Tribunal judiciaire de Lyon, 15 septembre 2026, 22/01702
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • preuve • témoin • recours • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :22/01702
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lyon, 15 sept. 2026, n° 22/01702
- Identifiant Judilibre :6aad815cc27382d0996036a8
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Partie demanderesse
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 SEPTEMBRE 2026
Julien FERRAND, président
[J] [Z], assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 19 Mai 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Septembre 2026 par le même magistrat
Société [1] 121 C/ CPAM DE L'AIN
N° RG 22/01702 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XD5H
DEMANDERESSE
Société [2]
[Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DE L'AIN
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [M], travailleur intérimaire, embauché par la société [2] aux fins d'être mis à disposition de la société [3], a déclaré avoir été victime d'un accident le 4 octobre 2021.
La société [2] a établi le 6 octobre 2021 une déclaration d'accident du travail, en faisant état des circonstances suivantes :
"Activité de la victime lors de l'accident : Montage et assemblage de PL.
Nature de l'accident : Selon l'[Localité 2], M. [M] [L] déclare que durant sa formation en binôme il aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche.
Objet dont le contact a blessé la victime : néant.
Siège des lésions : Epaule Gauche.
Nature des lésions : Douleur."
Par lettre datée du 6 octobre 2021 et envoyée par net entreprise, l'employeur a assorti sa déclaration de réserves motivées portant sur le caractère professionnel de l'événement en l'absence de témoin oculaire et eu égard à l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte à raison de douleurs récurrentes de l'épaule gauche depuis 2017.
Le certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel par le Docteur [C] constate une "(...) douleur au niveau d'un membre - région scapulaire épaule gauche."
Par courrier recommandé daté du 21 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a informé la société [2] du lancement d'investigations complémentaires en lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de 20 jours pour compléter un questionnaire en ligne et en lui précisant la période au cours de laquelle elle pourrait consulter les pièces du dossier une fois l'étude du dossier terminée ainsi que la période durant laquelle elle pourrait formuler ses observations.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a notifié à la société [2], par courrier recommandé daté du 28 décembre 2021, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la Commission de Recours Amiable par courrier recommandé daté du 28 février 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par lettre recommandée du 26 août 2022.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l'audience du 19 mai 2026,
la société [2] demande :
- à titre principal, que la décision du 28 décembre 2021 de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [M] lui soit déclarée inopposable ;
- à titre subsidiaire, que les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [M] lui soient déclarés inopposables à compter du 4 octobre 2021 ;
- à titre plus subsidiaire, que les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [M] lui soient déclarés inopposables à compter du 11 octobre 2021 ;
- à titre encore plus subsidiaire et avant dire droit, qu'une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre.
Elle fait valoir :
- que la procédure suivie par la CPAM est irrégulière n'ayant pas été mise en mesure de formuler utilement ses observations préalablement à l'envoi de la décision de prise en charge dans la mesure où la caisse l'a induite en erreur quant à la réalité du délai dont elle disposait effectivement pour formuler ses observations ;
- que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable n'a pas transmis au médecin-conseil désigné les documents médicaux visés par l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et que cette carence n'est pas réparable dans le cadre de la phase judiciaire, la privant d'un recours effectif ;
- que la matérialité de l'accident n'est pas caractérisée en l'absence de témoin alors que Monsieur [M] travaillait en binôme, et au regard des déclarations du salarié qui a lui même indiqué à son manager que la douleur ressentie n'avait pas pour origine un accident du travail, souffrant d'un état pathologique antérieur frappant son épaule gauche ;
- que les seules assertions du salarié non corroborées sont insuffisantes à établir qu'une lésion serait apparue aux temps et lieu du travail et que la preuve de la matérialité de l'accident n'est dès lors pas établie ;
- que 150 jours d'arrêt de travail ont été imputés sur son compte pour une lésion initialement bénigne ;
- que l'existence d'un état pathologique antérieur est établie par les déclarations du salarié de sorte qu'il existe une cause totalement étrangère au travail à l'origine des faits déclarés par Monsieur [M].
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain conclut au rejet de ces demandes.
Elle fait valoir :
- que l'employeur pouvait, en dépit de l'erreur technique portant sur le statut du dossier, consulter les pièces et les commenter, qu'il ne justifie pas d'une impossibilité d'accéder au service en ligne, qu'il a pu consulter le dossier d'accident du travail le 27 décembre 2024 et formuler deux commentaires à 12h05 et 12h06, et qu'il n'est pas établi que ses observations n'ont pas été prise en compte ;
- que l'obligation d'information ne concerne que les éléments qui ont effectivement servi de fondement à la décision et que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à figurer au dossier de la Caisse dès lors qu'ils ne portent pas sur le lien entre l'activité professionnelle et l'accident du travail mais uniquement sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs ;
- que la matérialité de l'accident est établie par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes compte tenu de l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, de la constatation médicale de la lésion et de l'information de l'employeur le jour même du fait accidentel ;
- que les allégations de l'employeur sur l'existence d'un prétendu état pathologique préexistant ne permettent pas d'étayer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS
DU TRIBUNAL Sur la régularité de la procédure et le principe du contradictoire : Sur le délai de consultation et d'observation : Aux termes de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ». Selon l'article R. 441-7 du même code, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R. 441-8 du même code que « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Il résulte enfin des articles 641 et 642 du code de procédure civile que, « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ». En l'espèce, il est constant que la déclaration d'accident du travail établie le 6 octobre 2021 a été accompagnée d'un courrier de réserves motivées de l'employeur, daté du même jour. La caisse a procédé à l'instruction du dossier en adressant des questionnaires au salarié et à l'employeur. Elle a adressé un courrier daté du 21 octobre 2021 informant l'employeur de ce que le dossier de Monsieur [M] était complet au 6 octobre 2021 mais que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, l'invitant à remplir sous 20 jours le questionnaire à sa disposition sur le site internet "questionnaires-risquepro.ameli.fr" et lui indiquant qu'elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 16 décembre 2021 au 27 décembre 2021, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu'à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 5 janvier 2022. La société [2] produit une capture d'écran mentionnant sous la rubrique "statut du dossier" : "Le dossier est en cours d'instruction. La période de commentaires est terminée. Une décision vous sera apportée au plus tard le 05/01/2022." La caisse fait état d'une information erronée s'agissant du statut du dossier qui n'a pas privé l'employeur de la possibilité de formuler des observations. Elle produit les observations établies le 27 décembre 2021 par la société [2], mises en ligne à 12H05 et 12H06, contestant pour l'essentiel l'existence d'un fait accidentel et faisant état d'une lésion résultant d'un processus à évolution lente. Il est ainsi établi que l'employeur a pu consulter les pièces du dossier et les commenter en activant le bouton prévu à cet effet (« + Commenter ») et que la caisse a pu prendre connaissance de ces observations. La violation du principe du contradictoire soulevée par l'employeur n'est pas caractérisée et le moyen d'inopposabilité doit être rejeté. Sur la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation : L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse, 3°) les constats faits par la caisse primaire, 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur, 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire." Le caractère contradictoire de la procédure mise en place vise à mettre à la disposition de l'employeur, avant que la caisse prenne sa décision sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie, les éléments susceptibles d'avoir une influence sur cette décision, afin qu'il puisse formuler ses éventuelles observations. L'obligation d'information est limitée aux éléments du dossier au vu duquel la caisse envisage de prendre sa décision. Les certificats médicaux de prolongation ne portant pas sur le lien entre les lésions et l'activité professionnelle n'ont pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse. Il n'y a dès lors pas lieu de déclarer la décision de prise en charge de l'accident inopposable à la société [2] en raison de l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation. Sur la matérialité du fait accidentel et l'imputabilité de la lésion : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d'apparition de celle-ci. S'il n'est pas nécessaire qu'il soit violent ou anormal, l'accident doit présenter un caractère soudain. Le fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail à défaut de rapporter la preuve qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail. L'existence d'un état antérieur révélé ou aggravé à l'occasion d'un accident ne fait pas obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité. Il appartient à l'employeur de démontrer que la nouvelle lésion résulte d'une cause totalement étrangère au travail pour écarter la présomption. Le caractère professionnel d'un accident peut être reconnu dès lors qu'un faisceau d'indices graves, précis et concordants permet d'établir l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail. L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail. La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie. Il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par la société [2] que Monsieur [M] a déclaré que durant sa formation en binôme il aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche, le 4 octobre 2021 à 10 heures, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 07h00 à 15h37. L'employeur en a été avisé à 10h30, soit immédiatement. Le certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel constate une " (...) douleur au niveau d'un membre - région scapulaire épaule gauche." En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Monsieur [M] a précisé les circonstances de l'accident en déclarant que son épaule s'est subluxée alors qu'il tirait une visseuse suspendue, puis que cela s'est reproduit cinq minutes après en tirant le chariot qui allait vers les étagères du fait de son poids. Il a également indiqué qu'il était seul lors de la survenue de ces lésions, qu'il a présenté en 2017 une butée de l'épaule gauche nécessitant 8 mois de rééducation et que l'état de cette épaule était consolidé. Après l'accident, il a été affecté à un poste aménagé avant d'être replacé sur un poste similaire au premier. Un collègue de travail, Monsieur [P], a établi une attestation précisant qu'il n'était pas témoin de l'accident mais qu'il avait croisé Monsieur [F] à 7H00 avant la prise de travail et qu'il se portait bien, mais qu'après l'accident, il lui a fait part de ses douleurs à l'épaule et a été emmené à l'infirmerie. La société [2] a pour sa part indiqué que Monsieur [F] était en arrêt maladie pour COVID au cours des deux semaines précédentes, qu'il a repris le travail le 4 octobre sur un nouveau poste en binôme avec un formateur, qu'il a été amené à l'infirmerie à 10H00 pour un mal à l'épaule après un mouvement répétitif, et qu'il l'avait informée de ses antécédents depuis 2017 pour une "butée à l'épaule" consolidée en 2018. Il a ajouté que Monsieur [M] envoie des prolongations d'arrêt en indiquant qu'il doit se faire opérer et "qu'il nous souligne fortement que c'est son antécédent de pathologie." Le formulaire d'information préalable établi par l'entreprise utilisatrice précise uniquement que l'intéressé a déclaré que durant sa formation en binôme il a ressenti une douleur à l'épaule gauche. Les douleurs survenues soudainement aux temps et au lieu du travail en tirant sur une visseuse suspendue, corroborées par les déclarations de Monsieur [M] à Monsieur [P], caractérisent un fait traumatique précis et soudain survenu aux temps et au lieu du travail. Ces douleurs ont été médicalement constatées le jour-même. La caisse justifie au vu de ces éléments de l'existence d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants qui permet d'établir la matérialité de l'accident dont la prise en charge est opposable à la société [2]. La société [2] ne rapporte pas en l'état la preuve que ces douleurs résultent d'une cause totalement étrangère au travail aux fins d'écarter la présomption d'imputabilité. Sur l'imputabilité des soins et arrêts et la demande d'expertise : Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise. A la suite de l'accident du 4 octobre 2021, Monsieur [M] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu'au 14 septembre 2022, date du dernier jour d'arrêt de travail indemnisé au titre de l'accident du travail en cause. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a produit la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et l'attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l'intégralité de la période d'arrêt, du 5 octobre 2021 au 14 septembre 2022. La continuité de soins et symptômes au seul titre d'une lésion de la région scapulaire épaule gauche justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d'imputabilité. Au soutien de ses demandes d'inopposabilité des arrêts et soins et d'expertise, l'employeur se prévaut de l'existence d'un état antérieur préexistant résultant des dires du salarié. La société [2] ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité des soins et arrêts au titre de l'accident du 4 octobre 2021 ou de justifier l'organisation d'une expertise médicale judiciaire sur pièces. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [2] de ses demandes. La société [2] sera condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [2] de ses demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 15 septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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