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Tribunal judiciaire de Paris, 21 janvier 2025, 22/05375

Mots clés
société • contrat • résolution • subsidiaire • condamnation • préjudice • report • ressort • signature • preuve • voyages • vestiaire • récompense • réduction • remboursement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
21 janvier 2025
Tribunal de commerce de Lille
2 mars 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05375 N° Portalis 352J-W-B7G-CW4AN N° MINUTE : Assignation du : 09 décembre 2020 JUGEMENT rendu le 21 janvier 2025 DEMANDERESSE S.A.S. EXTREME EVENT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Berengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0384 DÉFENDERESSE S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0151 Décision du 21 janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05375 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4AN COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats, et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l'audience du 05 novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE En juillet 2019, la SA Volkswagen Group France (ci-après la société Volkswagen) a émis un appel d'offres pour l'organisation d'un voyage de récompense au titre d'un concours « Leader Cup » lancé entre ses meilleurs vendeurs de la marque Audi, pour une enveloppe totale et maximale de 226.800 euros. Le 13 décembre 2019, la SAS Extreme Event a été informée que son offre, sur la base d'une proposition de voyage au Monténégro entre les 11 et 14 juin 2020, avait été retenue. Afin d'encadrer leurs relations, la société Volkswagen a adressé le 18 décembre 2019 un protocole relatif à la prestation à la société Extreme Event, laquelle l'a retourné signé. La société Extreme Event a adressé une première facture d'acompte à la société Volkswagen datée du 21 janvier 2020, pour la somme de 131.557,20 euros TTC. En lien avec le premier confinement ordonné à la suite de la pandémie du virus de la Covid-19, les parties ont échangé sur le maintien, le report ou l'annulation du voyage. Le 7 avril 2020, la société Volkswagen, répondant à un courriel de la société Extreme Event comparant les coûts entre un report du voyage et son annulation, a déclaré procéder à son annulation. Décision du 21 janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05375 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4AN S'en sont suivies de nouvelles discussions entre les parties sur les frais applicables en lien avec cette décision, à l'issue desquelles la société Extreme Event a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Volkswagen de lui payer la somme de 131.557,20 euros suivant courrier du 16 juillet 2020. Aucune issue amiable n'ayant été trouvée, la société Extreme Event a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lille la société Volkswagen selon acte d'huissier de justice en date du 9 décembre 2020. Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 octobre 2022, la société Extreme Event demande au tribunal de : « Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article L.442-1 du Code de Commerce, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, (...) RECEVOIR la société EXTREME EVENT en ses demandes, L'Y DECLARANT bien fondée, A titre principal, CONDAMNER la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la société EXTREME EVENT la somme de 152.395 € TTC à titre de frais d'annulation. DIRE ET JUGER, que cette somme portera intérêt à compter du 16 juillet 2020. A titre subsidiaire, CONSTATER l'accord intervenu entre les sociétés EXTREME EVENT et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sur la somme due à la société EXTREME EVENT en cas d'annulation de la mission confiée le 13 décembre 2019. En conséquence, CONDAMNER la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la société EXTREME EVENT la somme de 124.000 € TTC. DIRE ET JUGER, que cette somme portera intérêt à compter du 16 juillet 2020. A titre très subsidiaire, DIRE ET JUGER que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE s'est rendue coupable de résolution abusive. En conséquence, CONDAMNER la société VOLKSWAGEN GROUP France à payer à la société EXTREME EVENT la somme de 109.631 € HT soit 131.557,20 € TTC à titre de dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à rembourser à la société EXTREME EVENT la somme de 54.090,50 €, correspondant aux sommes restées à sa charge du fait de l'annulation. En toute hypothèse, DIRE ET JUGER que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE s'est rendue coupable de pratiques commerciales abusives qui ont causé un préjudice à la société EXTREME EVENT. Décision du 21 janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05375 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4AN En conséquence, CONDAMNER la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la société EXTREME EVENT la somme de 109.631 €HT soit 131.557,20€ TTC à titre de dommage et intérêts. CONDAMNER la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la société EXTREME EVENT la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 20 décembre 2022, la société Volkswagen demande au tribunal de : « Vu les articles L.442-1 du code de commerce,

Vu les articles

1103 et 1217 du code civil, (...) DEBOUTER la société EXTREME EVENT de sa demande principale de condamnation de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à lui verser une somme de 152.395 euros TTC au titre des frais d'annulation, outre les intérêts sur cette somme réclamés depuis le 16 juillet 2020. DEBOUTER la société EXTREME EVENT de sa demande subsidiaire de condamnation de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à lui verser une somme de 124.000 euros TTC, outre les intérêts sur cette somme réclamés depuis le 16 juillet 2020. DEBOUTER la société EXTREME EVENT de sa demande infiniment subsidiaire de condamnation de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à lui verser une somme de 131.557,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résolution abusive. DEBOUTER la société EXTREME EVENT de sa demande de condamnation de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à lui verser en tout état de cause une somme de 131.557,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre de prétendues pratiques commerciales abusives. DEBOUTER la société EXTREME EVENT de sa demande infiniment subsidiaire de condamnation de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à lui verser une somme de 54 090,50 euros TTC. DEBOUTER plus généralement la société EXTREME EVENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. 1. En tout état de cause, CONDAMNER la société la société EXTREME EVENT à payer à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE la somme de 20.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société EXTREME EVENT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Joseph VOGEL ». La clôture a été ordonnée le 29 août 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Atitre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes en paiement de la société Extreme Event A hauteur de la somme de 152.395 euros La société Extreme Event soutient en substance que le courriel d'acceptation de son offre du 13 décembre 2019 et ses échanges avec la société Volkswagen caractérisent la formation d'un contrat entre elles autour de la prestation de voyage proposée, la question de l'émission d'un bon de commande pour ce voyage relevant d'un formalisme indifférent à la validité du contrat et la nécessité d'un tel bon étant une condition potestative, susceptible d'annulation. Elle ajoute que, dans ce cadre contractuel, la société Volkswagen a reçu et accepté ses conditions générales et qu'elle a ainsi consenti, en cas d'annulation, à ce que soit conservé par son contractant l'acompte correspondant à 50% du prix total de la prestation. Elle relève qu'aucune autre stipulation n'est applicable, n'étant pas envisagées dans les conditions générales de la société Volkswagen les conséquences d'une annulation à l'initiative de cette dernière. En réponse, la société Volkswagen oppose que les relations entre les parties n'ont pas dépassé le stade des négociations ; qu'en effet, ces relations se sont inscrites dans le cadre particulier d'un appel d'offres, se déroulant en plusieurs étapes, et que la société Extreme Event a accepté dans ce contexte de se soumettre à ses conditions générales d'achat, lesquelles rappellent l'obligation de signer un contrat et la nécessité que soit émis un bon de commande pour définitivement valider leur accord. Elle relève alors qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties et qu'aucun bon de commande n'a non plus été transmis validant l'offre formulée par la société Extreme Event ; que la signature du protocole le 18 décembre 2019 constituait ainsi une simple phase dans leurs négociations en vue de les encadrer. Elle souligne en outre que la demanderesse a reconnu que seules les conditions générales de la société Volkswagen devaient s'appliquer entre elles. Si le tribunal devait retenir la formation valable d'un contrat, elle estime que les échanges entre les parties à compter de mars 2020 ne caractérisent pas une annulation à son initiative du contrat, mais ont uniquement manifesté une intention de poursuivre leurs relations après fixation unilatérale par la société Extreme Event du prix d'un report du voyage. Elle considère alors qu'aucun accord n'a pu être trouvé avant la date de réalisation du voyage qui devait se tenir en juin 2020. Elle ajoute qu'à cette date, la société Extreme Event n'était pas en mesure d'exécuter sa prestation en raison de la fermeture des frontières entre la France et le Monténégro, et que c'est seulement dans une optique amiable qu'elle a accepté de discuter avec la société Extreme Event pour une prise en charge des frais qui auraient été engagés auprès de prestataires tiers et dont elle n'aurait pas pu obtenir le remboursement. Elle soutient qu'en l'absence de tout séjour organisé dans le délai convenu, elle se trouve ainsi légitime à opposer à la demanderesse une exception d'inexécution la libérant de toute obligation en paiement. Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Selon les articles 1109 alinéa 1er et 1172 alinéa 1er du même code, les contrats sont par principe consensuels et se forment alors par le seul échange des consentements, quel qu'en soit le mode d'expression. En application de l'article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le 19 juillet 2019, la société Volkswagen a émis un appel d'offres intitulé « Voyages de récompense Audi Challenge 2019 Leader Cup Vendeurs » recherchant, selon les termes de cette consultation, un organisateur de voyages en capacité de lui proposer un séjour de trois jours minimum sur place, devant se dérouler entre mars et juin 2020, pour cent vingt-six participants, et pour un prix maximum de « 226.800 € + URSSAF ». Son déroulement était ainsi fixé : émission de la consultation : 25 septembre 2019 ;réception puis soutenances offres : 28 octobre au 1er novembre 2019, décision : novembre 2019. La société Extreme Event a alors soumis un projet de séjour dans la ville de [Localité 5], au Monténégro, devant se dérouler entre le 11 juin et le 14 juin 2020. Le 13 décembre 2019, la société Volkswagen, en réponse à une relance de la société Extreme Event quant à l'issue de cette consultation, lui a adressé le courriel suivant : « je viens à l'instant d'avoir la validation définitive. Félicitation, vous remportez bel et bien l'appel d'offres pour le voyage au Montenegro ! ». Différents échanges s'en sont suivis en vue de la signature par la société Extreme Event d'un protocole d'accord adressé par la société Volkswagen, avec notamment une volonté exprimée par la demanderesse de revoir les modalités de paiement des prestations prévues. Après révision des termes du protocole sur ce point, le 18 décembre 2019, la société Extreme Event a signé ce « protocole de négociation », reprenant le nombre de participants, la destination (Monténégro), un montant total « after negotiation » à facturer de 219.262 euros, considéré comme fixe « jusqu'à la livraison totale ou jusqu'à la date de fin du présent accord », ainsi que les modalités d'acompte et les délais de paiement de ce dernier. Il ressort également de ce protocole que la société Extreme Event a reconnu que devaient s'appliquer à ses relations avec la société Volkswagen : les « conditions générales et particulières d'achat de VW AG achats généraux (BtoB user agreement) », les « Conditions générales d'Achat et le Code de conduite Fournisseur de Volkswagen Group », les « conditions spécifiques prévues dans les spécifications de Volkswagen Group France ». Si le document valant consultation mentionne, en son article 6, une liste de clauses que le contrat passé avec le candidat final retenu par la société Volkswagen devait comporter, il n'est pas établi par la société Volkswagen que cette condition n'aurait pas été satisfaite par la signature du protocole, compte tenu de l'ensemble des conditions générales auxquelles la société Extreme Event s'est ainsi soumise et qui n'ont pas été exhaustivement versées aux débats. Le tribunal observe en outre que les « conditions générales et particulières d'achat de VW AG », signées par la société Extreme Event, contiennent la plupart des clauses en question (facturation, responsabilité, intuitu personae, loi applicable et juridiction). La clause 3.1 de ces mêmes conditions prévoit également qu'un bon de commande est nécessaire pour toute facture, conformément à l'article 6.1 du protocole visé par la défenderesse et prévoyant que « la facture doit faire référence à un bon de commande pour être valable ». Cette seule stipulation ne constitue toutefois pas une condition érigée par les parties préalable à toute formation d'un accord définitif, constituant simplement une modalité du paiement du prix convenu. En outre, il est relevé qu'à la suite de la signature de ce protocole, la société Volkswagen a été sollicitée pour l'obtention d'un tel bon de commande, sans jamais apporter de réponse à son contractant. Elle a alors reçu de la société Extreme Event une facture d'acompte, sans qu'elle n'élève la moindre protestation, et l'a au contraire transmise à son service comptabilité pour règlement. La défenderesse est ainsi mal fondée à se prévaloir de cette clause pour faire échec aux prétentions de la société Extreme Event. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la société Volkswagen ne peut pas sérieusement prétendre, en raison du seul intitulé du protocole du 18 décembre 2019, qu'elle-même et la société Extreme Event ne seraient pas parvenues à un accord définitif sur l'objet et le prix de la prestation, à savoir le séjour à Budvat proposé par la demanderesse, et que les parties seraient donc restées au stade des négociations précontractuelles en vue d'un tel accord. Le 7 avril 2020, après différents échanges entre les parties au regard de la possibilité de maintenir, de reporter ou d'annuler le voyage compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid 19, la société Volkswagen a écrit à son cocontractant : « Après concertation interne Audi France et au vu de la situation incertaine actuelle liée au Covid 19 j'ai le regret de vous informer que la décision prise est d'annuler l'ensemble des voyages Audi pour l'année. [M] [W] ici en copie, est notre interlocutrice incentives du département Achats. [M] sera en charge des démarches de facturation de cette annulation. Nous informerons le réseau Audi et les participants de cette décision. Merci pour votre travail et accompagnement jusqu'ici ». Il se déduit sans ambiguïté de ce courriel la décision de la société défenderesse de mettre un terme au contrat liant les parties, peu important la proposition renouvelée ensuite par la société Extreme Event de reporter l'événement. Pour autant, les documents contractuels de la société Volkswagen ne stipulent pas de clause pénale au bénéfice de la société Extreme Event, fixant le montant lui revenant en cas d'annulation du contrat à l'initiative de la société Volkswagen, que cette annulation soit ou non fautive. De plus, si la société Extreme Event se prévaut de ses propres conditions d'annulation, lesquelles auraient été transmises à la société Volkswagen par courriel du 2 mars 2020, aucun des échanges qui s'en sont suivis ne permet de retenir, de manière certaine et non équivoque, le consentement de cette dernière pour s'y soumettre. A cet égard, est insuffisante la seule circonstance que dans son courriel du 7 avril 2020, la société Volkswagen fasse référence à une facturation devant s'appliquer en raison de son choix d'annuler leur contrat. Au demeurant, il est constaté que ces conditions d'annulation, telles que produites en pièce n° 32 par la demanderesse, ne sont pas signées par la société Volkswagen et qu'elles ne comportent aucune date autre que celle présente dans le titre de ce document : « Audi Leadre Cup Montenegro - Jeudi 25 / dimanche 28 mai 2020 », laquelle est incohérente avec la date du courriel ci-avant visé du 2 mars 2020. Dans ces circonstances et sans qu'il soit besoin pour le tribunal de se prononcer sur le reste des moyens mis aux débats par les parties, la demande principale de la société Extreme Event, fondée sur les clauses contenues dans ses conditions d'annulation, sera rejetée. A hauteur de la somme de 124.000 euros A titre subsidiaire, la société Extreme Event fait valoir qu'à l'issue des échanges avec la société Volkswagen postérieurs au 7 avril 2020 et conformément à la volonté de cette dernière, elle a consenti à une réduction des frais d'annulation à la somme de 124.000 euros et considère qu'un accord s'est ainsi formé sur cette somme. Elle souligne que la société Volkswagen est ensuite revenue sur cet arrangement en sollicitant de nouveaux documents et une nouvelle réduction des frais. En réponse, la société Volkswagen conteste, pour les motifs ci-avant exposés, tout accord sur le montant de 124.000 euros, soulignant avoir constamment demandé à la société Extreme Event les justificatifs des sommes restées à sa charge, sans obtenir aucune réponse. Sur ce, Par deux courriels successifs du 30 juin 2020, la société Extreme Event a proposé à la société Volkswagen un « Budget annulation » pour une somme totale de 124.000 euros. Néanmoins, il n'est produit aux débats aucune réponse de la société Volkswagen permettant de retenir un accord de cette dernière sur cette somme. En particulier, la réponse adressée le 1er juillet 2020 par cette société, par laquelle elle se borne à solliciter de la société Extreme Event « tous les documents nécessaires pour vous référencer dans notre système », ne peut pas être regardée comme manifestant un tel accord, s'agissant uniquement d'une démarche administrative interne à la société défenderesse. Au contraire, par des courriels successifs des 1er et 2 juillet 2020, la salariée de la société Volkswagen, en contact avec la société Extreme Event, a fait état de ce que son responsable restait « assez surpris du montant encore très élevé [des] frais d'annulation et pour des raisons de transparence et compliance, je me permets de vous demander de nous envoyer les factures de vos prestataires (hôtels, restaurant etc) dans la totalité. Sans ces documents on ne pourra pas valider le montant en interne (...) ». En conséquence, la société Extreme Event se trouve mal fondée à invoquer qu'elle-même et la société Volkswagen se seraient accordées, postérieurement à l'annulation du contrat, sur une somme de 124.000 euros au titre des frais liés à cette décision. Sa demande sera dès lors rejetée. Sur les demandes indemnitaires de la société Extreme Event A hauteur de la somme de 131.557,20 euros Au visa des articles 1218 et 1351 du code civil, la société Extreme Event fait valoir que la force majeure, invoquée par la société Volkswagen, ne peut pas justifier la résolution du contrat dès lors que l'empêchement opposé au cas présent, à savoir les mesures de restriction de déplacement liées à la lutte contre le virus de la Covid 19, étaient uniquement temporaires et que le contrat aurait pu s'exécuter à une autre date ; qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 gelant l'application des clauses résolutoires, il incombait à la société Volkswagen d'attendre à tout le moins jusqu'à la fin du deuxième mois ayant suivi la cessation de l'état d'urgence sanitaire pour résilier le contrat. Elle estime en conséquence que la résolution du contrat a été faite aux torts exclusifs de la société Volkswagen et qu'elle est ainsi fondée à solliciter une indemnisation au titre de la privation du chiffre d'affaires qu'elle était en droit d'attendre du contrat et qu'elle évalue à la somme de 131.557,20 euros TTC. En réponse, de nouveau, la société Volkswagen conteste toute résolution du contrat à son initiative, les discussions entre les parties s'étant poursuivies entre une annulation du contrat et un report du voyage programmé, et aucun accord n'ayant été trouvé avant le terme prévu pour ce séjour. Sur ce, En vertu de l'article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». Son article 1226 précise que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ». Par ailleurs, en vertu de l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ». Enfin, en vertu des articles 1231-1 et 1353 du code civil, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d'un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d'un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. En l'espèce, pour les motifs ci-avant adoptés, la société Volkswagen est mal fondée à exposer qu'elle n'a pas procédé à la résolution du contrat la liant à la société Extreme Event et que ses échanges avec cette dernière ne caractérisent que sa volonté de voir suspendre ses obligations conformément à l'article 1217 susvisé, les termes du courriel du 7 avril 2020 étant dénués de toute équivoque quant à son intention de procéder à son « annulation ». Il convient alors d'apprécier s'il est justifié d'un motif de rupture légitime, tenant à l'absence d'exécution par la société Extreme Event de ses obligations et partant, à la possibilité pour la société Volkswagen de procéder à la résolution de leur accord conformément aux dispositions des articles 1224 et 1226 susvisés. Cette appréciation se faisant au jour de la notification de cette résolution, soit le 7 avril 2020, il ne peut être tenu compte que de la situation et des échanges entre les parties antérieurs à cette date. Or, il en résulte qu'en janvier 2020, la société Extreme Event a commencé l'organisation du séjour et que, courant mars 2020, postérieurement au confinement lié à la pandémie de la Covid 19, elle est restée en contact avec la société Volkswagen, lui faisant part des mesures de restriction et de confinement prises par le Monténégro pour prévenir la propagation de ce virus, des conséquences de ces mesures notamment sur le transport aérien et lui rappelant le nombre d'inscrits à la date du 19 mars 2020 pour le séjour (72 personnes). La possibilité d'une annulation du contrat est alors venue de la société Volkswagen, qui l'a évoquée dans un courriel du 20 mars 2020, avec celle d'un report du séjour. Après envoi par la société Extreme Event d'un état détaillé comprenant son appréciation des coûts liés à ces deux possibilités, la société Volkswagen a écrit le 27 mars 2020 : « nous aurions donc tout intérêt à laisser le voyage à la date initiale. L'annulation nous ferait perdre la presque totalité de la somme, le report est quant à lui hors budget. Nous espérons que la pandémie sera maîtrisée bien avant juin. Vos retours ont été discutés avec le chef commerce Audi France et transmis au directeur Audi France afin qu'il statut sur la décision. Je vous apporte les informations nécessaires dès que le feu vert me sera transmis ». Alors que la société Volkswagen apparaissait ainsi en faveur du maintien du séjour, son courriel suivant, tel qu'il s'évince des pièces communiquées, est celui du 7 avril 2020 portant notification de l'annulation du contrat. Il en ressort donc qu'à cette date, la société Volkswagen n'avait adressé aucun reproche à son cocontractant quant à la bonne exécution de ses obligations et qu'aucun manquement ne pouvait plus généralement lui être reproché, les incertitudes liées à la possibilité de tenir le séjour aux dates convenues, du fait des conséquences de la pandémie, ne pouvant lui être reprochées à tort. Si la société Volkswagen se prévaut encore de l'absence de réouverture des frontières à ces mêmes dates au regard des mesures en vigueur au Monténégro en juin 2020, cette appréciation de la situation a posteriori ne peut pas davantage justifier le bien-fondé de sa décision prise dès le 7 avril 2020. Il est enfin observé que la défenderesse souligne dans ses écritures ne pas entendre invoquer la force majeure. Dans ces conditions, la résolution unilatérale du contrat le 7 avril 2020 réalisée par la société Volkswagen ne procédant d'aucun motif légitime, notamment un défaut d'exécution par la société Extreme Event de ses obligations, cette décision constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. Il appartient alors à la société Extreme Event de rapporter la preuve du préjudice en ayant découlé pour elle. A cet égard, l'article 1231-2 du code civil prévoit que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». L'article 1231-3 du même code ajoute : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». Il est en outre constant que le préjudice s'évalue au jour où le tribunal statue. Or, il est justifié par la société Volkswagen et d'ailleurs non démenti par la société Extreme qu'aux dates prévues pour le séjour, les mesures de restriction sanitaire en vigueur au Monténégro n'auraient pas permis la bonne exécution de ce dernier, d'autant plus au regard du nombre de 126 participants envisagés. Décision du 21 janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05375 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4AN Il s'en déduit qu'à supposer l'absence de résolution du contrat le 7 avril 2020, celui-ci n'aurait pas pu s'organiser selon les modalités convenues entre les parties et qu'en l'absence de toute clause prévoyant une telle situation, la société Extreme Event aurait été privée de la rémunération fixée au contrat, faute de pouvoir elle-même exécuter ses obligations. La société Extreme Event, qui ne pouvait ainsi espérer obtenir les gains prévus au contrat, sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 131.557,20 euros. A hauteur de la somme de 54.090,50 euros A défaut pour le tribunal de suivre l'ensemble de ses moyens précédemment développés, la société Extreme Event sollicite que la société Volkswagen prenne à sa charge les sommes engagées en vain du fait de l'annulation du contrat, soit la somme de 54.090,50 euros. En réponse, la société Volkswagen oppose que cette somme n'est pas justifiée par la société Extreme Event, étant uniquement produite une attestation émanant de son expert-comptable, sans qu'aucun justificatif ne soit fourni, et que cette pièce ne permet pas de déterminer si la somme réclamée est calculée hors taxe ou non. Sur ce, Ainsi que souligné par la société Volkswagen, la société Extreme Event communique, au soutien de sa demande, une seule attestation de son expert-comptable, en date du 29 novembre 2021, lequel expose que « la société a bien engagé et payé des frais pour le compte du client Volkswagen Group France [pour] un montant total de 54 090,5 euros à ce jour. Ces frais sont principalement constitués de factures de fournisseurs suivants : OOHLALA EVNE, TRANSAVIA et LIBERTY TRAVEL ». Néanmoins, cette seule pièce ne justifie pas, d'une part, de ce que ces frais correspondraient effectivement à des prestations venant en exécution du protocole et réalisées avant sa résolution et, d'autre part, de ce que ces frais n'auraient pas fait ou pu faire l'objet d'un remboursement par les prestataires au regard des circonstances particulières liées à la pandémie du virus de la Covid-19. A titre complémentaire, le tribunal observe que si la demanderesse ajoute dans son dossier de plaidoirie des pièces numérotées 34 à 47, celles-ci ne figurent pas à son dernier bordereau régulièrement communiqué en application de l'article 850 du code de procédure civile. Le tribunal ne peut dès lors pas, sauf à violer le principe cardinal de la contradiction, en tenir compte. Faute ainsi de rapporter la preuve lui incombant de son préjudice, la société Extreme Event sera déboutée de sa demande. Sur la demande indemnitaire pour attitude déloyale Invoquant l'article L. 442-1 du code de commerce, la société Extreme Event soutient en substance que la société Volkswagen a cherché à user de sa position dominante et du contexte de crise sanitaire pour tenter d'obtenir un avantage indû et lui faire accroire à la poursuite de leurs relations contractuelles. Elle estime que, dans ce contexte de crise ayant particulièrement atteint le secteur événementiel, l'attitude de la défenderesse lui a été préjudiciable et sollicite une indemnité à hauteur de 131.557,20 euros TTC. En réponse, la société Volkswagen conteste tout abus ou toute manoeuvre déloyale de sa part, s'étant au contraire toujours montrée ouverte à la discussion pour parvenir à une résolution amiable du litige et à la prise en charge des frais réels restés à la charge de la société Extreme Event. Sur ce, En vertu de l'article L. 442-1 I du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ». En l'espèce, si la société Volkswagen est à l'origine de la résolution du contrat, il ne ressort pas des échanges entre les parties que la défenderesse aurait abusé, pour y procéder, d'une quelconque position dominante, laquelle n'est au demeurant pas établie. De plus, au regard du rejet de l'ensemble des demandes tant en paiement qu'indemnitaires de la société Extreme Event, celle-ci se trouve nécessairement mal fondée à reprocher à son ancien cocontractant d'avoir cherché à obtenir un avantage indu en ne payant pas la somme facturée. De même, compte tenu des échanges houleux entre les deux sociétés et sauf à violer le principe de liberté contractuelle, il ne peut être fait grief à la société Volkswagen d'avoir annoncé son intention de ne pas engager de nouvelles relations commerciales avec la demanderesse, étant souligné qu'il s'agissait du premier partenariat entre les sociétés. Dans ces conditions, la société Extreme Event sera déboutée de sa demande à ce titre. Décision du 21 janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05375 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4AN Sur les demandes accessoires La société Extreme Event, succombant, sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il convient, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Volkswagen à l'occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 6.000 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS Extreme Event de sa demande en paiement de la somme de 152.395 euros au titre du contrat conclu 18 décembre 2019, Déboute la SAS Extreme Event de sa demande en paiement de la somme de 124.000 euros au titre du contrat conclu 18 décembre 2019, Déboute la SAS Extreme Event de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 131.557,20 euros au titre de la résolution du contrat conclu le 18 décembre 2019, Déboute la SAS Extreme Event de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 54.090,50 euros au titre de la résolution du contrat conclu le 18 décembre 2019, Déboute la SAS Extreme Event de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 131.557,20 euros pour attitude déloyale, Condamne la SAS Extreme Event à payer à la SA Volkswagen Group France la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne la SAS Extreme Event aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Joseph Vogel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris, le 21 janvier 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Géraldine DETIENNE

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