Tribunal judiciaire de Mulhouse, 21 mai 2026, 22/01887
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • surendettement • forclusion • contrat • vente • terme • société • résolution • prêt
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mulhouse
21 mai 2026
Tribunal d'instance de Tours
9 mai 2018
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Numéro de pourvoi :22/01887
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Mulhouse, 21 mai 2026, n° 22/01887
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Tours, 9 mai 2018
- Identifiant Judilibre :6a160af6cdc6046d47082bad
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mulhouse
21 mai 2026
Tribunal d'instance de Tours
9 mai 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
----------------------------
Pôle de la protection, de l'exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/01887 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H5KI
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, venant au droit de la SA FINANCO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l'audience du 05 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 juillet 2010, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [Z] [I] et à Madame [S] [I] un crédit accessoire à la vente d'un véhicule LOTUS modèle Exige S Type 72 immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 55000 €, remboursable au taux nominal de 6,36 %, en 72 mensualités.
Monsieur [Z] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 2] et [Localité 3] qui a déclaré son dossier recevable par décision du 29 novembre 2016. Par décision du 13 avril 2017, ladite commission a notifié à la SA FINANCO des mesures recommandées prévoyant un moratoire de 24 mois. Par décision du 9 mai 2018, le tribunal d'instance de Tours a donné force exécutoire aux recommandations prises par la commission de surendettement des particuliers de l'Indre et Loire du 13 avril 2017.
Par décision du 31 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE a notifié à la SA FINANCO le plan conventionnel approuvé par ladite commission le 30 octobre 2019 et prévoyant un moratoire de 24 mois à compter du 30 novembre 2019.
Par courriers recommandés datés du 19 novembre 2021 et du 5 mars 2022, la SA FINANCO a mis en demeure Monsieur [Z] [I] de s'acquitter des échéances impayées.
La SA FINANCO a assigné Monsieur [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, par acte de commissaire de justice aux fins de :
- Constater la déchéance du terme de l'engagement souscrit par Monsieur [Z] [I] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 16976,51€ augmentée des intérêts au taux de 6,36 % l'an courus et à courir à compter du 5 mars 2022 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 23 juillet 2010,
- Condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 55000 € au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements intervenus,
- Condamner Monsieur [Z] [I] à restituer le véhicule LOTUS Exige S type 72 ([Immatriculation 1]) aux fins de sa mise en vente aux enchères et dont le montant viendra en déduction de la créance,
- Condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
- Condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement,
- Dire que Monsieur [Z] [I] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA FINANCO,
En toute état de cause,
- Condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers frais et dépens,
- Rappeler, au besoin, l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2023 au cours de laquelle le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts et notamment l'absence d'original du contrat de crédit, l'absence de FIPEN, l'absence de notice d'assurance, l'absence de consultation du FICP, l'absence de vérification de la solvabilité et l'absence de fiche de dialogue. Le tribunal a également sollicité les observations de la SA FINANCO sur l'absence de mise en demeure préalable à la notification de la déchéance du terme.
Après plusieurs renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2026.
A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES venant au droit de la SA FINANCO a repris ses conclusions responsives pour l'audience du 22 mai 2025 et demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [Z] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Dire recevable et bien fondée la demanderesse en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Constater la déchéance du terme de l'engagement souscrit par Monsieur [Z] [I] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 16976,51€ augmentée des intérêts au taux de 6,36 % l'an courus et à courir à compter du 5 mars 2022 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- Condamner Monsieur [Z] [I] à restituer le véhicule LOTUS Exige S type 72 ([Immatriculation 1]) aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
Subsidiairement,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 23 juillet 2010,
- Condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 55000 € au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements intervenus,
- Condamner Monsieur [Z] [I] à restituer le véhicule LOTUS Exige S type 72 ([Immatriculation 1]) aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant viendra en déduction de la créance initiale,
- Condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
- Condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement,
- Dire que Monsieur [Z] [I] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,
En toute état de cause,
- Condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers frais et dépens,
- Rappeler, au besoin, l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Elle produit dans le cadre de son annexe 10 le procès-verbal d'assemblée générale justifiant de sa qualité à agir.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l'action n'est soumise à aucune forclusion puisque suite aux décisions de la commission de surendettement, le premier impayé est intervenu le 4 janvier 2022 et que l'assignation est intervenue le 31 août 2022.
Sur les moyens soulevés d'office, elle souligne que le contrat a été souscrit antérieurement à la loi [Localité 4] du 1er juillet 2010 et que lesdites obligations ont été introduites pour les contrats souscrits à compter du 1er novembre 2010. Elle en déduit qu'elle n'était pas tenue de satisfaire à ces exigences légales.
Enfin, elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement arguant que l'emprunteur a déjà bénéficié de moratoire et que malgré tout il s'est montré défaillant.
Monsieur [Z] [I], représenté par son conseil, a repris ses conclusions responsives du 12 février 2025 dans lesquelles il demande au tribunal de :
- Déclarer la demande de la société FINANCO irrecevable car atteinte par la forclusion,
A titre subsidiaire,
- Déclarer la demande de la société FINANCO non fondée,
- L'en débouter,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que Monsieur [Z] [I] pourra bénéficier de délais de paiement pendant une durée de deux ans,
En tout état de cause,
- Débouter la société FINANCO de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société FINANCO à lui verser une somme de 1000 € a titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société FINANCO aux entiers frais et dépens,
- Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 714-1 du code de procédure civile.
Il soulève la forclusion de l'action puisque la demande a été délivrée le 31 août 2022 alors que le plan de surendettement a interrompu la prescription jusqu'au 31 octobre 2019.
Il fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée puisque les dispositions du code de la consommation n'ont pas été respectées.
Enfin, il sollicite des délais de paiement de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil exposant percevoir des revenus à hauteur de 1530 € par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la date de signature du crédit accessoire à la vente, à savoir le 23 juillet 2010, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 01 mai 2011. Sur la recevabilité Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation et s'agissant d'un crédit à la consommation, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, sous peine de forclusion ; que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan conventionnel de redressement prévu par l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. En l'espèce, le prêt a été souscrit le 23 juillet 2010 et il a fait l'objet d'un réaménagement par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 2] et [Localité 3] selon décision du 13 avril 2017. Puis un moratoire de 24 mois prenant effet au 30 novembre 2019 a été accordé à Monsieur [Z] [I]. L'emprunteur estime que son action est recevable puisque à la suite des décisions de la commission de surendettement le premier impayé non régularisé serait intervenu le 4 janvier 2022. Le tribunal constate que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES venant au droit de la SA FINANCO produit dans le cadre de son annexe 4 un historique du compte daté du 13 juillet 2022. Néanmoins, le document de neuf pages débute à la date du 4 août 2010, date de déblocage des fonds, et s'achève en page 8 à la date du 19 juin 2018, la page 9 se rapportant à un « historique contentieux ». Ainsi, pour la période postérieure au 20 janvier 2018 et notamment la période suivant le moratoire accordé par la commission de surendettement, aucun historique de compte n'est produit alors que le prêteur indique un premier impayé non régularisé le 4 janvier 2022. Par conséquent, alors que le tribunal a soulevé d'office lors de la première audience la question de l'éventuelle forclusion et que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, le tribunal n'est pas en capacité, en l'absence de production d'un historique de compte complet, de vérifier la date du premier impayé non régularisé. Dès lors, la demande de paiement introduite par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES venant au droit de la SA FINANCO se rapportant à l'offre préalable acceptée le 23 juillet 2010 par Monsieur [Z] [I] et Madame [S] [I] relative à un crédit accessoire à la vente d'un véhicule est déclaré irrecevable. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES venant au droit de la SA FINANCO qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Succombant à l'instance, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES venant au droit de la SA FINANCO sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'équité impose de rejeter la demande présente par Monsieur [Z] [I] sur ce fondement. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la demande irrecevable au titre de la forclusion ; CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES venant au droit de la SA FINANCO aux dépens ; DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES venant au droit de la SA FINANCO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,Commentaires sur cette affaire
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