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Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2026, 2406221

Mots clés
requête • désistement • requérant • astreinte • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2406221
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 28 mai 2026, n° 2406221
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET HUG & ABOUKHATER (AARPI)
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 11 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil après enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile et ce de manière rétroactive depuis le 18 décembre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 16 juillet 2025, M. A... a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ». En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 16 juillet 2025 au conseil de M. A..., dont ledit conseil est réputé avoir reçu notification le 18 juillet 2025 en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, par laquelle le tribunal l'a invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions combinées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative précités. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Hug et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 28 mai 2026. Le président de la 1ère section, Signé J. C. Truilhé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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