Cour d'appel de Versailles, 13 février 2025, 24/03056
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • saisie
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
13 février 2025
Tribunal judiciaire de Nanterre
30 avril 2024
Cour d'appel de Pau
21 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Dax
9 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :24/03056
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-6, 13 févr. 2025, n° 24/03056
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Dax, 9 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :67aedd8a14f5d52be36b2087
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
13 février 2025
Tribunal judiciaire de Nanterre
30 avril 2024
Cour d'appel de Pau
21 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Dax
9 novembre 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SELEURL MARYSE SAGNE
Partie intimée
SOLOCAL
défendu(e) par WATRELOT Jérôme
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 13 FEVRIER 2025 N° RG 24/03056 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ6V AFFAIRE : S.A. SOLOCAL C/ [B] [J] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 7] N° RG : 23/09740 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.02.2025 à : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SOLOCAL N° Siret : 444 212 955 (RCS [Localité 7]) [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 - N° du dossier J238283 APPELANTE **************** Monsieur [B] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0106 - Représentant : Me SANTI, Plaidant, avocat au barreau de PAU INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax, saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail liant les parties, a, notamment, condamné la société Solocal à rembourser à M. [J] les sommes de : 1 170 euros au titre d'avantages en nature, 4 918,84 euros au titre de la régularisation de l'indemnisation de son absence pour maladie, 3 148,78 euros au titre de la régularisation de son préavis. Par arrêt du 21 septembre 2023, partiellement infirmatif, la cour d'appel de Pau a confirmé ces condamnations, et a : condamné la société Solocal à verser à M. [J] les sommes de : 257 440,68 euros à titre d'indemnité d'éviction, 24 753,91 euros au titre de la contrepartie pécuniaire des congés payés, 5 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination, 140 300,72 euros au titre des heures supplémentaires, 14 030,07 euros au titre de congés payés afférents, 75 678,24 euros au titre de repos compensateur, 7 567,82 euros au titre de congés afférents, 3 000 euros au titre de la violation des durées maximales de travail et minimales de repos, condamné M. [J] à verser à la société Solocal la somme de 217,19 euros au titre de paiement d'un jour de repos indûment versé, dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil de prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil, condamné la société Solocal aux entiers dépens et à payer à M. [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 26 octobre 2023, agissant en vertu du jugement et de l'arrêt susvisés, ce dernier par ailleurs objet d'un pourvoi en cassation de l'employeur, M. [J] a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la banque BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme de 573 652,67 euros. La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la société Solocal le 2 novembre 2023. Le 1er décembre 2023, la SA Solocal a assigné M. [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure d'exécution forcée. Par jugement contradictoire rendu le 30 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : rejeté la nullité soulevée, validé la saisie-attribution pratiquée le 26 octobre 2023 et dénoncée le 2 novembre 2023, à la demande de M. [J], sur les comptes bancaires détenus par la SA Solocal entre les livres de la BNP Paribas pour paiement de la somme totale de 573 652,67 euros, condamné la SA Solocal à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, rejeté les demandes plus amples ou contraires, condamné la SA Solocal à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Solocal aux dépens, rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 17 mai 2024, la SA Solocal a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 décembre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 janvier 2025. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Solocal, appelante, demande à la cour de : infirmer le jugement du 30 avril 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en [ toutes ses dispositions], Statuant à nouveau : A titre principal : juger que la saisie-attribution pratiquée par la SELARL LPF Grand Paris le 26 octobre 2023 et à elle dénoncée le 2 novembre 2023 est nulle, En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, juger à elle inopposables tous les frais d'huissiers de justice engagés par la SELARL LPF Grand Paris pour les besoins de l'exécution forcée contestée, A titre subsidiaire : juger bien fondée la contestation par elle de la saisie-attribution pratiquée par la SELARL LPF Grand Paris le 26 octobre 2023 et dénoncée le 2 novembre 2023 compte tenu de l'attribution de sommes indues à M. [J], juger qu'elle apporte des éléments permettant d'étayer ses difficultés financières, En conséquence, juger qu'elle devra rembourser les sommes dues à M. [J] selon un échelonnement de 24 mois à compter de la décision à intervenir, déduction faite des montants à elle dus par ce dernier, juger que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital dû et non sur les intérêts, A titre infiniment subsidiaire : juger recevable et bien fondée sa demande de remboursement par M. [J] de la somme de 73 354,37 euros, juger que M. [J] devra lui rembourser la somme de 73 354,37 euros, En tout état de cause, condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, condamner M. [J] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel, condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué conformément à l'article 699 du code de procédure civile, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes. L'appelante soutient que la saisie attribution est nulle en application de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, au motif que l'acte de saisie de l'huissier comprend un décompte de sommes qui ne correspondent pas aux montants dus par la société Solocal aux termes de l'arrêt rendu, ce qui entache l'acte de nullité ; qu'en effet, l'acte, d'une part, ne tient pas compte des cotisations et contributions sociales dues par M. [J], d'autre part, ne tient pas compte des sommes d'ores et déjà versées à celui-ci, et enfin, prévoit des intérêts au taux légal indus. A titre subsidiaire, l'appelante conteste la saisie en son montant, et fait valoir qu'il y a lieu d'en déduire les sommes obligatoires à régler aux organismes sociaux au titre des cotisations sociales et de la CSG-CRDS, la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu et les sommes d'ores et déjà versées, et de calculer les intérêts de retard sur les salaires nets de cotisations sociales et de CSG-CRDS. Faisant valoir des difficultés financières, elle sollicite, par ailleurs, l'octroi d'un délai de grâce, en application des dispositions des articles 510 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil. A titre infiniment subsidiaire, l'appelante réclame le remboursement, par M. [J], des sommes qu'il a indûment perçues, pour un montant a minima de 73 354,37 euros, et soutient que cette demande, qui se rattache aux prétentions originaires, est parfaitement recevable en application des articles 65 et 70 du code de procédure civile. Enfin, elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts de l'intimé, et subsidiairement à sa réduction à de plus justes proportions. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2024 ( à 16 heures 47), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [J], intimé, demande à la cour de : débouter Solocal SA de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution, la demande de délai de grâce et en ce qu'il condamne Solocal à verser des dommages et intérêts et 1500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués, le préjudice s'aggravant à cause de l'appel dilatoire formé par la société Solocal, En tout état de cause : prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle de remboursement de la somme de 73 354,37 euros et, subsidiairement, débouter Solocal, cette somme étant contestée et Solocal avouant - aveu judiciaire qui lui est opposable - ne pas avoir versé aux caisses les cotisations sociales, condamner Solocal SA à verser 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, condamner également Solocal SA à payer 6 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de la confirmation de la décision en ce qu'elle a débouté la société Solocal de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie, l'intimé fait valoir, d'une part, que le procès-verbal de saisie décompose les sommes réclamées en principal, les frais et les intérêts échus, et satisfait, dans ces conditions, aux exigences de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, et d'autre part, que la société Solocal, malgré ses demandes, qui lui ont été faites avant qu'il soit procédé à l'exécution forcée, n'a communiqué aucun bulletin de paie conformément à l'article L.3243-2 du code du travail faisant apparaître les charges sociales, salariales et patronales, ainsi que le prélèvement à la source, de sorte qu'elle ne peut lui reprocher d'avoir pratiqué une saisie portant sur des montants bruts de condamnation et d'avoir calculé les intérêts sur ces montants bruts. Le calcul du net ne relève ni du salarié, ni de l'huissier, mais des obligations de l'employeur, qui ne peut dès lors se prévaloir de sa propre turpitude.En outre, alors que les cotisations sociales sont dues au profit du salarié, la société Solocal ne produit aucun justificatifdu reversement des cotisations obligatoires aux organismes sociaux, notamment de la part patronale, et avoue d'ailleurs dans ses écritures ne pas les avoir reversées aux caisses.S'agissant des intérêts, elle ne produit aucun décompte rectificatif dont l'huissier pourrait tenir compte après l'avoir vérifié. S'opposant à l'octroi de délais de paiement, M. [J] rappelle que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'en accorder en présence d'une saisie attribution, et, sur le fond, souligne que, comme elle l'indique elle-même, la société Solocal se trouve dans une situation financière extrêmement délicate et donc risque de faire l'objet d'une procédure collective, ce qui empêcherait, de fait, l'exécution de l'arrêt. L'intimé considère que la demande de remboursement de la somme de 73 354,37 euros de la société Solocal,qui est formulée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable pour n'avoir pas été présentée en première instance, une demande de restitution d'une somme prétendument indue ne se rattachant pas avec un lien suffisant à une demande de nullité d'une saisie attribution et de délais de grâce. Subsidiairement, il conclut au rejet de la demande, et conteste le montant de 73 354,37 euros allégué par l'appelante. Il fait valoir que le bulletin de paie provisoire qu'elle a produit n'a aucune valeur juridique, que ses calculs sont invérifiables et ne reposent sur aucune pièce, et qu'enfin, la société Solocal ne prouve pas avoir reversé aux impôts la somme représentant le prélèvement à la source, ni avoir reversé aux caisses les cotisations salariales, pas plus que les cotisations patronales, ce que d'ailleurs elle reconnaît expressément de sorte qu'il y a aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil. M. [J], enfin, soutient que l'action de la société Solocal, qui a empêché sciemment la régularisation de la saisie, dont l'huissier confirme qu'elle est possible dans le cadre d'un décompte rectifié, en s'abstenant d'émettre un bulletin de paie, a dégénéré en abus, comme étant dilatoire et fondée sur la mauvaise foi et que le préjudice financier et moral qui en résulte justifie que lui soient alloués 15 000 euros de dommages et intérêts. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la recevabilité de la demande de remboursement de la société Solocal Il est constant qu'une mesure d'exécution forcée ne peut prospérer que dans la limite des sommes qui sont dues à un créancier, en vertu d'un titre exécutoire. En cas de contestation d'une mesure de saisie attribution qui, comme en l'espèce, porte sur le montant de la créance du saisissant,le juge de l'exécution, et la cour en appel de ses décisions, compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, détermine si le montant de la créance ainsi recouvrée était dû par le débiteur au jour où la saisie a été pratiquée, puis, suivant les cas, rejette la contestation si la créance est entièrement due, cantonne la mesure au montant qu'il détermine si la créance n'est due qu'en partie, ou en ordonne la mainlevée s'il n'y a pas de créance. Dans ces deux dernières hypothèses, si le paiement est déjà intervenu en exécution d'un jugement du juge de l'exécution qui a rejeté la contestation du débiteur saisi, l'arrêt infirmatif de la cour d'appel constitue le titre qui permet au débiteur de réclamer la restitution des sommes indûment perçues du tiers saisi. La demande de remboursement de la société Solocal visant les sommes dont elle estime qu'elles ont été saisies à tort constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civilede la contestation du montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, qui a été soumise au juge de première instance. En conséquence, elle ne constitue pas une prétention nouvelle devant la cour d'appel, prohibée par l'article 564 du code de procédure civile. La fin de non recevoir soulevée par M. [J] ne peut dans ces conditions prospérer. Sur la nullité de la saisie Selon l'article R.211-1 du code de procédure civile, l'acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Cependant, seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte, et il est de droit que ni la réclamation d'une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire niune erreur qui affecte le décompte n'entraînent la nullité de la saisie. Le juge de l'exécution doit par conséquent être approuvé d'avoir écarté la nullité de l'acte de saisie, après avoir constaté que le procès-verbal de saisie-attribution comportait un décompte décomposant le principal, les frais et les intérêts échus. Sur le bien fondé de la saisie La saisie querellée a été pratiquée pour obtenir le paiement d'une somme totale de 573 652,67 euros. Le décompte qui figure dans l'acte reprend les sommes visées au dispositif du jugement du conseil de prud'hommes et toutes celles visées au dispositif de la décision de la cour d'appel de Pau, pour leur montant nominal, et mentionne 33 676,62 euros d'intérêts, dont le calcul est détaillé somme par somme et arrêté au 26 octobre 2023. Pour le reste, la créance recouvrée est constituée de frais. Vient en déduction la somme de 217,19 euros, correspondant au montant dû par le salarié au titre du jour de repos indûment payé. L'appelante entend en premier lieu que soient déduites de la créance recouvrée les sommes de 60 742,96 euros, correspondant aux cotisations sociales et contributions afférentes aux sommes allouées par l'arrêt de la cour d'appel de Pau, et de 2 369,92 euros correspondant au montant du prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu, soit 63 112,88 euros. Il est de droit que lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié au titre des cotisations et contributions sociales. En dehors des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour discrimination et pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos et à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les condamnations prononcées au bénéfice de M. [J] sont soumises à cotisations et à contributions. Si un créancier, comme le fait valoir l'intimé, a le droit d'obtenir l'exécution d'une décision de justice au besoin en recourant à l'exécution forcée, aucune disposition légale ou réglementaire ne l'autorise à saisir, que ce soit délibérément ou par erreur, davantage que ce qui lui est dû. Ainsi, M. [J] ne peut être suivi dans son argumentation tendant à légitimer la saisie par un salarié de sommes représentant le montant des cotisations et contributions dues au titre de la part salariale dans l'attente de l'établissement d'un bulletin de salaire par l'employeur, alors que, même s'il appartient à l'employeur, seul débiteur de l'ensemble des cotisations et contributions sociales ( pour la part employeur et pour la part salariale déduite de la rémunération brute) de procéder au précompte de la part des cotisations et contributions incombant au salarié, il lui était tout à fait possible de procéder à une évaluation provisoire du montant de ces cotisations et contributions, pour éviter de saisir des sommes pour lesquelles il ne disposait d'aucun titre. C'est pareillement en vain qu'il fait valoir que la société Solocal ne justifie pas du règlement des cotisations afférentes à ces sommes : qu'il s'agisse de la part salariale ou de la part patronale, cet impayé, le cas échéant, ne lui donne pas pour autant le droit de recouvrer lui-même ces sommes dont il n'est pas personnellement créancier. Le même raisonnement doit être suivi pour ce qui est du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, qui incombe à l'employeur. En tout état de cause, devant la cour, l'appelante produit un bulletin de paie qui récapitule toutes les sommes allouées par la cour d'appel de Pau. Le montant total des cotisations et contributions calculées sur les sommes assujetties s'établit à 60 742,96 euros, et le montant de la retenue au titre du prélèvement à la source s'établit à 2 369,92 euros. Pour chacune des sommes qui y est assujettie, il est mentionné le détail des cotisations et contributions qui sont éventuellement précomptées, les taux appliqués, l'assiette de calcul, et de même, il est indiqué sur quelle assiette a été calculé le montant de la retenue au titre du prélèvement de l'impôt à la source et le taux personnalisé qui a été appliqué, qui est celui que le salarié a communiqué lui-même à son employeur par courrier officiel de son conseil daté du 21 septembre 2023. Le salarié, nonobstant ce qu'il prétend, a donc tout à fait la possibilité, à la lecture de ce bulletin de paie, dont il importe peu pour la solution du litige qu'il ne soit que provisoire, de vérifier les calculs opérés par son employeur. En l'absence de toute critique utile de la part du salarié, qui n'étaie en rien sa contestation ets'abstient de lui soumettre un quelconque autre calcul, la cour retient que doivent être déduites du principal de la créance invoquée les sommes de 60 742,96 euros et 2 369,92 euros susvisées. La société Solocal entend, en deuxième lieu, que soient déduits de la somme saisie les montants qu'elle a déjà réglés au titre de l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, confirmées par la cour d'appel, qui représentent un total de 9 237,62 euros. Conformément à la règle applicable, c'est à la société Solocal qui se prétend libérée de justifier du paiement invoqué. Pour toute preuve, cette dernière se borne à renvoyer à un bulletin de paie, qui récapitule les 3 sommes allouées par le conseil de prud'hommes et y applique des cotisations et des contributions sociales et une retenue au titre du prélèvement de l'impôt sur le revenu, mais qui ne mentionne aucune somme en regard de la mention 'net à payer', si bien que la cour ignore si la société appelante a réglé, selon son affirmation, des montants bruts ou des montants nets. En tout état de cause, l'émission d'un bulletin de paie ne fait pas la preuve d'un paiement, et dans ces conditions, la cour retient que l'appelante ne justifie pas qu'elle est, comme elle le soutient, partiellement libérée de sa dette. Aucune déduction à ce titre ne peut donc être opérée. L'appelante conteste, en dernier lieu, le calcul des intérêts effectués par le créancier saisissant, qui d'une part les a calculés sur les montants bruts des condamnations, et d'autre part n'a pas tenu compte des paiements déjà effectués 'en janvier 2022", ce qui emporte un trop perçu de 1 003,87 euros. La cour, qui retient que le paiement partiel du mois de janvier 2022 allégué par la société Solocal n'est pas prouvé, ne peut pas en tenir compte pour le calcul des intérêts. En revanche, dès lors que les intérêts au taux légal que produisent des créances sont destinés à indemniser le préjudice subi par le créancier résultant d'un retard dans leur paiement, M. [J] ne peut obtenir l'indemnisation que du retard avec lequel il a perçu des sommes qui devaient lui être réglées à lui personnellement, de sorte que les intérêts au taux légal qu'il est en droit d'inclure dans l'assiette de la saisie sont à calculer sur les sommes nettes de cotisations et contributions sociales et d'imposition, qui seules lui reviennent. Nonobstant ce que soutient le salarié, ce n'est pas au service paie de la société Solocal qu'incombe le calcul des intérêts, mais au créancier saisissant : dès lors qu'il met en oeuvre une mesure d'exécution forcée, il lui appartient en effet de s'assurer qu'il dispose d'une créance certaine, liquide et exigible et du montant de celle-ci. Et pour les raisons déjà indiquées, M. [J] n'est pas légitime à saisir davantage que ce qui lui est dû au prétexte que l'employeur n'a pas émis de bulletin de paie. L'huissier instrumentaire a calculé les intérêts applicables aux diverses sommes allouées à M. [J] par le conseil de prud'hommes de Dax ou par la cour d'appel de Pau sur les montants nominaux, sans tenir compte des déductions à opérer au titre des cotisations, contributions et impôts. La cour peut vérifier le calcul des intérêts afférents aux dommages et intérêts pour discrimination et pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos, ainsi qu'à l'indemnité de procédure ( soit la somme totale de 10 000 euros), qui ne sont pas assujettis, qui seront retenus pour un montant de 67,26 euros. Pour le surplus, en revanche, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de calculer les intérêts, dès lors que l'huissier retient des périodes de calcul différentes pour les sommes en cause, et qu'il n'est pas fourni le détail des dites sommes nettes de cotisations, contributions et impôt. La créance d'intérêts n'est donc pas susceptible d'être liquidée en l'état des éléments soumis à la cour. En conséquence, sauf pour le montant de 67,26 euros évoqué ci-dessus, le montant des intérêts sera déduit de la créance de M. [J], à qui il reviendra, le cas échéant, de calculer le montant de ceux qui lui sont effectivement dûs s'il entend ultérieurement procéder à leur recouvrement, de façon amiable ou forcée. Enfin, aucune contestation n'est développée par la société appelante s'agissant des frais, cependant il y a lieu de déduire du montant de la créance le coût du certificat de non contestation de la saisie attribution (51,07 euros), de sa signification de celui-ci ( 79,06 euros) et de sa mainlevée ( 61,21 euros), dès lors que la mesure a été contestée devant le juge de l'exécution. Compte tenu des déductions à opérer, telles qu'exposées ci-dessus, la saisie est validée pour la somme de 476'739,09 euros, montant auquel elle sera cantonnée. C'est dans cette limite que pourront s'opérer les éventuelles restitutions résultant de l'exécution du jugement querellé, le présent arrêt valant titre à cet égard. Sur la demande de délais de paiement Si en application des articles 510 du code de procédure civile et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution a le pouvoir d'accorder des délais de paiement après la délivrance d'un commandement ou d'un acte de saisie, l'effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution par l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution limite l'assiette des délais susceptibles d'être accordés au solde restant dû sur la créance après que la saisie partiellement fructueuse a joué son effet. La saisie litigieuse ayant été intégralement fructueuse, aucun délai de paiement ne peut être accordé à la débitrice, quand bien même la mesure n'était, en définitive, fondée que pour partie. Le jugement est donc confirmé s'agissant du rejet de la demande de délais. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La cour retient que la contestation de la société Solocal est pour partie fondée. Comme déjà indiqué, le défaut de calcul immédiat par l'employeur des sommes dues en net ne légitimait pas une saisie au delà de ce qui était dû au créancier. La cour relève à cet égard que même si M. [J] a, à compter du 21 septembre 2023, sollicité à plusieurs reprises, par la voix de ses conseils, l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, la saisie est intervenue dès le 26 octobre 2023, ce qui était certes un droit pour le salarié, mais ne l'autorisait pas à saisir des sommes qui ne lui étaient pas dues. Et il sera ajouté que si l'huissier saisissant a affirmé que dès réception de la fiche de paie de M. [J] il serait procédé à la modification des sommes réclamées dans le cadre de la saisie attribution, il n'en a en réalité rien été lorsqu'un calcul a été proposé par l'employeur, alors qu'il n'est pas utilement contesté par le salarié. La demande de dommages et intérêts de M. [J] ne peut donc pas prospérer, et il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens sont à la charge de M. [J], dès lors que la société Solocal était bien fondée à contester la saisie dont elle a fait l'objet, fût ce seulement partiellement. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué une somme à ce titre à M. [J], et les demandes formulées devant la cour sont écartées.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la saisie attribution et rejeté la demande de délais de paiement formée par la société Solocal ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [J] sur le fondement de la nouveauté de la demande de remboursement de la société Solocal en cause d'appel ; Cantonne la saisie attribution pratiquée le 26 octobre 2023 à la demande de M. [J] à la somme de 476'739,09 euros en principal, intérêts et frais ; En ordonne la mainlevée pour le surplus ; Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] aux dépens, et autorise le conseil de la société Solocal à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...