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Tribunal administratif de Nantes, 6 mars 2023, 2213901

Mots clés
requête • recours • saisie • contrat • publication • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
6 mars 2023
Tribunal administratif de Nantes
6 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2213901
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 6 mars 2023, n° 2213901
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 6 juillet 2022
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée d'accompagnante d'élèves en situation de handicap. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. La requête présentée par Mme A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé d'aucun moyen tendant à établir l'illégalité de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 21 octobre 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 6 mars 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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