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Tribunal judiciaire d'Albi, 10 juillet 2026, 25/01132

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • banque • virement • prestataire • société • préjudice • réparation • service

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELHEURE Emilie

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Texte intégral

MINUTE N° : /2026 JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026 DOSSIER N° : 25/01132 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EEWH NAC : 38E AFFAIRE : [T] [B] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBI CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière PARTIES : DEMANDEUR M. [T] [B] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d'ALBI, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en son agence d'[Localité 2] [Localité 3] située [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Clôture prononcée le : 08 Avril 2026 Débats tenus à l'audience du : 16 Juin 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [B] est titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la société Banque Populaire Occitane le 31 mai 2018. Suivant convention en date du 30 octobre 2018 il s'est abonné au service internet Cyberplus particulier, lui permettant notamment de réaliser à distance des opérations sur son compte. Courant juillet 2024, il a réalisé plusieurs paiements par carte bancaire et virements au profit des sociétés MEX ALTLANTIC, MULTIBANK GROUPAU et EQUALS MONEY UK. Par courrier en date du 26 juillet 2024, la Banque Populaire Occitane a notifié à M. [T] [B] sa volonté de résilier les conventions et de clôturer les comptes de ce dernier à l'issue d'un préavis de deux mois. S'estimant victime d'une escroquerie, M. [B] a, par courrier en date du 9 septembre 2024, sollicité une indemnisation de son préjudice par la banque puis saisi le médiateur de la consommation. Aucune solution amiable n'ayant abouti, M. [T] [B] a, par acte du 2 juillet 2025, assigné la Banque Populaire Occitane en réparation de ses préjudices financier et moral. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 février 2026, M. [T] [B] sollicite la condamnation de la banque à lui payer : - la somme de 43 000 euros en réparation de son préjudice financier, - la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, - la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir que la banque a manqué à son obligation de vigilance à son égard, alors même que les opérations litigieuses présentaient une anomalie apparente. Il souligne en effet qu'il s'agissait de dix opérations réalisées sur un seul mois, pour un montant total de 43 000 euros, au profit de comptes se trouvant à l'étranger avec lesquels il n'entretient aucune relation particulière. Il précise qu'il a également été conduit à réclamer plusieurs augmentations du plafond de virement à sa banque pour pouvoir réaliser ces paiements, ce qui démontre leur caractère exceptionnel. Il fait valoir enfin que le site internet www.multibankfx.com, bénéficiaire des opérations, est inscrit sur la liste noire de l'AMF depuis 2022, ce que la banque ne pouvait ignorer. Il déduit de ces éléments que la banque populaire aurait dû l'interroger sur la cohérence et la sûreté des ordres de paiement et l'alerter sur le caractère anormal des opérations, et ce d'autant qu'il est client de l'établissement de longue date et qu'il présente un handicap le rendant particulièrement vulnérable. Il précise que le fait que des paiements vers l'étranger soient régulièrement réalisés à partir de ses comptes est sans incidence dès lors qu'il s'agit d'opérations différentes, ne dispensant en toute hypothèse pas la banque de son devoir de vigilance. Il affirme par ailleurs que la prétendue absence de disproportion entre son patrimoine et le montant des opérations litigieuses est indifférente. Il expose que la situation lui cause un préjudice financier, correspondant au montant des sommes détournées, outre un préjudice moral. La Banque Populaire Occitane, aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, conclut pour sa part au débouté de M. [B] de l'ensemble de ses demandes et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la banque expose d'une part que M. [T] [B] a souscrit le 23 octobre 2018 au service banque à distance CYBERPLUS, lui permettant de gérer ses opérations en complète autonomie, et souligne qu'elle n'est d'autre part intervenue en l'espèce qu'en qualité de teneur de compte bancaire, prestataire de service de paiement, et qu'elle n'a en aucun cas conseillé ou proposé à M. [B] un quelconque investissement financier. Elle indique être dans ce cas soumise à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et rappelle en conséquence qu'en l'absence d'irrégularité apparente, elle n'a pas à contrôler les opérations financières sous-jacentes. Or, elle conteste en l'espèce toute anomalie apparente des opérations en cause et fait valoir : - que celles-ci ont été autorisées personnellement par M. [B] à des fins de placement à distance, - que le compte de ce dernier est toujours demeuré créditeur, M. [B] ayant pris le soin d'augmenter régulièrement les plafonds de sa carte bancaire pour réaliser les opérations, - que ces opérations étaient en parfaite cohérence avec le patrimoine financier de M. [B], d'un montant déclaré supérieur à 550 000 euros en 2020, - que M. [B] avait par le passé déjà traité des investissements dits alternatifs (virement de 27 800 euros le 20 août 2021 vers une banque estonienne dont le bénéficiaire était « coinbase ireland ltd ») ou à risques, - qu'il utilisait en outre régulièrement les services REMILTY et Xe, destinés aux transferts de fonds à l'international, - que les virements réalisés ne mentionnent en aucun cas le site www.multibankfx.com et qu'aucun des bénéficiaires désignés ne figurait sur la liste noire de l'AMF, - que s'agissant des paiements par carte bancaire, il s'agit de paiements auprès de commerçants dont le pays ne peut constituer un point de vigilance pour la banque, et dont elle ne peut refuser l'exécution, - que l'ensemble des virements et paiements a été fait au profit d'établissements étrangers respectables et membres de la zone SEPA. Elle affirme dès lors qu'elle n'était tenue envers M. [B] d'aucune obligation de conseil, de mise en garde ou de surveillance et expose qu'elle n'avait pas à vérifier le bien-fondé ou l'opportunité des opérations en cause. Elle souligne enfin les négligences réitérées dont M. [B] a fait preuve en l'espèce et fait valoir qu'il ne lui appartient pas de pallier les fautes de ce dernier. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que le prestataire de services de paiement est tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et qu'il n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou pour des tiers. Ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement prestataire de services de paiement, à la condition toutefois que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, résultant soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte. L'anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anomaux, manifestement litigieux. Aux termes des dispositions des articles L 133-6 et suivants du Code monétaire et financier , la banque, prestataire payeur, qui reçoit un ordre de paiement de la part de son client, dont elle est le mandataire, a plusieurs obligations : - elle doit en premier lieu vérifier que l'opération de paiement est autorisée par le payeur (articles L 133-6 et L 133-7) en s'assurant que l'ordre émane du titulaire du compte à débiter et qu'il ne comporte aucune anomalie sur ce point, que la procédure convenue entre les parties pour donner l'ordre a été respectée et que, dans l'hypothèse où il s'agit d'un ordre écrit, celui-ci comporte la signature du donneur d'ordre ou de son représentant. Elle doit, dans cette hypothèse, procéder à la vérification des pouvoirs du représentant. Elle doit enfin vérifier la concordance entre le numéro de compte indiqué comme étant celui du bénéficiaire du paiement et le nom de celui-ci ; - elle est ensuite, dès lors que l'ordre est valable et susceptible d'exécution (c'est-à-dire que les fonds correspondants sont disponibles), tenue d'une obligation d'exécuter celui-ci à bref délai et ne peut refuser d'exécuter le virement sauf à engager sa responsabilité. L'article L 133-13 du Code monétaire et financier prévoit à cet égard que le virement doit être crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier, - enfin, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur est tenu de rembourser immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu (article 133-18). S'agissant des paiements par carte bancaire, il résulte de l'article L 132-2 que l'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire. Les articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier précisent les règles applicables en cas d'opérations de paiement non autorisées. Les articles L 133-19 et suivants sont relatifs à la responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée. En l'espèce, il résulte des relevés de compte produits aux débats par M. [B] que la société Banque Populaire Occitane a reçu : - 7 ordres de paiements par carte bancaire, entre le 8 juillet et le 19 juillet 2024, pour des montants respectifs 1000 euros le 8 juillet au profit de MEX [G] CY LIMASSOL, de 2 x 1 000 euros le 9 juillet au profit de MEX [G] [Localité 4] et [Localité 5] AE DUBAI, 6 000 euros le 10 juillet au profit de MEX [G].COM AE DUBAI, 5 000 euros le 11 juillet au profit de MEX [G] CY LIMASSOL, 5 000 euros le 12 juillet au profit de MULTIBANK GROUPAU WWW.MULTIBAN, 2 000 euros le 19 juillet au profit de MEX [G] [Localité 4], - 3 virements entre le 19 juillet 2024 et le 31 juillet 2024, pour des montants respectifs de 2000 euros le 19 juillet au profit de MEX ALTLANTIC COR, 12.000 euros le 31 juillet 2024 au profit de EQUALS MONEY UK et 8 000 euros le 31 juillet au profit de MEX [G] COR, soit un montant total de 43 000 euros. La régularité formelle de ces ordre de paiment n'est pas contestée. C'est M. [B] qui a fourni à la banque les éléments nécessaires aux opérations, à savoir le montant, l'identité et les coordonnées bancaires des bénéficiaires. Il a par ailleurs incontestablement autorisé ces opérations et disposait sur son compte des fonds nécessaires à leur exécution. Les dispositions relatives aux opérations non autorisées ne sont en conséquence pas applicables au cas d'espèce. La responsabilité de la banque ne peut dès lors être recherchée qu'à charge pour M. [B] de démontrer qu'elle a exécuté un ordre qui présentait une falsification apparente ou des anomalies ou irrégularités manifestes ne devant pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux. Aucune falsification ni anomalie matérielle n'est en l'espèce invoquée. L'anomalie intellectuelle, dont se prévaut M. [B], est celle qui résulte de la nature et du contexte de réalisation des opérations litigieuses. En l'espèce, il est constant que M. [B] a donné plusieurs ordres de paiement, par carte ou par virement, entre le 8 et le 31 juillet 2024, au profit de sociétés étrangères, dont il est indiqué que les comptes étaient situés à l'étranger. Outre le fait que la domiciliation d'un compte à l'étranger n'est pas à elle seule caractéristique d'une anomalie, il résulte de l'examen des relevés produits, depuis le début de l'année 2024 par la banque et pour les mois de juillet et août 2024 par M. [B], que celui-ci avait l'habitude de procéder à des opérations par carte et par virements au profit de bénéficiaires également hors de France (REMILTY.COM, CB XE EUROPE, EUROVIR XE EUROPE, EUROVIR [K] [E] EUROVIR, MEXC ESTONIA…) pour des montants de 500, 1000, 1500, 3000, 5 000 et jusqu'à 7 000 euros, qui ne sont pour leur part pas contestés, de sorte qu'il ne s'agissait manifestement pas là d'un comportement inhabituel. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme M. [B] aucune des opérations litigieuses ne mentionne le nom www.multibankfx.com et il n'est pas démontré que les bénéficiaires désignés des paiements ou virements qu'il conteste figureraient sur la liste noire établie par l'AMF. En outre, il résulte d'un ordre de virement produit par la banque que M. [B] avait déjà par le passé procédé à des opérations de placements à risques pour des sommes relativement importantes. Il est ainsi justifié de ce qu'un virement de 27 000 euros avait été réalisé le 20 août 2021 par M. [B] au profit d'une société COINBASE IRELAND LTD dont la banque était située en ESTONIE. Lui-même indique, dans son courrier de dépôt de plainte en date du 29 août 2024, que certains investissements ont été faits à partir de sa plateforme de cryptomonnaie. Enfin, si le montant cumulé des paiements par carte (21 000 euros) et des virements (22 000 euros) contestés n'est pas négligeable, il apparaît que le compte de M. [B] a toujours présenté un solde créditeur et que les opérations étaient compatibles tant avec ses revenus (de l'ordre de 10 590 euros par mois) qu'avec son patrimoine (patrimoine financier de l'ordre de 550 000 euros en 2020). Ainsi, le caractère anormal des opérations n'est pas démontré. La banque n'était en conséquence tenue d'aucun devoir de vigilance à son égard. Aucune faute de la société Banque Populaire Occitane n'est dès lors établie. M. [B] doit en conséquence être débouté de l'ensemble de ses demandes. - Sur les autres demandes M. [B], qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, supportera les entiers dépens de l'instance. L'équité commande par ailleurs que soit condamné ce dernier à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

, LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - DEBOUTE M. [T] [B] de l'ensemble de ses demandes, - CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens, - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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