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Cour d'appel d'Orléans, 25 juin 2024, 23/02467

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • société • contrat • reconnaissance • risque • pourvoi • signature

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
25 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bourges
15 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/02467
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 25 juin 2024, n° 23/02467
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourges, 15 septembre 2023
  • Identifiant Judilibre :667bb0baeee23a0a3f11d63a
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABAT Noémie

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Noémie CABAT SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT SELARL [8] CPAM DU CHER EXPÉDITION à : [J] [O] SAS [13] [6] SARL [12] Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT

du : 25 JUIN 2024 Minute n°248/2024 N° RG 23/02467 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4AF Décision de première instance : Pôle social du Tribuanl judiciaire de BOURGES en date du 15 Septembre 2023 ENTRE APPELANT : Monsieur [J] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Noémie CABAT, avocat au barreau de BOURGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004185 du 02/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉES : SAS [13] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS [6] [Adresse 14] [Localité 4] Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS SARL [12] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Pierre OLIVE de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON CPAM DU CHER [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Mme [N] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 16 AVRIL 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [J] [O] a été mis à disposition de la société [12] par la société d'intérim [13], en remplacement d'un salarié manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat de mission temporaire, à compter du 14 août 2017. M. [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 août 2017, puis a sollicité, par déclaration établie le 18 janvier 2018, la reconnaissance d'une maladie professionnelle, selon certificat médical initial du 14 décembre 2017 faisant état d'une 'fissuration de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit'. Par courrier du 18 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a notifié un refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, suivant un avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 10]. M. [O] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours et confirmé la décision de la caisse. Saisi par M. [O], le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a, par jugement du 19 juin 2020, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, considérant qu'il était établi que l'assuré avait 'effectué de manière habituelle dans ses différentes missions et notamment la dernière mission exercée, des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés en position agenouillée ou accroupie, la durée du risque étant inopérante'. L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 30 juillet 2020. Le 27 octobre 2020, il a été notifié un taux d'IPP de 0 % en raison de séquelles non indemnisables. Par requête du 9 avril 2021, M. [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La compagnie [6], assureur de la société [13], est intervenue à la procédure. Par jugement du 15 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a : - débouté M. [J] [O] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, ainsi que de ses prétentions subséquentes, - débouté la société [13] et la société [12] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [J] [O] aux dépens de l'instance. M. [O] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour le 10 octobre 2023. M. [J] [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 15 septembre 2023 en ce qu'il a : * débouté M. [O] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable ainsi que de ses prétentions subséquentes, * condamné M. [O] aux dépens de l'instance - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 15 septembre 2023 en ce qu'il a débouté la société [13] et la société [12] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal, - reconnaître la présomption de faute inexcusable de la société [13] de la maladie professionnelle dont il souffre en date du 14 décembre 2017 et en tirer toutes les conséquences de droit, A titre subsidiaire, - reconnaître la faute inexcusable de la société [13] dans la maladie professionnelle dont il souffre en date du 14 décembre 2017 et en tirer toutes les conséquences de droit, En tout état de cause, Avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices subis, - nommer tel expert qu'il lui plaira avec la mission ci-dessus rapportée, - dire que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura été saisi pour effectuer sa mission, - dire que la CPAM du Cher fera l'avance des frais d'expertise, - dire que la CPAM du Cher lui versera directement les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, - déclarer le présent jugement commun opposable à la CPAM du Cher, - déclarer le présent jugement commun opposable à la société [12], es qualité d'entreprise utilisatrice, et à [6], règlement corporel, es qualité d'assureur de la société [13], - condamner la société société [13] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société [13] au paiement des entiers dépens de la présente procédure - débouter la société [13], [6] et la société [12] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. La société [13] et la compagnie [6] demandent à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer que M. [O] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été affecté à un poste à risques, - déclarer que la faute inexcusable de l'employeur n'est ni présumée, ni démontrée - débouter M. [O] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de toutes ses autres demandes, - condamner M. [O] à verser à la société [13] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, - déclarer que la société [13], entreprise de travail temporaire, dispose d'une action récursoire intégrale à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la société [12], En conséquence, - condamner la société [12] à garantir indemne la société [13] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des conséquences financières de l'accident et de la faute inexcusable recouvrant tant les indemnisations versées en réparation des préjudices subis que les éventuelles augmentations de cotisations sociales et le capital représentatif de la rente, ainsi que toutes les autres condamnations notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Sous le bénéfice de cette nécessaire garantie, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices Plus subsidiairement, - déclarer que le taux d'incapacité opposable à la société [13] est celui de 0 % attribué par la caisse, - limiter la mission de l'expert aux postes de préjudice suivants : - déficit fonctionnel temporaire, ' souffrances endurées avant consolidation, ' préjudice esthétique, ' préjudice d'agrément, ' préjudice sexuel, - A l'exclusion de la perte de promotion professionnelle et des souffrances endurées post-consolidation, - ordonner que les frais d'expertise et les sommes éventuellement allouées à M. [O] soient versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, qui devra en faire l'avance, conformément aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, - débouter M. [O] et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes, En tout état de cause, - déclarer le jugement opposable à la compagnie [6], - condamner M. [O] ou tout autre succombant à verser à la société [13] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [12] demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [J] [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, - réformer le jugement attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit, En conséquence, - débouter M. [J] [O] de toutes ses demandes, - condamner M. [J] [O] à verser à la société [12] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel, A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, - dire et juger que la CPAM devra faire l'avance de toutes les sommes accordées au titre de cette reconnaissance et des frais requis par l'expertise. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de : - prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, la fixation en pourcentage du degré de gravité de cette faute inexcusable et le montant des indemnités dues, - dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, condamner la société [13] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher les sommes qu'elle sera amenée à régler en application des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, telles que développées oralement devant la cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR QUOI

LA COUR : Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038). En matière de travail intérimaire, l'article L. 4154-3 du Code du travail prévoit : 'La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2'. L'article L. 4154-2 du Code du travail prévoit : 'Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1'. M. [O] expose qu'il a été engagé dans le cadre du contrat de mission temporaire litigieux pour procéder au déchargement de containers et au déchargement des colis. En réalité, il aurait été affecté à la manutention et au rangement de palettes et à la fabrication de kits de palettes, travail accompli accroupi ou agenouillé pour agrafer les kits aux plots de palettes, ce qui a causé sa pathologie. Il indique également avoir dû utiliser un chariot élévateur de catégorie 1, nécessitant le CACES, qui n'était pas adapté au transport de palettes, à telle enseigne qu'il est arrivé aux matériaux qu'il transportait de se renverser. Son poste était donc celui de cariste préparateur, pour lequel il n'a reçu aucune formation renforcée à la sécurité ni une information ou un accueil adapté, alors qu'il s'agissait d'un poste à risques puisqu'une conduite d'engins était requise, comme le prévoit la circulaire DRT 90/18 du 30 octobre 1990. Il conteste avoir été destinataire d'une fiche de sécurité relative au poste de montage et de préparation des kits, figurant dans un livret d'accueil qui au demeurant n'évoque pas la question des gestes et bonnes postures ni les règles de sécurité applicables aux postes qu'il exerçait. Il conteste également avoir suivi une formation sur les gestes et utilisation du matériel. Il affirme que la société [13], qui produit une attestation intitulée 'nouvel arrivant', porte sa signature falsifiée. La société [13] et la compagnie [6] répliquent que le contrat de mission ne qualifiait pas le poste de M. [O] de poste à risques et que les tâches qui lui ont été confiées, imposant la manipulation de palettes, entraient dans ses missions. Il n'avait pas à conduire de chariot élévateur, une telle conduite n'ayant aucun rapport avec la maladie déclarée par M. [O]. La société [12] relève que M. [O] a déclaré une maladie professionnelle bien tardivement après avoir évoqué lors de son audition à l'occasion de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, avoir été victime par ailleurs d'un accident du travail à la cheville droite le 21 août 2017, dont la société [12] n'avait pas été avisée. Elle affirme que la maladie professionnelle n'a pas pour origine l'affectation de M. [O] sur un poste de manutentionnaire au sein de la société [12], sachant que depuis 2002 il a été exposé au risque de contracter celle-ci lors de différents emplois. Elle conteste que le poste qu'il a occupé ait présenté un risque particulier, le montage de palettes étant beaucoup moins contraignant que celui de décharger des containers. Ce poste ne figurait pas à la liste des postes présentant des risques particuliers tel qu'il a été élaboré. Si le poste de cariste y figure, M. [O] n'a pas été affecté à un tel poste, mais n'utilisait que pour 10 % de son activité un engin de manutention. M. [O] n'avait donc pas à recevoir une formation renforcée à la sécurité. Au demeurant, M. [O] a bien reçu une formation à la sécurité et reçu des consignes à cet égard sur l'utilisation du matériel, ayant été destinataire d'un livret d'accueil, contestant toute falsification de sa signature. La Cour constate que M. [O] affirme avoir été victime d'une fissure du ménisque en raison des travaux qu'il accomplissait. C'est d'ailleurs ce qu'a constaté le tribunal judiciaire de Bourges dans son premier jugement, lequel a évoqué 'des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés en position agenouillée ou accroupie'. Si ce jugement n'est pas opposable aux sociétés intimées, il n'en demeure pas moins que l'assistante RH de la société [12], Mme [F], a confirmé, lors de l'enquête diligentée par la caisse, que M. [O] effectuait bien des travaux comportant des efforts ou ports de charges exécutés en position agenouillée ou accroupie, ce qui permet effectivement d'établir un lien entre la pathologie et le travail. Il en résulte en premier lieu que la conduite d'un chariot élévateur n'est donc pas en cause dans la survenance de cette pathologie. Il importe peu, dès lors, que le poste de cariste figure dans la circulaire DRT n° 90/18 du 30 octobre 1990 au titre des postes présentant de risques particuliers pour la santé et la sécurité, nécessitant une formation particulière ou que, dans le cadre de la concertation mise en place entre le médecin du travail et l'employeur sur la définition des postes à risques, conformément à l'article L. 4154-2 du Code du travail, seul le poste de cariste préparateur ait été défini comme poste à risque par le CHSCT lors d'une réunion du 26 juin 2015. Toute éventuelle défaillance de l'employeur à cet égard est donc indifférente à la solution du litige. Par ailleurs, s'agissant des fonctions effectivement exercées par M. [O] dans le cadre du contrat de mission temporaire litigieux, ce contrat mentionne qu'il s'agissait de remplacer un salarié dans ses tâches de manutentionnaire, et qu'un risque particulier est défini quant à l'activité de 'déchargement de containers', 'lié à l'activité physique, bruits, chute de plain-pied de matériaux', nécessitant le port de chaussures de sécurité. Le fait que ce risque soit ainsi défini ne signifie en rien que M. [O], dont le poste décrit de manière très large dans le contrat de mission comme étant celui de 'manutentionnaire', devait être cantonné à la tâche de déchargement des containers. Il est constant qu'en réalité, M. [O] a été affecté seulement au ramassage, à la préparation et au rangement de palettes, activité qui, selon une attestation du directeur logistique de la société, était 'moins pénible que le poste de réception basé principalement sur le port de charges lourdes'. M. [O] n'a donc pas été exposé aux risques définis dans le contrat de mission. En réalité, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le poste auquel M. [O] a été affecté présentait un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, de sorte que M. [O] n'avait pas à bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du Code du travail, ni à bénéficier, en conséquence, de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du Code du travail. A défaut d'existence d'une telle présomption, il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 074). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). M. [O] expose que la société [13] et la société [12] auraient dû avoir conscience du danger que représentait pour lui l'exercice des missions qui lui ont été confiées, qui imposaient la position accroupie ou agenouillée. Il relève une contradiction entre les préconisations du livret d'accueil mentionnant que le poste de montage de kits de palettes impose de monter le point d'agrafe en position debout et non de se baisser, alors que parallèlement, une salariée de la société [12] a indiqué, pendant l'enquête de la caisse, qu'il était conseillé de s'accroupir pour se baisser. Il conteste avoir été en possession de la fiche en poste, et qu'un portique pour l'agrafeuse ait été mis à sa disposition. Il affirme que son poste était donc particulièrement pénible et il y a été affecté pendant une durée journalière très longue. Il reprend son argumentation sur le caractère inadapté du chariot élévateur qu'il utilisait, avec un basculement inévitable. Selon lui, si le contrat de mission et la fiche de poste avaient été respectés, il n'aurait pas subi de lésion au genou. En outre, il indique qu'il n'a pas bénéficié d'une visite auprès du médecin du travail. Par ailleurs, M. [O] affirme que la société [13] n'a pas respecté son obligation de formation pour les postes qu'il devait occuper en sa qualité de travailleur intérimaire. Il reprend pour la 3ème fois son argumentation sur la nécessité d'un chariot adapté au transport de palettes. Il déplore qu'il ait été affecté à un poste non conforme à son contrat de travail pour lequel il ne disposait d'aucune fiche de sécurité. Il constate à nouveau que ce poste nécessitait des postures pénibles, ainsi que le port de charges lourdes. Il relève que ni son employeur, ni la société utilisatrice ne lui a transmis du matériel adapté (chariot, agrafeuse), ni ne lui a dispensé une formation de sécurité ou une formation sur les postures et gestes à tenir. Il en conclut que les conditions de la faute inexcusable sont donc remplies, son employeur ayant conscience du danger qu'il courrait sans que des mesures nécessaires et efficaces de protection soient prises pour préserver sa santé et sa sécurité. La société [13] et la compagnie [6] répliquent que M. [O] a bénéficié d'une formation sur les gestes et l'utilisation du matériel conforme à la fiche de poste présente dans le livret d'accueil qui lui a été remis. Elle souligne que M. [O] a accompli de très nombreuses missions avant celle au cours de laquelle la pathologie s'est déclarée. La société [12] conteste également toute faute inexcusable en soutenant qu'un protocole d'accueil a été mis en place, avec la remise notamment d'une fiche de sécurité et le suivi d'une formation sécurité avec des consignes à respecter. Elle produit à ce propos une attestation signée de M. [O]. Elle soutient que la position agenouillée ou accroupie demeurait exceptionnelle et qu'il disposait des moyens nécessaires à sa mission. Il était possible de monter le point d'agrafe en position debout. Une assistance au port de l'agrafeuse a été mis en place : il s'agit d'un portique qui relie l'agrafeuse à l'opérateur. Elle souligne que la survenance de la maladie de M. [O], nécessairement progressive, ne permet pas d'établir un lien avec l'exercice par ce dernier de cette activité pendant 6 jours seulement. La cour constate en premier lieu que les moyens opposés par M. [O], en lien avec l'utilisation du chariot élévateur, sont inopérants en l'espèce, puisque ce n'est manifestement pas cette utilisation qui est en cause dans la réalisation du dommage causé à son genou. En effet, comme déjà indiqué, c'est l'existence d'un lien, même partiel compte tenu du peu de temps passé par M. [O] au service de la société [12], entre la pathologie survenue à M. [O], à savoir une atteinte méniscale, et son travail accompli au sein de la société [12], qui est établie. Il résulte des déclarations recueillies dans le cadre de l'enquête de la caisse que M. [O] 'devait porter des palettes vides et des kits pour pouvoir empiler les palettes vides. Il devait manipuler entre 80 et 120 palettes par jour. Le poids unitaire d'une palette est de 15 kilos et sa dimension est de 100 x 120 centimètres. Il devait monter entre 80 et 120 kits de 15 kilos chacun' (déclaration Mme [F]). Il est désormais constant que M. [O] devait s'accroupir ou s'agenouiller pour accomplir cette mission, au moins pour les premières palettes de l'assemblage, posées au sol, comme l'établissent les photographies versées aux débats. Le tableau n° 79 des maladies professionnelles, relatif aux lésions du ménisque, mentionne, au titre de la liste limitatives de travaux, ceux comportant des efforts ou des ports de charge exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Compte tenu de ces éléments qui démontrent la réalisation par M. [O] de travaux présentant un tel risque, décrit avec précision par la nomenclature, l'employeur et l'entreprise utilisatrice devaient nécessairement avoir conscience du danger créé pour l'intéressé. La société [12] affirme d'ailleurs avoir mis en place un protocole d'accueil de l'agent intérimaire qu'était M. [O], portant notamment sur la sécurité, ce qui confirme qu'elle avait bien conscience des risques encourus par ce dernier, même s'il ne s'agissait pas du 'risque particulier' au sens de l'article L. 4154-2 du Code du travail, comme déjà indiqué. La mise en place de ce protocole d'accueil au profit de M. [O] résulte d'une attestation 'nouvel arrivant' qu'il a signée le 14 août 2017, mentionnant notamment la remise du livret d'accueil dans lequel était inclus la fiche de poste précisant, s'agissant du 'montage et préparation des kits' : 'gestes et postures : toute opération nécessitant de se baisser doit se faire jambes pliées et dos droit, bras tendus portés près du corps'. M. [O], qui conteste la signature portée sur cette attestation, ne produit aucun élément susceptible de corroborer ses dires, d'autant que les quelques exemplaires de signature produits aux débats, notamment celle figurant sur sa déclaration de maladie professionnelle, apparaît au contraire similaire à celle portée sur l'attestation litigieuse. Sur ce document figure également la mention : 'une sensibilisation des risques liés à mon poste m'a été faite et une démonstration des gestes les plus sûrs m'a été présentée'. Ces éléments sont corroborés par une attestation du directeur logistique qui mentionne l'existence d'une 'formation sur les gestes et l'utilisation du matériel conforme à la fiche de poste présente dans le livret d'accueil qui est remis en lecture avant de commencer le travail'. Dans le questionnaire de la caisse primaire d'assurance maladie, Mme [F] confirme également que 'tous les salariés qui arrivent chez nous se voient fournir une fiche avec les gestes et postures'. Enfin, si une photographie produite par la société [12] permet de visualiser que l'agrafeuse utilisée est montée sur un portique, aucun élément contraire n'est produit par M. [O] pour contredire l'existence d'un tel dispositif d'accompagnement. La mise en place d'un livret d'accueil et d'une formation initiale, portant notamment sur les gestes et postures, permet d'établir que des mesures destinées à protéger le salarié des risques liés aux gestes qu'il était amené à accomplir dans le cadre de sa mission, ont été prises. Certes, l'employée de la société [13] a indiqué : 'on n'a pas eu le temps de faire une visite à la médecine du travail', étant précisé que M. [O] n'avait effectué qu'une seule mission en 2017 pour le compte de cet société de travail intérimaire. Rien de démontre pour autant qu'une simple visite médicale de M. [O], qui ne fait pas état d'une fragilité particulière au niveau du genou droit auparavant, aurait permis de révéler une pathologie au ménisque, tous les documents médicaux produits étant postérieurs à l'arrêt de travail initial. Ce seul élément est insuffisant pour conclure à une défaillance de l'employeur quant aux mesures de protection à prendre pour protéger son salarié du risque auquel il a été exposé, qui sont amplement établies. C'est donc de manière fondée que le jugement entrepris a débouté M. [O] de sa demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Ce jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La solution donnée au litige commande de débouter M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sans qu'il apparaisse opportun d'accueillir les intimées en leur demande au même titre. M. [O] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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