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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 18 octobre 2024, 23/05286

Mots clés
société • condamnation • immobilier • prétention • statuer • visa • contrat • mandat • produits • rapport • recours • rejet • ressort • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
18 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 décembre 2021

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CORONAT Jean du Cabinet AVOCAGIR
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CORONAT Jean du Cabinet AVOCAGIR
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SAINT-JEVIN
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 23/05286 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5TR 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 62B N° RG 23/05286 N° Portalis DBX6-W-B7H-X5TR N° de Minute 2024/ AFFAIRE : [A] [T] [Y] [F] C/ [C] [R] [W] [E] [D] [J] SA AXA FRANCE IARD [M] [U] [O] [D] [J] SA MMA IARD SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SAS I@D FRANCE Grosse Délivrée le : à Me Margaux ALBIAC SELARL AVOCAGIR SELARL DGD AVOCATS SCP MAATEIS SELAS OPTEAM AVOCATS SELARL SAINT-JEVIN N° RG 23/05286 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5TR ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier, Vu la procédure entre : DEMANDEURS Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 16] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 18] représenté par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [Y] [F] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 18] représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Madame [C] [R] en qualité d'agent mandataire de la SAS I@D FRANCE née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 20] (HAUTS DE SEINE) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [W] [E] [D] [J] née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 16] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SA AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d'assureur de la SAS TENDANCES ECO [Adresse 8] [Localité 15] représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [M] [U] [O] [D] [J] née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 16] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SA MMA IARD [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX SAS I@D FRANCE [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 14] représentée par Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de CRÉTEIL (avocat plaidant) N° RG 23/05286 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5TR EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [D] épouse [D] [J] et madame [W] [J] épouse [D] [J], propriétaires d'un bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 10] à [Localité 18], ont commandé à la SARL TENDANCES ECO la fourniture et la pose de panneaux solaires, suivant bon de commande du 22 septembre 2011. Par acte du 14 août 2020, elles ont confié à la SAS I@D FRANCE, représentée par son agent commercial madame [C] [R], un mandat exclusif de vendre ce bien immobilier au prix de 289 000 euros. Par avenant en date du 15 septembre 2020, le prix de vente a été porté à 278 000 euros. Par acte authentique du 29 avril 2021, monsieur [A] [T] et Madame [B] [F] ont acquis ce bien immobilier auprès de madame [M] [D] [J] et madame [W] [D] [J]. Se plaignant de l'apparition d'infiltrations dans leur maison, en provenance de la toiture et au droit des panneaux solaires, madame [B] [F] et monsieur [A] [T] ont, par actes délivrés les 16 et 28 septembre 2021, fait assigner madame [M] [D] [J], madame [W] [D] [J], ainsi que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d'assureurs de la société TENDANCES ECO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 06 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder monsieur [G] [L], dont les opérations ont été rendues communes et opposables à madame [C] [R] et à la SAS I@D FRANCE le 26 septembre 2022. Monsieur [G] [L] a déposé son rapport le 18 mai 2023. Par actes délivrés les 07, 13 et 22 juin 2023, monsieur [A] [T] et madame [B] [F] ont fait assigner en indemnisation madame [W] [D] [J], madame [M] [D] [J], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SAS I@D FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles 1240, 1641 et 1792 du code civil. Suivant acte délivré le 26 juillet 2023, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société TENDANCES ECO à compter du 1er janvier 2012, afin de solliciter sa garantie, au visa des articles 325 et 331 du code de procédure civile, de l'article 1792 du code civil et de l'article L.124-5 du code des assurances. Par acte délivré le 18 octobre 2023, la SAS I@D FRANCE a appelé en intervention forcée sa mandataire, madame [C] [R], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de : - juger irrecevables les demandes formées la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [T] madame [F], madame [W] [D] [J], madame [M] [D] [J] et la SAS I@RD FRANCE à son encontre ; - condamner in solidum la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [T] madame [F], madame [W] [D] [J], madame [M] [D] [J] et la SAS I@RD FRANCE à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens. La SA AXA FRANCE IARD affirme n'avoir jamais été l'assureur de la SARL TENDANCES ECO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 502 147 879, à laquelle madame [D] et madame [J] ont confié la pose et la fourniture des panneaux solaires, et précise avoir été l'assureur de sociétés distinctes, la SAS TENDANCES ECO HABITAT et de la SAS TENDANCES ECO HABITAT INSTALL, respectivement immatriculées au registre du commerce et des sociétés du Mans sous les numéros 523 408 250 et 749 920 096, ces deux sociétés ayant été toutes deux radiées à la suite de leur liquidation judiciaire. Elle conclut en conséquence à l'absence de démonstration d'un intérêt à agir contre elle. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la SAS I@D FRANCE demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même n'étant pas à l'origine de sa mise en cause, et condamner toute partie succombant aux entiers dépens. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 août 2024, madame [W] [D] [J] et madame [M] [D] [J] demandent au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD et de débouter cette dernière de sa demande de condamnation aux dépens ainsi qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre madame [W] [D] [J] et madame [M] [D] [J], ces dernières n'étant pas à l'origine de sa mise en cause. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, madame [C] [R] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation du juge de la mise en état quant à l'incident soulevé par la SA AXA FRANCE IARD et de débouter toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, expliquant n'avoir formé aucune demande contre elle. Madame [B] [F], monsieur [A] [T], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont indiqué s'en remettre à l'appréciation du juge de la mise en état.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que le bon de commande en date du 22 septembre 2021 portant sur la fourniture et la pose des panneaux solaires litigieux a été émis par la SARL TENDANCES ECO, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 502 147 879. La société AXA FRANCE IARD verse les conditions particulières d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'elle le 26 mars 2012 par la SAS TENDANCE ECO HABITAT, au profit de la SAS TENDANCES ECO HABITAT INSTALL, dont les extraits des bulletins officiels des annonces civiles et commerciales produits montrent qu'elles sont distinctes de la SARL TENDANCE ECO. Aucune pièce ne permettant d'établir que la SA AXA FRANCE IARD serait assureur de la SARL TENDANCES ECO, l'ensemble des demandes formées à son encontre seront déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à défendre. La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, qui l'ont mise en cause, supporteront les dépens de l'incident. L'équité commande de rejeter la demande de la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l'article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [T] madame [F], madame [W] [D] [J], madame [M] [D] [J] et la SAS I@RD FRANCE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ; RAPPELLE le calendrier de procédure de mise en état : OC 08/11/2024 PLAIDOIRIE 12/11/2024 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE) REJETTE la demande la SA AXA FRANCE IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l'incident. La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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