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Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, Chambre Procédures Collectives 2, 12 novembre 2025, 2025006883

Mots clés
redressement • rapport • préjudice • ressort • rôle • société • statuer • témoin

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
12 novembre 2025
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
14 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Numéro de rôle : 2025006883 PC : 2025J201 nature : 633 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT DU MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE LA SARL MAROL Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé : Président : Monsieur Olivier COSTE Juges : Monsieur Gérard CHARRIER, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 12 novembre 2025 JUGEMENT : * Contradictoire dernier ressort Prononcé du jugement en audience publique, Signé par Monsieur Olivier COSTE, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé. TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE : SARL MAROL [Adresse 1] Activité : Crêperie Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro : 2019B01007 (851 670 133) FAITS ET PROCEDURE Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7, Par jugement du 14 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL MAROL, Vu les dispositions de l'article L.111-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire par lequel "Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par dérogation à l'article L. 111-12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition." Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation, Attendu que Madame [K] [P], représentante légale de l'entreprise, est représentée par Maître Aurélie LANTERNIER - cabinet ACBC - avocate au barreau de PAU, Attendu que la SCP MJuris prise en la personne de Maître [T] [B], mandataire judiciaire, a comparu, SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ; Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article L.111-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, Sur le rapport du juge-commissaire, Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SARL MAROL [Adresse 1] Etablissement : - RCS Pau Activité : Crêperie, Saladerie, salon de thé. Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon N° B 851 670 133 (2019B01007) pour une durée de 4 mois. Renvoie l'affaire à l'audience du 11 mars 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS LE PRESIDENT.

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