N° MINUTE : Assignation du : 12 Janvier 2021 JUGEMENT rendu le 15 Mai 2024 DEMANDERESSE Syndicat de copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 10] EST NGC [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0220 DÉFENDERESSES SAS BDR & ASSOCIES venant aux droits de la S.C.P. [L] DAUDE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Maria-christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1205 S.A.S. SEGAP [Adresse 1] [Localité 6] S.A.S. LLOYD'S FRANCE [Adresse 9] [Localité 7] représentées par Maître Laurène SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0829 Décision du 15 Mai 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/01777 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYDZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs, assistés de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l'audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE L'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles au sens la loi du 10 juillet 1965. La société Agence de la Mairie, dont le garant financier était les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, a été le syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] jusqu'à l'assemblée générale ordinaire du 13 janvier 2016, désignant le Cabinet Gratade pour lui succéder. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2016, la liquidation judiciaire de la société Agence de la Mairie a été prononcée, et la SCP [L]-Daude a été désignée en qualité de liquidateur. Le 6 octobre 2016, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ont résilié la police de garantie financière de la société Agence de la Mairie. Par acte d'huissier du 25 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins notamment d'obtenir, sous astreinte, la transmission de l'ensemble des pièces et archives de la copropriété manquant à la transmission de l'ancien syndic. Par ordonnance de référé du 19 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a notamment : « Ordonné à la SCP [L]-Daude, en la personne de Maître [L], es qualité de liquidateur de la société Agence de la Mairie, de remettre au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet Gratade, l'intégralité des pièces, documents et archives demeurant en sa possession, et notamment le Grand Live du 1er juillet 2015 au 13 janvier 2016, la balance du 1er juillet 2015 au 13 janvier 2016 et la situation de trésorerie au 13 janvier 2016, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces transmises, sous astreinte […]». La SCP [L]-Daude, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS BDR & Associés, a interjeté appel de l'ordonnance, et par arrêt du 20 mai 2020, la cour d'appel de Paris l'a confirmée. Ne s'étant pas vu remettre les documents litigieux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui, par ordonnance du 23 septembre 2021, a condamné sous astreinte la SAS BDR & Associés à remettre au syndicat des copropriétaires les pièces comptables requises. C'est dans ce contexte que, par actes du 12 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS Nation Gestion Conseil, a fait assigner la SCP [L]-Daude, en sa qualité de liquidateur de la société Agence de la Mairie, la SAS Lloyd's France, et la SAS la SEGAP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager leur responsabilité. Le 6 octobre 2022, le juge de la mise a état a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la SEGAP, déclaré nulle l'assignation délivrée à l'encontre de la société Lloyd's France, et constaté l'intervention volontaire de la SA Lloyd's Insurance Company. Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] demande au tribunal de : A titre principal : - condamner la SAS BDR & Associés, venant aux droits de la SCP [L]-Daude, es qualité de liquidateur de la société Agence de la Mairie, à lui payer la somme de 47 565,51€, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; A titre subsidiaire : - condamner la SA Lloyd's Insurance Compagny à lui payer la somme de 35 000,00€ ; En tout état de cause : - condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Héla Kacem ; - rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. A titre principal, il soutient que le liquidateur a commis une faute en lien direct avec son préjudice financier, en s'abstenant de fournir au Cabinet Gratade (successeur de la société Agence de la Mairie) l'intégralité des pièces, documents et archives demeurant en sa possession et notamment le grand live du 1er juillet 2015 au 13 janvier 2016, la balance du 1er juillet 2015 au 13 janvier 2016, la situation de trésorerie au 13 janvier 2016, et un bordereau récapitulatif des pièces transmises, et ce, malgré les condamnations définitives prononcées en ce sens à son encontre. Il explique que, de ce fait, le nouveau syndic a été empêché d'établir une comptabilité exacte de la copropriété et de connaître le montant de la créance à déclarer, mais également que les copropriétaires ont dû eux-mêmes combler le débit du compte pour procéder au règlement de certains fournisseurs. Il allègue que l'obligation légale du syndic en liquidation judiciaire prime sur les règles des procédures collectives, sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. A titre subsidiaire, sur la condamnation de la SA Lloyd's Insurance Company, le syndicat des copropriétaires explique qu'il y a a minima lieu de considérer que la société Agence de la Mairie a notamment effectué un virement de 35 000 € à son profit, alors que cette somme lui appartenait en application de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972. Il souligne qu'il résulte des procès-verbaux des assemblées générales des 25 novembre 2014 et 29 septembre 2015 que la société Agence de la Mairie était bien son syndic. Il ajoute qu'il produit les justificatifs du virement de 35 000 € effectué au profit de la société Agence de la Mairie. Au titre de son préjudice, il explique que la reprise des comptes par le nouveau syndic laisse apparaître un débit inexpliqué de 47 565,51€, et qu'à titre d'exemple, un virement de 35 000 € a été effectué le 5 novembre 2015 du compte bancaire du syndicat des copropriétaires sur le compte la société Agence de la Mairie, sans justification ni motif. Dans ses conclusions notifiées le 14 septembre 2021, la SAS BDR & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence de la Mairie, demande au tribunal de : - lui donner acte de ce qu'elle intervient volontairement ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamner le demandeur à lui verser 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 622-21-I alinéa 1 et L 641-3 du code de commerce que le jugement de liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et qu'en l'espèce, le jugement de liquidation judiciaire de la société Agence de la Mairie n'a pas autorisé la poursuite d'exploitation de cette société, laquelle a d'ailleurs cessé d'être le syndic de la copropriété du [Adresse 3] le 13 janvier 2016, soit antérieurement au prononcé de sa liquidation judiciaire intervenu le 4 octobre 2016. Elle souligne que la prétendue créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l'encontre de la société Agence de la Mairie est née antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière, ladite créance résultant d'un mandat antérieur au jugement d'ouverture et résilié antérieurement à ce dernier. Elle précise qu'aucune faute ne peut en tout état de cause être reprochée à la SCP [L]-Daude es qualités, celle-ci ne pouvant transmettre des documents dont elle n'était pas dépositaire. Elle rappelle enfin que conformément aux dispositions de l'article L 641-13 du code de commerce, une créance ne peut naître régulièrement après un jugement d'ouverture que pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans leurs conclusions notifiées le 25 mai 2023, la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, demandent au tribunal de : - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; - condamner le syndicat des copropriétaires à régler à la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's, la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurène Scemama, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles rappellent que la garantie financière couvre le solde de trésorerie à restituer dans le cadre des opérations de gestion effectuées par la société garantie, et que, conformément à la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et à l'article 39 du décret du 20 juillet 1972, les conditions de cette garantie financière ne sont pas réunies. Elles soutiennent que le demandeur se contente de solliciter la restitution d'un poste de trésorerie isolé - en l'occurrence un virement de 35 000 € - et non d'établir le solde de trésorerie qui ne lui aurait pas été restitué à la fin du mandat de syndic, et sans démontrer que la société Agence de la Mairie aurait détourné, par virement du 5 novembre 2015, la somme de 35 000 €. Elles opposent que : - il ne suffit pas qu'un paiement ne soit pas justifié par une pièce comptable pour qu'il constitue un détournement de fonds mandants, - le demandeur ne produit pas la situation de trésorerie du syndicat des copropriétaires ainsi que les états de rapprochements bancaires qui permettraient de valider cette situation de trésorerie, - le demandeur ne produit que partiellement les relevés de banque de l'immeuble, - le rapprochement bancaire produit porte sur la période du 1er janvier au 16 mars 2016 et ne concerne pas la gestion effectuée par la société Agence de la Mairie dont le mandat a été résilié le 1er janvier 2016, mais celle du Cabinet Gratade qui n'est pas garantie par la SA Lloyd's Insurance Company, - les relevés bancaires parcellaires produits ne portent pas sur toute la durée du mandat de la société Agence de la Mairie, mais seulement sur la période du 30 septembre 2015 au 31 mars 2016, et font apparaître des mouvements de fonds très limités par rapport à une gestion normale d'un syndicat des copropriétaires. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 15 juin 2023. Le 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a indiqué être désormais représenté par un nouveau syndic, la société Foncia [Localité 10] Est NGC. A l'issue de l'audience du 3 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024. Le tribunal a soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre la SAS BDR & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence de la Mairie, et a invité les parties à répondre sur ce point par note en délibéré avant le 29 avril 2024. Le tribunal n'a été destinataire d'aucune note en délibéré.

MOTIVATION

Sur la responsabilité du liquidateur judiciaire Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du même code prévoit que juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. A contrario, selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, l'action intentée par le syndicat des copropriétaires tend à voir reconnaître la responsabilité de la SAS BDR & Associés sur le fondement sur l'article 1240 du code civil, au titre d'une faute que lui impute la partie demanderesse et qu'elle aurait commise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence de la Mairie. Alors qu'une telle action en responsabilité ne pouvait être dirigée contre la défenderesse qu'à titre personnel, force est de constater que l'assignation a été délivrée à la SAS BDR & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire du syndic Agence de la Mairie, et que la procédure n'a pas ensuite été régularisée à l'encontre de la SAS BDR & Associés à titre personnel. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées par le demandeur à l'encontre de la SAS BDR & Associés. Sur la responsabilité de l'assureur du syndic L'article 18 II de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : « Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé : - d'établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ; - d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ; - d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2-1. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet d'aucune convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. A l'exception du syndic provisoire et de l'administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires. Aux termes de l'article 39 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, « la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement. » L'article 1er 9° de la loi du 2 janvier 1970 susvisée prévoit que « les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Au cas présent, il résulte des pièces produites que la société Agence de la Mairie était bien le syndic du demandeur jusqu'au 13 janvier 2016 et que l'assureur de ce syndic était la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont la SA Lloyd's Insurance Company vient aux droits, jusqu'au 6 octobre 2016. Pour démontrer sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces en sa possession à savoir : - le rapprochement bancaire du 1er mars 2016 au 16 mars 2016, - les relevés mensuels, du compte bancaire ouvert au Crédit de Nord par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, du 30 septembre 2015 au 31 mars 2016, faisant apparaître un débit inexpliqué de 35 000 € du 5 novembre 2015 intitulé « vir tréso », - le justificatif fourni par le Crédit du Nord permettant d'établir que le bénéficiaire du virement de 35 000 € était la société Agence de la Mairie. Contrairement à ce qu'affirme la SA Lloyd's Insurance Company, ces éléments sont suffisants pour établir une créance certaine, liquide et exigible du demandeur à l'encontre du syndic Agence de la Mairie, le virement de 35 000 € à son profit n'étant nullement justifié, et pour mettre en œuvre la garantie financière de l'assureur. Dès lors, la SA Lloyd's Insurance Company sera condamnée à verser la somme de 35 000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic Foncia [Localité 10] Est NGC. Sur les demandes accessoires La SA Lloyd's Insurance Company, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du même code. Il convient en outre de condamner la SA Lloyd's Insurance Company à verser au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 3 000 €. Le syndicat des copropriétaires sera, quant à lui, condamné à verser à la SAS BDR & Associés la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic Foncia [Localité 10] Est NGC, à l'encontre de la SAS BDR & Associés, venant aux droits de la SCP [L]-Daude, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence de la Mairie ; Condamne la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à verser la somme de 35 000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic Foncia [Localité 10] Est NGC ; Condamne la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic Foncia [Localité 10] Est NGC, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic Foncia [Localité 10] Est NGC, à payer à la SAS BDR & Associés, venant aux droits de la SCP [L]-Daude, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence de la Mairie, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD

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