Tribunal judiciaire d'Orléans, 16 avril 2026, 25/03255
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
16 avril 2026
Commission de surendettement des particuliers du Loiret
17 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi :25/03255
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : TJ Orléans, 16 avr. 2026, n° 25/03255
- Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers du Loiret, 17 avril 2025
- Identifiant Judilibre :69e16d88cdc6046d4781b5e0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
16 avril 2026
Commission de surendettement des particuliers du Loiret
17 avril 2025
Résumé
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Parties défenderesses
Etablissement FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DEDIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/03255 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFVP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.A. [1], dont le siège social est sis : [Adresse 1] [Adresse 2] (réf dette [Adresse 3], Représentée par Mme [F] [Z], munie d'un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [Y], né le 6 Septembre 1976 à BENI AMMART (MAROC), demeurant : CCAS Agence centre - [Adresse 4], Représenté par la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, Avocats au Barreau d'Orléans.
(réf dossier 424034486 E. DOROTTE)
Société [2], dont le siège social est sis : Chez [3] - Pôle surendettement - (ref 5018558026) - [Adresse 5], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.S. [4], dont le siège social est sis : CHEZ SOGEDI - (réf dette 9991936062) - [Adresse 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Etablissement FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE [Localité 2] DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : [Adresse 7] ( Réf dette 0603624N) - [Localité 3] [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 9] - (réf dette IN5/1 [Y]) - [Localité 4] [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 20 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 13/01/2025, M. [N] [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13/02/2025, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 17/04/2025, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 15/05/2025, la société [1], créancier, a contesté les mesures imposées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26/09/2025 puis a fait l'objet de renvois aux audiences du 21/11/2025 et du 20/02/2026.
A cette dernière audience, la société [1], représentée par Mme [Z], employée munie d'un pouvoir, maintient sa contestation à l'encontre du rétablissement sans liquidation judiciaire retenu au bénéfice de M. [N] [Y], faisant valoir que la situation de ce dernier n'est pas irrémédiablement compromise.
M. [N] [Y] est représenté par son conseil qui demande la confirmation de la mesure retenue par la commission.
Les créanciers suivants ont écrit afin d'actualiser leur créance et excuser leur absence :
- la CAF du [Localité 5],
- France Travail CENTRE VAL DE [Localité 2].
La décision a été mise en délibéré à la date du 16/04/2025.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l'article L 741-1, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l'article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1er du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L 724-1 prévoit que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; L'article L 741-4 prévoit qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. 1. Sur la recevabilité du recours : La notification des mesures à la société la société [1] a été réalisée le 22/04/2025. Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 15/05/2025, soit moins de 30 jours après la notification. En conséquence, la contestation est recevable en la forme. 2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : En l'espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie M. [N] [Y] soit remise en cause. M. [N] [Y] est célibataire et sans enfant. Il perçoit notamment l'AAH. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que M. [N] [Y] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025. RESSOURCES : AAH = 568,15 euros, APL = 151,00 euros, Prime d'activité = 90,86 euro ARE = 646,52 euros, => TOTAL : 1456,53 CHARGES : forfait de base : 632 euros ; forfait habitation : 121 euros ; forfait chauffage : 123 euros ; loyer : 400 euros ; => TOTAL : 1276,00 euros. Dans ces conditions, M. [N] [Y] dispose d'une capacité de remboursement de 180,53 euros. La quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 220,10 euros. Ainsi, il apparaît, à la lecture des pièces produites, que M. [N] [Y] dispose d'une capacité de remboursement permettant l'instauration d'un plan de désendettement. En tout état de cause, sa situation ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au sens des dispositions légales susmentionnées. Il conviendra, en conséquence, d'infirmer la décision de la commission en ce sens. Les dépens seront laissés à la charge de l'État.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l'encontre des mesures imposées le 17/04/2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de M. [N] [Y] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT que la situation de M. [N] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise ; INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et RENVOIE son dossier à la commission ; DIT qu'à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. [N] [Y] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ; REJETTE toutes autres demandes ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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