Tribunal administratif de Grenoble, 16 juin 2026, 2605554
Mots clés
requête • statuer • requérant • référé • rejet • requis • résidence • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2605554
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Grenoble, 16 juin 2026, n° 2605554
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ministre de l'intérieur
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2026 et le 10 juin 2026, M. A..., demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Préfecture de l'Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai très bref ; 2°) d'ordonner toute mesure utile permettant de débloquer sa situation administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2026, la Préfecture de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a pris une décision favorable suite à la demande de titre de séjour du requérant. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». M. A..., ressortissant de nationalité algérienne né le 26 mars 1985, était titulaire d'un visa long séjour D valable jusqu'au 21 avril 2025. Il a déposé sa première demande de titre de séjour, sur le fondement du regroupement familial, le 1er février 2025. Plusieurs attestations de prolongation d'instruction lui ont été délivrées, en dernier valable jusqu'au 17 août 2026. En l'absence de réponse définitive, le requérant a sollicité le juge des référés afin qu'il soit statué sur sa demande. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, la Préfecture de l'Isère a délivré à M. A... une attestation de décision favorable, son certificat de résidence algérien valable jusqu'au 8 juin 2027, étant en cours de fabrication. Dès lors, la requête de M. A... a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête M. A... . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la Préfecture de l'Isère. Fait à Grenoble le 16 juin 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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