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Tribunal administratif de la Réunion, 14 août 2026, 2601358

Mots clés
recours • requête • saisie • pouvoir • mineur • production • reconnaissance • requis • résidence • risque • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
  • Numéro d'affaire :
    2601358
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA La réunion, 14 août 2026, n° 2601358
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties défenderesses
commission de médiation de La Réunion
maison départementale des personnes handicapées de La Réunion
préfet de La Réunion
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2026, notif par laquelle la commission de médiation de La Réunion a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation. Elle soutient que son handicap est reconnu par la maison départementale des personnes handicapées de La Réunion, que le logement de sa mère, dans lequel elle réside, est suroccupé, cette situation étant à l'origine de tensions familiales qui aggravent son état psychique et que la commission n'a pas suffisamment pris en compte sa situation médicale et sociale. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.». Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. (…) ». En outre, il résulte également de ces dispositions que demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation ; qu'il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence En l'espèce, la commission de médiation de La Réunion a rejeté le recours de Mme A... aux motifs, d'une part, que, s'agissant de la circonstance qu'elle vit chez un ascendant, les éléments fournis ne permettaient pas d'apprécier une situation d'urgence au titre du droit au logement opposable et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas que le logement est inadapté à son handicap. Pour contester cette décision qui lui a été notifiée le 4 juin 2026, Mme A... se borne à soutenir que le logement de sa mère est suroccupé conduisant à des tensions familiales, ce qui a des conséquences sur son état psychique. Toutefois, le certificat médical qu'elle produit qui a été rédigé le 13 juillet 2026 par un psychiatre ne suffit pas à établir que ledit logement serait inadapté au handicap de la requérante et n'est, dès lors, pas de nature à remettre en cause le motif retenu par la décision litigieuse. En outre, l'attestation rédigée par sa mère qui se borne à indiquer un risque de perte de logement, n'est pas de nature à établir l'urgence du relogement de la requérante. Dès lors, la requête de Mme A... ne contient que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A... dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Saint-Denis, le 14 août 2026. Le président, J-M. LASO La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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