Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2010, 2009/05241
Mots clés
protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur • originalité • combinaison d'éléments connus • elément du domaine public • caractère esthétique • empreinte de la personnalité de l'auteur • tendance de la mode • contrefaçon de modèle • impression visuelle d'ensemble • reproduction des caractéristiques protégeables • concurrence déloyale • effet de gamme • usage courant
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2009/05241
- Référence abrégée : TGI Paris, 4 juin 2010, n° 2009/05241
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : G (André) ; GAS BIJOUX SAS / CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
GAS BIJOUX
défendu(e) par LEVY Laurent du Cabinet GRAMOND&ASSOCIES MARSEILLE
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 04 Juin 2010
3ème chambre 2ème sectionN°RG: 09/05241
DEMANDEURSMonsieur André GAS
Société GAS BIJOUX - SAS- représentée par son Président Mr André GAS[...]13006 MARSEILLE 06représentée par Me Laurent LEVY, de la SELARL GRAMOND & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L101
DÉFENDERESSESociété CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION[...]75002 PARISreprésentée par Me Hubert VERCKEN, avocat au barreau de Parisvestiaire L193
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique R, Vice-Président, signataire de la décisionEric H, Vice-PrésidentSophie CANAS, Jugeassistée de Jeanine R, faisant fonction, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 01 Avril 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur André GAS crée et fabrique des bijoux fantaisie, lesquels sont commercialisés par la société GAS BIJOUX.
Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX indiquent être notamment titulaires de droits d'auteur sur des boucles d'oreilles dénommées FLOCON et NEIGE créées respectivement en 2005 et en 2006.
Les boucles d'oreilles NEIGE ont fait l'objet d'un dépôt de modèle auprès de l'INPI le 4 novembre 2005 sous le n° 05 5475.
Indiquant avoir constaté la commercialisation par la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION, sous la marque MORGAN, de bijoux qui reproduiraient selon eux les caractéristiques des modèles précités, Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX, après avoir fait dresser les 23 et 29 janvier 2009 un constat d'achat sur Internet puis pratiquer le 26 février 2009 une saisie-contrefaçon de documents comptables dans les locaux de la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION, ont, selon acte d'huissier en date du 24 mars 2009, fait assigner cette dernière en contrefaçon de droits d'auteur et de modèle ainsi qu'en concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité fondée sur l'article 700 Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
Par dernières écritures signifiées le 2 décembre 2009, Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX, agissant dorénavant uniquement sur le fondement des droits d'auteur, demandent au tribunal de :
- dire et juger que Monsieur André GAS est l'auteur des boucles d'oreilles NEIGE, des boucles d'oreilles FLOCON et des bijoux composant la collection NEIGE & FLOCON exploités par la société GAS BIJOUX,- dire et juger que les boucles d'oreilles NEIGE, les boucles d'oreilles FLOCON et les bijoux composant la collection NEIGE & FLOCON sont originaux et bénéficient ainsi de la protection conférée aux oeuvres de l'esprit par le Code de la Propriété Intellectuelle,- dire et juger que la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION distribue, commercialise et propose à la vente des modèles de bijoux contrefaisants les caractéristiques originales des boucles d'oreilles NEIGE, des boucles d'oreilles FLOCON et des bijoux composant la collection NEIGE et FLOCON au mépris des droits de propriété de Monsieur André GAS et de la société GAS BIJOUX et s'est, en conséquence, rendue coupable d'actes de contrefaçon à leur préjudice au sens des articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,- dire et juger qu'en supprimant le nom de son auteur et en proposant à la vente des produits contrefaisants, la société défenderesse a porté atteinte au droit moral de Monsieur André GAS,- dire et juger que la société défenderesse s'est également rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société GAS BIJOUX,en conséquence,- ordonner l'arrêt immédiat de toute fabrication, importation, exportation, exposition ou vente d'articles contrefaisants les boucles d'oreilles NEIGE et FLOCON et les bijoux composant la collection NEIGE et FLOCON et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive,- ordonner aux frais de la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION la destruction de l'intégralité du stock comportant les modèles contrefaisants, sous contrôle d'un huissier de justice, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive,- condamner la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION à payer à MonsieurAndré GAS la somme de 20.000 euros de dommages- intérêts au titre de l'atteinte àson droit moral,
- condamner la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION à payer à la société GAS BIJOUX la somme de 20.000 euros de dommages- intérêts au titre du préjudice moral,- condamner la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION à payer à la société GAS BIJOUX et à Monsieur André GAS la somme de 232.988,80 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon des boucles d'oreilles NEIGE et FLOCON,- condamner la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION à payer à la société GAS BIJOUX et à Monsieur André GAS la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon partielle de la collection NEIGE et FLOCON,- condamner la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION à payer à la société GAS BIJOUX la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la concurrence déloyale et parasitaire, en tout état de cause,- ordonner aux frais avancés de la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou magazines de leur choix et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chacune de ces publications n'excède la somme de 15.000 euros HT,- condamner la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION à payer à chacun d'eux la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de réalisations des deux constats d'huissier,- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières écritures signifiées le 8 février 2010, la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION entend voir :- débouter Monsieur G et la société GAS BIJOUX de leur action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire,- constater notamment que Monsieur G et la société GAS BIJOUX revendiquent non pas un modèle, mais plusieurs modèles différents dans leur configuration, - constater que la composition ou le rythme de ces modèles est connu et se retrouve notamment, et à l'identique, dans les rosaces de cathédrales telle que celle de la Cathédrale de CHARTRES,- dire et juger que le modèle incriminé est différent dans son exécution graphique des modèles de la société GAS BIJOUX et que Monsieur G et la société GAS BIJOUX ne sauraient revendiquer, en soi, une composition, c'est-à-dire un genre en tant que tel insusceptible de toute protection par les dispositions du livre I du Code de la propriété intellectuelle,- constater qu'aucun fait distinct de concurrence déloyale ou parasitaire ne peut lui être imputé,à titre reconventionnel,- condamner in solidum Monsieur G et la société GAS BIJOUX à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux de son choix et aux frais in solidum de Monsieur G et de la société GAS BIJOUX et dire et juger que le coût de chacune de ces publications ne saurait être inférieur à la somme de 3.000 euros H.T,- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner in solidum Monsieur G et la société GAS BIJOUX au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de son conseil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2010.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : Attendu qu'il convient au préalable de relever que la titularité des droits d'auteur tant de Monsieur André GAS, créateur des bijoux revendiqués, que de la société GAS BIJOUX qui les commercialise, n'est pas contestée ; que dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ; Sur le caractère protégeable des modèles revendiqués Attendu que Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX revendiquent des droits d'auteur sur un modèle de boucles d'oreilles dénommées " NEIGE" et un modèle de boucles d'oreilles dénommées " FLOCON" ainsi que sur "la collection NEIGE et FLOCON" (soit un total de 11 modèles) dont les bijoux intègrent les modèles précités, caractérisés comme étant composés des éléments suivants : * s'agissant du modèle NEIGE (correspondant à trois modèles différents): - en leur centre est dessinée une rosace ajourée dont le coeur est serti d'un ou plusieurs strass disposés en rond,- à cette rosace est accolée, à la façon d'une dentelle, une rangée de marguerites stylisées composées chacune de 6 pétales,- chacune des marguerites composant la rosace centrale est séparée de celle- ci par un petit trou parfaitement aligné avec le coeur de chacune des marguerites,- un strass figure sur l'attache de la boucle d'oreilles ; * s'agissant du modèle FLOCON : - en leur centre est dessinée une rosace ajourée dont le coeur est serti de strass disposés en cercle,- à cette rosace est accolée, à la façon d'une dentelle, une rangée de marguerites stylisées composées chacune de 6 pétales,- chacun des pétales composant la rosace centrale est séparé par un petit trou parfaitement aligné avec le coeur de chacune des marguerites entourant la rosace,- une deuxième rangée de marguerites identiques jouxte la première,- la jonction entre ces rangées de marguerites s'effectue par le partage d'un même pétale,- chaque marguerite de la seconde rangée est encerclée par un demi-arc de métal,- l'espace entre chaque demi-arc est comblé par un fragment de marguerite lui-même cerclé de demi-arc de métal,- l'attache de la boucle d'oreille est en forme de crochet ; Attendu que pour contester l'originalité de ces boucles d'oreilles et des modèles de la collection NEIGE et FLOCON, la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION fait valoir, visant les vitraux des cathédrales et les bijoux anciens, que les rosaces sont des éléments de décoration dont le rythme et la composition sont connus, et que les bijoux revendiqués s'inscrivent dans le courant de la mode de l'année 2005 inspirée de l'art gothique ; Mais attendu que si les rosaces appartiennent bien au domaine public et ne peuvent effectivement faire l'objet d'aucun droit privatif, pas plus que l'attache de la boucle d'oreille en forme de crochet, il n'est en l'espèce versé aux débats aucune pièce et aucun élément de nature à détruire l'originalité des modèles revendiqués ; qu'en conséquence, les modèles de bijoux dénommé NEIGE et FLOCON et ceux de la gamme en découlant dont les proportions, formes et composition ainsi que la combinaison des éléments particuliers tels que sus-décrits, confèrent à l'ensemble un aspect esthétique propre et original reflétant l'empreinte de la personnalité de leur auteur, sont donc susceptibles de protection au titre des droits d'auteur, quand bien même s'intégreraient-ils dans un courant de mode ; Sur la contrefaçon Attendu que les demandeurs incriminent la reproduction par la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION des caractéristiques des bijoux revendiqués sur des boucles d'oreille, une bague et un collier de marque MORGAN tels que photographiés, mais non décrits, par l'huissier instrumentaire dans ses constats des 23 et 30 janvier 2009 ; qu'il y a lieu de relever au préalable que Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX ont manifestement décrit les modèles incriminés par rapport à ceux qu'ils revendiquent ; Or attendu qu'il résulte des photographies figurant au procès verbal de constat, auxquelles s'ajoute l'examen visuel des bijoux en cause, que les bijoux commercialisés par la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION, tous de couleur noire, présentent une rosace ou une fleur à 8 pétales en forme de coeur, dont le centre est servi également d'un petit coeur en brillants, et qui est entourée d'une rangée de trois pétales en forme d'éventail dont le centre est formé d'un petit trou, chacun de ces groupes de pétales ou d'éventails étant séparé par deux autres trous de tailles différentes disposés l'un au dessus de l'autre ; qu'il résulte de ces éléments que les bijoux incriminés, qui ne reproduisent pas les éléments originaux des modèles revendiqués, ne produisent pas une impression d'ensemble identique notamment celle laissée par des marguerites stylisées accolées à la rosace, à la façon d'une dentelle ; que dès lors les actes contrefaçon ne sont pas caractérisés ; Sur la concurrence déloyale Attendu que la société GAS BIJOUX reproche à ce titre à la défenderesse la commercialisation de bijoux contrefaisants dans le but de détourner ses investissements, et ceux réalisés par Monsieur G, ainsi que la notoriété attachée à ses propres bijoux, et d'avoir par ailleurs mis en place une gamme de bijoux s'inspirant des caractéristiques de ses propres modèles ; Mais attendu qu'il a été dit que les modèles incriminés ne constituent pas la contrefaçon des modèles NEIGE et FLOCON, pas plus que des bijoux dépendant de cette collection ; que par ailleurs la mise en place d'une gamme de bijoux, d'usage courant dans le domaine considéré, ne saurait constituer un agissement fautif à la charge de la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION ; Attendu que la société GAS BIJOUX sera en conséquence également déboutée de sa demande formulée au titre de la concurrence déloyale ; Sur les demandes reconventionnelles Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que faute pour la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de la part des demandeurs, qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits, sa demande tendant à voir condamner ces derniers au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ; qu' en outre il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication du jugement formulée par la société défenderesse ; Sur les autres demandes Attendu qu'aucune considération ne justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu que les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Attendu que l'équité commande d'allouer à la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION qui a dû exposer des frais pour se défendre la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit que les modèles de bijoux NEIGE et FLOCON et ceux composant la même collection créés par Monsieur André GAS et commercialisés par la société GAS BIJOUX sont originaux et peuvent bénéficier de la protection du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle. - Déboute Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX tant de leur action en contrefaçon que de leur action en concurrence déloyale. - Condamne in solidum Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX à payer à la société CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. - Condamne in solidum Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...