Tribunal de commerce de Rodez, CHAMBRE DU MARDI REFERE, 7 juillet 2026, 2026001029
Mots clés
société • référé • révocation • astreinte • dénigrement • provision • risque • trouble • absence • condamnation • menaces • restructuration • pouvoir • preuve • prorogation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Rodez
- Numéro de pourvoi :2026001029
- Référence abrégée : T. com. Rodez, NaNe ch., 7 juill. 2026, n° 2026001029
- Identifiant Judilibre :6a4f5f5393c619cd1f970d99
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001029
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 07/07/2026
DEMANDEUR (S) : M. [A] [I] [Adresse 1]) : SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES - Maître [O] [R] Maître Bénédicte VALENTIN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * : AM&JT (SAS) DEFENDEUR (S) [V] 12150 [Adresse 2] M. [H] [U] [V] 12150 Séverac d'Aveyron REPRESENTANT(S) : SCP [Y] [L] & [G] [X] - Maître [G] [X] Maître Alexandre AGAEV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * JUGE DES REFERES : Mme Yvette MOISSET
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [I] associé de la société AM&JT depuis sa constitution en 2018 et-en est le directeur général. Il soutient que son coassocié, M. [H] [U], Président de la société, aurait entrepris depuis le début de l'année 2026 une stratégie systématique d'éviction à son encontre, en multipliant les actes de dénigrement auprès des partenaires commerciaux, en s'appropriant le contrôle exclusif des outils techniques et financiers de la société, et en lui supprimant l'accès aux messageries professionnelles, aux sites internet, aux comptes bancaires et à l'outil de paiement Stripe, le privant ainsi de tout moyen d'exercer ses fonctions de directeur général. Il allègue que cette situation caractérise une paralysie du fonctionnement normal de la société et un péril imminent C'est dans ces conditions que le 22 mai 2026, selon acte du commissaire de justice, M. [A] a assigné la société AM&JT et M. [H] [U], en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez. L'acte d'assignation a été remis à la société AM&JT, le 22 mai 2026, à personne à M [H] [U], Président, qui a affirmée être habilité à recevoir l'acte. Un deuxième acte d'assignation a été remis à la personne de M. [H] [U], le 22 mai 2026, et reçu en main propre. C'est en l'état que l'affaire, a été utilement retenue à l'audience du 16 juin 2026 où M. [A], la société AM&JT et M. [H] étaient représentés par leurs avocats respectifs. Lors de l'audience le conseil de M. [A] a déclaré souhaiter l'intervention volontaire de la société [S]. Le conseil de la société AM&JT a déclaré en réponse y être opposé. L'ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 7 juillet 2026. MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES M. [A] [I] développe les conclusions suivantes : M. [A] fonde sa demande de désignation d'un administrateur provisoire et de mesures conservatoires sur l'existence d'une stratégie d'éviction systématique menée par son coassocié, M. [H], créant une paralysie des organes sociaux et un péril imminent pour la société AM&JT. M. [A] rappelle qu'il est associé de la société AM&JT à parts égales avec M. [H] et qu'il en est le directeur général, chargé de la partie technique et commerciale. M. [A] reproche à M. [H] une série d'agissements abusifs visant à l'exclure des affaires sociales : Menaces et tentatives de révocation : convocation abusive à une assemblée générale pour le révoquer, alors qu'une telle décision est impossible en présence d'associés à 50/50 (menace finalement abandonnée). Dénigrement : Prise de contact directe et systématique avec les prestataires et partenaires commerciaux relevant de son domaine réservé (gestion des sites, campagnes d'affiliation) pour le discréditer. Violation des pouvoirs statutaires : M. [H] s'est arrogé le pouvoir de décider seul du versement des dividendes lors de l'AG, ce qui constitue un moyen de pression financière et une violation des règles de gouvernance. Remise en cause infondée de la holding : Contestation tardive et incohérente de la cession des actions de M. [A] à sa holding SASU [S], créant une insécurité juridique. M. [A] expose que le 13 mai 2026, M. [H] a franchi un cap en supprimant unilatéralement tous ses accès aux outils vitaux de l'entreprise : messageries professionnelles et comptes bancaires ; outils de paiement (Stripe) et administration des sites internet, cœur de l'activité commerciale ; hébergement des données et documents sociaux. Il démontre qu'il ne peut plus exercer ses fonctions de directeur général, ni suivre la trésorerie, ni régler les factures des partenaires, le rendant ainsi totalement inopérant. M. [A] soutient que le contrôle exclusif de M. [H] expose la société à des risques graves, car ce dernier ne maîtrise pas les aspects techniques et commerciaux. Il lui reproche : une baisse de prix de 50 % injustifiée (affectant la rentabilité) ; la modification erronée des mentions légales (risques pénaux) ; la diffusion de newsletters avec des chiffres faux (risques réputationnels et pratiques commerciales trompeuses). M. [A] invoque les articles 872 et 873 du Code de procédure civile pour démontrer la réunion des conditions de péril imminent : La gestion aléatoire et incompétente de M. [H] menace la pérennité commerciale, juridique et financière de la société. La paralysie des organes sociaux, en effet le conflit ouvert entre les associés à parts égales bloque toute décision collective (absence d'approbation des comptes 2025) et l'éviction de M. [A] prive la société de son directeur général. Il sollicite donc une mesure exceptionnelle (administrateur provisoire) comme seul remède pour rétablir la régularité et l'équilibre, dans l'attente d'une solution définitive, tout en réclamant le rétablissement immédiat de ses accès sous astreinte. M. [A] [I] demande en conséquence au juge des référés : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, ORDONNER la désignation d'un administrateur provisoire pour compte de la société AM&JT, en la personne d'un administrateur judiciaire au choix du Tribunal, avec pour mission : Prendre connaissance des éléments juridiques, comptables, sociaux et financiers de la société AM&JT ; Convoquer et recevoir les dirigeants et leurs conseils pour recueillir leur avis sur la situation de la société AM&JT Soumettre à l'approbation des associés les comptes 2025 de la société AM&JT Dresser un état des lieux comptable et financier de la société AM&JT à partir des éléments qui lui seront remis Administrer la société AM&JT et à cet effet prendre les mesures nécessaires pour préserver l'intérêt social et l'activité économique de la société AM&JT, RENDRE COMPTE au Président du Tribunal de l'avancement de sa mission et de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer avec les dirigeants de la société AM&JT afin qu'ils s'en expliquent devant lui FIXER le délai de la mission à 6 mois avec possibilité de proroger au besoin à la demande de l'administrateur provisoire et/ou des parties, elles-mêmes devant être dûment convoquées et entendues ORDONNER que l'intégralité des frais de la mission d'administrateur provisoire, en ce compris toute provision à valoir sur les honoraires, débours et charges d'opérations, soit mis à la charge de la société AM&JT, STATUER comme de droit sur la provision, EN OUTRE, ORDONNER à la société AM&JT et à M. [H] de rétablir l'accès de M. [A] aux messageries électroniques, à l'administration des sites internet, aux comptes bancaires et aux autres outils de l'entreprise, dont l'hébergement des données, les comptes clients, les documents sociaux et l'outil de paiement « STRIPE », dans les 48 heures de l'ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 €uros par jour de retard, SE RESERVER la faculté de liquider ladite astreinte, CONDAMNER M. [H] à régler à M. [A] la somme de 5.000 €uros pour chaque nouvel incident constaté consistant à supprimer ou limiter l'accès de M. [A] aux messageries électroniques, à l'administration des sites internet, aux comptes bancaires et aux autres outils de l'entreprise, dont l'hébergement des données, les comptes clients, les documents sociaux et l'outil de paiement « STRIPE ». CONDAMNER Monsieur [H] à régler à Monsieur [A] la somme de 5.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile M. [U] [H] développe les conclusions suivantes : M. [H] soutient que M. [A] n'a pas qualité pour agir, car il n'est plus associé de la société AM&JT. Il rappelle que M. [A] a cédé la totalité de ses actions à la SASU [S], société holding dont il est le dirigeant. Or, seule la SASU [S], personne morale distincte, est aujourd'hui associée de la société AM&JT aux côtés de M. [H]. M. [A] ne justifie donc d'aucun lien de droit direct avec la société AM&JT, ni d'un intérêt personnel à agir en son nom. Il produit à cet égard les statuts signés le 1er octobre 2025, qui mentionnent la SASU [S] comme associée. Il invoque la jurisprudence (Cass. com., 22 janvier 2025 ; Cass. com., 7 mai 2025) selon laquelle le créancier ou l'actionnaire indirect d'une société n'a pas qualité pour agir en désignation d'un administrateur provisoire, et que la demande doit être animée par l'intérêt social et non par des intérêts personnels. M. [H] conteste également toute urgence : le délai d'approbation des comptes 2025 n'est pas expiré, et la société présente des résultats financiers solides (plus de 200 000 € de bénéfices en 2024 et 2025). Il produit des pièces attestant d'une trésorerie suffisante, du paiement des cotisations sociales et d'une activité commerciale normale (nouveaux clients, commandes en cours). Il souligne que la prétendue « paralysie » est en réalité due à l'absence répétée de la SASU [S] aux assemblées générales, ce qui relève de la responsabilité de M. [A] en tant que dirigeant de cette holding. S'agissant du trouble manifestement illicite, M. [H] conteste les accusations de dénigrement et d'éviction. Il expose que les actes qu'il a accomplis (reprise du contrôle des accès techniques, révocation de M. [A] de ses fonctions de Directeur Général) procèdent de l'exercice normal de ses prérogatives de Président, conformément à l'article 24 des statuts, et visent à protéger la société contre les risques liés à la création d'une activité concurrente par M. [A]. Selon M. [H], M. [A] ne disposait pas des compétences techniques annoncées et a dû recourir à des sous-traitants. Il a toujours conservé le contrôle exclusif des aspects techniques et financiers, ce qui exposait la société à un risque de détournement, d'autant qu'il a créé une activité parallèle via sa holding. La reprise des accès et la révocation de M. [A] étaient donc des mesures nécessaires pour garantir la continuité et la sécurité de l'exploitation. M. [H] estime que l'action de M. [A] est abusive et qu'elle vise à faire pression sur lui, à discréditer la société auprès de ses partenaires, et à masquer l'opacité de la restructuration. Il demande en conséquence la condamnation de M. [A] à des dommages-intérêts pour procédure abusive. M. [U] [H] demande en conséquence au juge des référés : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile Vu la révocation de Monsieur [A] de ses fonctions de directeur général DÉCLARER les demandes de Monsieur [I] [A] irrecevables En tout état de cause JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé REJETER la demande de désignation d'un administrateur provisoire REJETER les demandes d'injonctions faites par Monsieur [I] [A], REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [I] [A] CONDAMNER Monsieur [I] [A] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 5.000,00 € pour abus de droit. CONDAMNER Monsieur [I] [A] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. La société AM&JT développe les conclusions suivantes : La société AM&JT conteste l'existence de l'urgence, du trouble manifestement illicite et du péril imminent, conditions posées par les articles 872 et 873 du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose la réunion de deux conditions cumulatives : L'impossibilité de fonctionnement normal de la société ; un péril imminent la menaçant. La jurisprudence précise que la simple mésentente entre associés, même grave, ne suffit pas si elle ne se traduit pas par une paralysie des organes sociaux ou un risque sérieux pour les intérêts sociaux. La société AM&JT fait valoir que M. [A] ne rapporte la preuve d'aucune de ces deux conditions : pas d'impossibilité de fonctionnement : la société fonctionne normalement, comme le reconnaît d'ailleurs M. [A] dans son assignation (chiffre d'affaires stable, résultats supérieurs à 200 000 € en 2024 et 2025). L'absence d'approbation des comptes 2025 n'est pas une paralysie, car le délai légal de six mois n'est pas expiré et une prorogation est possible. pas de péril imminent : les allégations de M. [A] ne caractérisent aucun danger pour la société. Les difficultés invoquées résulteraient en réalité de la volonté de M. [A] d'exercer une activité extérieure à la société. La société souligne que M. [A] agit pour préserver ses intérêts personnels (contrôle de la société, perception des dividendes), et non pour l'intérêt social, alors que la jurisprudence exige que la mesure soit justifiée par l'intérêt de la société seule. La société AM&JT demande en conséquence au juge des référés : Vus ensemble les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, DEBOUTER Monsieur [I] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [I] [A] à porter et payer à la société AM&JT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;MOTIFS
DE L'ORDONNANCE DE REFERE Tout d'abord il convient de noter que la société [S] n'est pas partie au litige ; que le souhait du conseil de M. [A] pour qu'elle soit intervenante volontaire n'est pas concrétisée ; et que le juge n'a pas connaissance de constitution d'un avocat à ses intérêts. La partie adverse déclare s'y opposer. Mais s'il y avait eu cette intervention volontaire, personne n'aurait pu s'y opposer. Concrètement la société [S] n'est pas partie au litige, en l'état. Le juge constatera en suivant que M. [I] [A] n'est plus associé de la SAS AM&JT, la totalité de ses actions ayant été cédée à la SASU [S], société holding dont il est le dirigeant. Cette cession est actée par les statuts du 1er octobre 2025 et n'est contestée par aucune des parties. Le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez en déduira que M. [A], en sa qualité de personne physique, n'a aucun lien de droit direct avec la société AM&JT. Les droits attachés aux actions sont détenus par la personne morale SASU [S] distincte de son dirigeant. En l'espèce, M. [I] [A] agit en son nom propre, alors que la SASU [S], seule associée en droit aux côtés de M. [H], n'a pas été appelée à la procédure et n'a pas formé de demande. L'action de M. [I] [A] sera donc déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. L'irrecevabilité de l'action rend sans objet l'examen des conditions de fond posées par les articles 872 et 873 du code de procédure civile. Le juge ajoute aussi ici qu'il considère qu'un tel litige, qui présente des contestations sérieuses, et sans urgence manifeste, ne paraît pas relever d'un référé. En conséquence le juge rejettera l'ensemble des autres demandes. Le juge fera droit partiellement à la demande de la société AM&JT au titre de l'article 700 du CPC. M. [A] [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces versées au débat, CONSTATONS que M. [I] [A] n'a pas intérêt à agir, n'étant pas un associé de la SAS AM&JT ; DISONS que l'action de M. [I] [A] est irrecevable ; REJETONS l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [I] [A] ; DEBOUTONS toutes les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNONS M. [I] [A] à payer à la SAS AM&JT la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [I] [A] aux entiers dépens de l'instance ; LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 52,12 euros ; Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.Commentaires sur cette affaire
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