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INPI, 23 mars 2006, 05-2776

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • propriété • risque • service • transmission • filiation • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-2776
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-2776, 23 mars 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : S.O.S. MEDECINS ; SOS INFIRMIER(E)S SECOURS
  • Classification pour les marques : 44
  • Numéros d'enregistrement : 1658439 ; 3366497
  • Parties : SOS MEDECINS SOCIETE ANONYME / PASCAL O

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
SOS MEDECINS
défendu(e) par CABINET FLECHNER

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Texte intégral

05-2776 / DDL 23/03/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Pascal O a déposé, le 22 juin 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 366 497 portant sur le signe verbal SOS INF IRMIER(E)S SECOURS. Le 29 septembre 2005, la société S.O.S MEDECINS (société anonyme), représentée par Monsieur David BILQUEY, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet FLECHNER, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale S.O.S. MEDECINS renouvelée par déclaration en date du 20 juin 2000 sous le n° 1 658 439. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux de la marque antérieure. Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les « service de transmissions d'informations par voie télématique ; communications par terminaux d'ordinateurs ; services de télécommunications, de messageries électroniques par réseaux y compris par réseau Internet ; transmissions de données commerciales, publicitaires par réseaux y compris par réseau Internet ; transmissions d'informations par catalogues électroniques sur réseaux y compris par réseau Internet » et les services de « communications, télégraphiques ou téléphoniques ; transmission de messages, télégrammes », par leurs nature et destination ; - les services de « soins médicaux et/ou paramédicaux ; soins d'hygiène et plus généralement tous services d'assistance et d'aide à la personne » et les « services médicaux et paramédicaux, consultations, surveillance et soins aux malades », en raison de leur nature commune. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances intellectuelles entre les deux signes et de l'exceptionnelle notoriété de la marque antérieure invoquée. La société opposante cite et joint une décision d'opposition entre les mêmes parties. Elle fournit également des documents relatifs à la notoriété invoquée et à la marque MEDECINS SECOURS dont la société opposante indique être également titulaire. L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée, le 8 octobre 2005, au déposant, sous le numéro 05-2776. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Monsieur Pascal O ayant procédé à la régularisation matérielle de sa demande, une copie de celle-ci a été transmise à la société opposante en application du principe du contradictoire.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant :: « Service de transmissions d'informations par voie télématique, communications par terminaux d'ordinateurs, services de télécommunications, de messageries électroniques par réseaux y compris par réseaux Internet, transmissions de données commerciales publicitaires par réseaux y compris par réseaux Internet, transmissions d'informations par catalogues électroniques sur réseaux y compris par réseaux Internet. Soins paramédicaux, soins d'hygiène et plus généralement tous services d'assistance paramédicale aux personnes » ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les « services médicaux et paramédicaux, consultations, surveillance et soins aux malades », lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : « création et exploitation de services médicaux et paramédicaux, consultations, surveillance et soins aux malades » ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « communications, télégraphiques ou téléphoniques ; transmission de messages, télégrammes ; création et exploitation de services médicaux et paramédicaux, consultations, surveillance et soins aux malades ». CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que la demande d'enregistrement désigne des services identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SOS INFIRMIER(E)S SECOURS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la marque verbale S.O.S. MEDECINS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondé sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté comporte un élément court suivi de deux termes longs et que la marque antérieure est composée d'un élément court suivi d'un terme long ; Qu'il n'est pas contesté que les signes en cause sont distinctifs au regard des services désignés ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les deux signes présentent une structure identique associant l'élément court S.O.S à un élément plus long relatif au monde médical et à ses professionnels (INFIRMIER(E)S SECOURS pour le signe contesté et MEDECINS pour la marque antérieure) ; Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune un risque de confusion sur l'origine des services, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques, ces deux signes renvoyant immédiatement à la même idée d'un service d'urgence dans le domaine médical ; Que, comme l'indique la société opposante, le risque de confusion est d'autant plus élevé en raison de la grande connaissance de la marque antérieure invoquée dans le domaine médical. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté SOS INFIRMIER(E)S SECOURS constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée S.O.S. MEDECINS, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté SOS INFIRMIER(E)S SECOURS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale S.O.S. MEDECINS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 05-2776 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 366 497 e st rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Diane LJuriste

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