Tribunal administratif de Nancy, 27 juillet 2026, 2402295
Mots clés
requête • désistement • service • principal • reconnaissance • rejet • requis • statuer • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2402295
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nancy, 27 juill. 2026, n° 2402295
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET GUIDON CABOCEL BOZIAN
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024 et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2024 et 17 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Guidon, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle à compter du 20 mars 2023 ; 2°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise aux fins, pour l'expert, de se prononcer sur l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre et d'en déduire si ses arrêts de travail à compter du 20 mars 2023 doivent être pris en charge au titre des congés de maladie ordinaire ou professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2024 et 3 décembre 2025, le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim conclut, au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim demande au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Par un mémoire enregistré le 26 mai 2026, Mme A... demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 26 mai 2026, Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme B... A... et au centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim. Fait à Nancy, le 27 juillet 2026. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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