Cour d'appel de Reims, 5 octobre 2022, 21/01692
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • contrat • préjudice • société • condamnation • remise • réparation • solde • prud'hommes • astreinte • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
5 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes de Reims
29 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Reims
- Numéro de déclaration d'appel :21/01692
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Reims, 5 oct. 2022, n° 21/01692
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Reims, 29 juillet 2021
- Identifiant Judilibre :633e7056f8faf13e2e973eb0
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
5 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes de Reims
29 juillet 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet G.R.M.A.
Partie intimée
SAS P2A
défendu(e) par DEVIN Karen du Cabinet SJFC SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE
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Texte intégral
Arrêt
n° du 5/10/2022 N° RG 21/01692 CRW/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 5 octobre 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 29 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 20/00330) SAS P2A [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et par Me Karen DEVIN, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMÉ : Monsieur [T] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 octobre 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [T] [R] a été embauché par la SAS P2A, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 février 2018, en qualité de boucher polyvalent. Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licencié au motif d'une cause réelle et sérieuse, fondée sur la perte de confiance objectivée par son comportement au sein de l'entreprise. Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet, M. [T] [R] a saisi, par demande enregistrée au greffe le 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Reims pour voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet, prétendant à la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes : - 715,95 euros bruts à titre de paiement de la bonification pour heures supplémentaires de mars et avril 2019, - 71,60 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 3.842,30 euros bruts à titre de paiement d'heures supplémentaires de juillet et septembre 2019, - 384,23 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1.012,97 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos, - 101,30 euros à titre de congés payés afférents, - 18.732 euros nets au titre du préjudice subi du fait du travail dissimulé, - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, - 31.220 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié sollicitait également la remise des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail conformes, et la régularisation de sa situation auprès de chaque organisme social, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, par document et par organisme social à compter de la décision à intervenir, pour le conseil se réserver compétence pour liquider l'astreinte. Par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a fait droit aux demandes ainsi formées sauf à : - réduire le montant des dommages-intérêts alloués au titre d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - limiter à 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents la remise des documents de fin de contrat et la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux, - débouter M. [T] [R] en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La société a interjeté appel de cette décision le 27 août 2021. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 18 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles la société, rappelant qu'elle était absente, non représentée en première instance sollicite la confirmation du jugement, qui a débouté M. [T] [R] en sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, son infirmation pour le surplus, sollicitant le débouté de M. [T] [R] en l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, si la cour considérait comme dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié, elle rappelle que l'indemnisation afférente doit être limitée au plafond du barème énoncé par les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. En revanche, elle conclut au débouté de M. [T] [R] en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, mais à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 22 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles M. [T] [R], continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, renouvelle l'intégralité de celles qu'il avait formées en première instance, pour les sommes alors sollicitées, y ajoutant une demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel qu'il a exposés.Sur ce
: Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * Sur le solde du repos compensateur de remplacement M. [T] [R] fait valoir qu'il a bénéficié d'un repos compensateur de remplacement entre le 20 mai 2019 et le 2 juin 2019 au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 26 mars 2019 et le 5 juin 2019 qui n'a pas tenu pas compte des majorations de 25 et 50%. Il demande en conséquence le paiement du solde correspondant. Selon l'article L.3121-33 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou en partie par un repos compensateur de durée équivalente. La substitution d'un repos au paiement des heures supplémentaires est possible par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche. Le repos compensateur de remplacement est majoré dans les mêmes conditions que le paiement des heures supplémentaires. En l'espèce, la possibilité offerte à M. [T] [R] de bénéficier d'un repos compensateur de remplacement n'est pas discutée. Au soutien de sa demande, M. [T] [R] produit aux débats : - un tableau mentionnant, pour la période courant du 26 mars 2019 au 5 juin 2019, les horaires quotidiens qu'il aurait accomplis au-delà de son temps de travail et le nombre d'heures supplémentaires correspondant, distinguant celles majorées à 125 % et celles majorées à 150 % - un document faisant état de 89 heures supplémentaires pour les mois de mars et avril 2019, de 95 heures récupérées en mai 2019 et d'un solde d'heures restant de 0. Ce document est signé des deux parties et porte le cachet de l'entreprise. Les 89 heures supplémentaires mentionnées dans le second document correspondent au décompte établi dans le premier tableau. La signature de l'employeur sur le second document atteste de son accord sur le nombre d'heures supplémentaires accomplies par M. [T] [R]. Il ressort de ces éléments et des écritures de M. [T] [R] que les 89 heures supplémentaires correspondent à 18 heures supplémentaires majorées à 125 % et 71 heures supplémentaires majorées à 150 %. L'équivalent en temps de repos compensateur représente : - pour 18 heures à 125% : 22,5 heures - pour 71 heures à 150% : 106, 50 heures soit un total de 129 heures. Il est constant que M. [T] [R] a bénéficié de 95 heures de repos compensateur de remplacement. Il reste donc un solde de 34 heures. Par conséquent, compte tenu du taux horaire de la rémunération de M. [T] [R], d'un montant de 17,465 euros, la SAS P2A sera condamnée au paiement de la somme de 593,81 euros à titre de rappel de salaire sur repos compensateur de remplacement, outre les congés payés afférents. * Sur les heures supplémentaires S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [T] [R] sollicite un rappel de salaire pour l'accomplissement de 156 heures supplémentaires sur la période courant du 22 juillet 2019 au 15 septembre 2019. Il produit aux débats un mail daté du 9 septembre 2019 dans lequel il communique à son employeur un tableau précisant le nombre d'heures de travail qu'il a effectuées quotidiennement au cours de cette période pour pallier le départ d'un salarié et l'absence de personnes en congés ainsi que ses bulletins de paie. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, à qui il appartenait d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre, ce qu'il ne fait pas. Il se borne à faire valoir que ces heures litigieuses n'ont pas été demandées à M. [T] [R] et n'étaient pas nécessaires compte tenu de l'effectif de l'entreprise, ce qui est insuffisant à titre probatoire. En conséquence, M. [T] [R] doit être accueilli dans sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Cependant, M. [T] [R] a établi un décompte de ses heures supplémentaires sur une base de 35 heures hebdomadaires alors qu'aux termes de son contrat de travail, il a été embauché pour 40 h de travail par semaine, comprenant donc déjà un forfait d'heures supplémentaires. Les bulletins de paie confirment le paiement de ce forfait. En conséquence, les heures supplémentaires comprises au-delà de 35 et jusqu'à 40 heures par semaine doivent être déduites de ce décompte. Compte tenu du tableau, il convient de déduire 5h hebdomadaires sur 7semaines soit 35 heures. Après rectification de cette erreur, il apparaît que la créance de M. [T] [R] au titre du rappel d'heures supplémentaires s'établit à : 21 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % soit 458,43 euros, 100 heures supplémentaires au taux majoré de 50 % soit 2.619,75 euros, soit la somme totale de 3.078,18 euros. La SAS P2A sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3.078,18 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 307,82 à titre de congés payés afférents. * sur la contrepartie obligatoire en repos M. [T] [R] demande l'indemnisation du repos compensateur obligatoire pour les heures effectuées au-delà du contingent des heures supplémentaires pour l'année 2019. Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail, que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré. En application des dispositions de l'article L. 3121-38 du code du travail, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus. En l'espèce, l'article 12 de la convention collective de la boucherie fixe à 270 heures le contingent annuel. Au soutien de sa demande, M. [T] [R] ajoute aux 230 heures contractuellement prévues, les 156 heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées entre le 22 juillet 2019 et le 15 septembre 2019. Il résulte des précédents développements qu'une déduction de 35heures doit être opérée sur ces 156 heures portant à 121 le nombre d'heures supplémentaires accomplies par M. [T] [R] au-delà des heures contractuellement prévues. Le nombre total d'heures supplémentaires ainsi effectuées par M. [T] [R] en 2019 s'élève à 351 (230 heures supplémentaires contractuelles + 121 heures supplémentaires effectuées entre le 22 juillet 2019 et le 15 septembre 2019). La contrepartie obligatoire en repos correspond alors à 40,5heures ((351 heures -270) x 50%) valorisées au taux horaire de 17,465 euros soit à la somme de 707,33 euros au paiement de laquelle la SAS P2A sera condamnée, outre les congés payés afférents. *sur le travail dissimulé Il résulte de l'application des dispositions des articles L8221-3 et suivants du code du travail que l'exécution d'un travail dissimulé, ouvrant droit, pour le salarié dont le contrat est rompu, quel qu'en soit le mode, au bénéfice de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 8223-1 du même code suppose une intention de l'employeur de dissimuler tout ou partie de l'activité de ce salarié. M. [T] [R] affirme que son employeur n'a pas procédé à sa déclaration d'embauche alors qu'il a travaillé pour le compte de la société du 22 novembre 2017 au 6 décembre 2017 ainsi que du 1er au 6 février 2018 pour la recherche de fournisseurs et la mise en place de la boutique. Il fait également valoir qu'il a effectué des heures supplémentaires au-delà de celles contractuellement prévues qui n'ont pas été portées sur les bulletins de paie. Il résulte des écritures et des pièces produites aux débats que M. [T] [R] s'était porté acquéreur du fond de commerce de la boucherie de [Localité 3] pour créer la SAS P2A, en novembre 2017 et qu'il a renoncé à participer au capital de la société le 20 janvier 2018. Ainsi, sur la période du 22 novembre 2017 au 6 décembre 2017, c'est, comme le souligne l'employeur, en sa qualité d'actionnaire candidat qu'il a été amené à rechercher des fournisseurs, étant au surplus observé que la SAS P2A a été immatriculée au registre du commerce le 28 janvier 2018, soit postérieurement. Sur la seconde période, qui a consisté à la mise en place de la boutique, l'employeur explique qu'il s'agit d'un simple' passage de relais' compte tenu du renoncement de M. [T] [R] au statut d'associé et que celui-ci a, dès le 6 février 2018, été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. S'agissant des heures supplémentaires, l'absence de leur mention ne suffit pas à caractériser l'intention frauduleuse de l'employeur d'autant que l'employeur a contesté l'existence d'une partie d'entre elles. La mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur n'est pas démontrée. La demande d'indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail * sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, auxquels il incombe de s'assurer du caractère objectif, précis et vérifiable ou des griefs énoncés et d'en apprécier la gravité. En cas de doute, celui-ci profite au salarié en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail En l'espèce, le motif de rupture du contrat de travail invoqué dans la lettre de licenciement, est une 'rupture de confiance caractérisée'. Celle-ci est ainsi libellée : «' comme nous vous l'avons détaillé lors de l'entretien, la Boucherie du B'uf Tricolore de [Localité 3] connaît depuis plusieurs mois de graves problèmes de gouvernance et de relations internes qui impacté fortement ses indicateurs de gestion et ses résultats. Ces dysfonctionnements avaient déjà été notifiés à plusieurs reprises par notre conseillé(sic) de franchises dans ses rapports et avaient alerté notre attention depuis le début de l'année. Afin de supprimer le climat conflictuel avec l'ancien gérant, Monsieur [K] [L] et vous-même et reconnaissant vos compétences professionnelles, nous vous avons proposé, au mois de mai 2019, de créer ensemble une nouvelle boucherie à [Localité 4] (51), boucherie dont vous deviez prendre la gérance. Vous avez mené une « étude de marché » afin de fiabiliser le projet mais au dernier moment et sans plus d'explications pour vous être retiré du projet. Nous avons été particulièrement étonnés de votre décision inexpliquée mais déjà redondante par rapport au projet de reprise initiale de la boucherie de [Localité 3], projet sur lequel vous deviez investir avec nous mais dont vous vous êtes également retiré. Le climat conflictuel entre vous et l'ancien gérant a continué, vivement entretenue par la politique interventionniste menée par votre femme avec envois réguliers de mails et de SMS pour finalement débouché sur un accord de rupture conventionnelle dont vous nous avez tenu informé le 19 juin 2019. Votre femme nous avait pourtant fait un courrier d'excuses en promettant de ne plus intervenir dans la boucherie suite à l'esclandre qu'elle avait fait en fin d'année 2017 en allant jusqu'à se battre avec la meilleure vendeuse et l'insulter devant tous les clients entraînant son départ de l'entreprise quelques semaines plus tard. Lors de l'entretien qui s'est déroulé le 25 juin 2019 à [Localité 3], nous avons assisté à un nouveau retournement de situation. Bien au fait des agissements du gérant, Monsieur [K] [L], vous vous êtes enfin décidé à nous éclairer sur les importantes malversations que ce dernier réalisait au sein de la boucherie entraînant de fait sa démission le 18 juillet 2019. Le 25 juillet 2019 nous vous avons proposé de prendre en mains la boucherie de [Localité 3] avec comme objectif d'en devenir le gérant en début d'année 2020. Vous nous avez donné oralement votre accord de principe et nous nous sommes accordés un délai de réflexion d'un mois. Lors de notre entretien du 22 août 2019 à [Localité 5] nous avons validé ensemble le principe d'une reprise progressive départ de la boucherie par ses salariés (sachant que vous resteriez majoritaire) et d'une mise en place d'un plan d'action incluant l'organisation de votre absence de 4 semaines pour une intervention chirurgicale prévue mi-septembre. Dès lors, votre investissement dans la boucherie et le dialogue journalier que nous entretenions laisser à penser que le projet de reprise motivait. Mais, le 9 septembre 2019, vous nous faites parvenir par mail un décompte de vos heures supplémentaires, alors que vous dites avoir effectué alors que votre taux de masse salariale par rapport au chiffre d'affaires était encore un des plus importants du groupe ne reflétant donc pas un tel besoin de votre part. Surtout, votre statut au sein de l'entreprise avait changé. Certes, pas au niveau de votre contrat de travail comme vous ne l'avez fait remarquer mais au niveau des faits : vous pilotis en autonomie la boucherie. Ce fichier, avec un total d'heures incompréhensibles et bien loin de ce que l'on peut attendre de la part de quelqu'un qui devait s'associer et s'investir dans un projet aussi ambitieux que celui que nous vous avons proposé. Enfin, lors de notre entretien informel du 9 octobre 2019 en présence de [C] [N], nous avons convenu que la confiance n'y était plus. Tant de votre côté que d'une autre. Et qu'un tel projet ne peut absolument pas réussir dans un climat de suspicion. Nous vous avons proposé de débuter une procédure de rupture conventionnelle car il nous semble impossible que vous puissiez vous accorder avec un autre manager. Votre historique avec l'équipe de la boucherie et avec une, votre manque de motivation, votre esprit conflictuel ainsi que celui de votre femme ne permettent plus d'envisager une autre issue que la séparation' » La perte de confiance d'un employeur à l'encontre de son salarié ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs. Seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur tel qu'a pu le juger la cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2001 (98-46.341) En l'espèce, au soutien de la perte de confiance, la lettre de licenciement invoque : un historique avec l'équipe de la boucherie et avec l'employeur, un manque de motivation de la part de M. [T] [R], l'esprit conflictuel de M. [T] [R] ainsi que celui de sa femme, À hauteur de cour, tandis qu'elle n'était ni présente ni représentée en première instance, la SAS P2A produit pour seuls éléments un mail adressé par l'épouse de son salarié et quelques mails échangés avec celui-ci afférent à la perspective qu'il reprenne la gérance de la boucherie ou que les parties concluent une rupture conventionnelle ou encore que la réclamation, par le salarié, du paiement de ses heures supplémentaires ne correspond pas à l'attente, par l'employeur, du comportement de ce salarié. Toutefois, aucun de ces éléments, à le supposer avéré, ce qui n'est par exemple pas le cas du manque de motivation du salarié, de son esprit conflictuel, n'est de nature à constituer un grief justifiant le licenciement du salarié. En effet, les atermoiements du salarié à s'investir dans une société pour en devenir gérant ne peuvent être considérés comme fautifs, pas plus que sa faculté à revendiquer le respect d'un droit, en l'occurrence le paiement d'heures supplémentaires. Par conséquent, les premiers juges ont exactement retenu qu'aucun grief réel et sérieux n'existe et jugé le licenciement de M. [T] [R] dénué de cause réelle et sérieuse. Celui-ci est donc fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts, pour l'évaluation desquels il prétend voir écarter le barème énoncé par les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, en soutenant que celui-ci ne permet pas d'assurer une réparation adéquate. Or, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et qu'il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu de l'âge du salarié au jour de son licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise, du barème de l'article L.1235-3 du code du travail, de sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par celui-ci en condamnant la SAS P2A à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Sur le défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail et l'attitude abusive En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. M. [T] [R] soutient que l'employeur a fait preuve d'un comportement particulièrement déloyal dans l'exécution et la rupture du contrat de travail. Il explique avoir été débauché par la SAS P2A et s'être vu proposé par cette dernière alternativement des associations et gérance, puis une rupture conventionnelle et ensuite à nouveau gérance et association et fait valoir qu'il a été licencié pour des motifs totalement infondés. La réparation d'un préjudice résultant de manquements de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part, la réalité de ces manquements, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Il résulte des précédents développements que la SAS P2A n'a pas loyalement exécuté le contrat de travail. Toutefois, M. [T] [R] ne démontre aucun préjudice autre que ceux précédemment indemnisés, et notamment celui résultant de la perte d'emploi précédemment indemnisé. En conséquence, il sera débouté de sa demande. Sur la procédure abusive M. [T] [R] prétend à la condamnation de la SAS P2A au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice que lui a causé cette dernière en faisant appel du jugement. L'introduction d'une demande en justice et l'exercice d'une voie de recours constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. Au soutien de sa demande, M. [T] [R] fait valoir que les pièces de la SAS P2A ont été écartées en première instance car cette dernière s'est abstenue de les lui communiquer au mépris du principe du contradictoire. Dans ces conditions, elle est mal fondée à faire appel alors qu'elle n'a pas 'daigné se défendre en première instance'. Il ajoute également que cette dernière reconnaît le caractère infondé de son licenciement. Le fait que la SAS P2A entende développer devant la cour son argumentation en défense ne saurait être considéré comme abusif, quand bien même elle a été non comparante en première instance. Concernant le licenciement, la SAS P2A conteste avoir licencié M. [T] [R] pour un autre motif que celui figurant dans la lettre de licenciement et prétend au bien fondé de celui-ci. En outre, M. [T] [R] succombe pour partie dans ses prétentions. Le caractère abusif de la procédure n'est donc pas rapporté. M. [T] [R] sera par conséquent débouté en ce chef de demande. Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés et la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux Le jugement sera confirmé de ces chefs sauf en qu'il a assorti ces condamnations d'une astreinte. Sur les frais irrépétibles Compte tenu des termes de la présente décision, confirmant en son principe le jugement déféré, la SAS P2A sera déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à M. [T] [R] une indemnité de 1.000 euros, s'ajoutant à celle ordonnée par les premiers juges, dont la décision sera confirmée.Par ces motifs
: La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 29 juillet 2021 en ce qu'il a : - dit le licenciement de M. [T] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS P2A au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouté M. [T] [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail et attitude abusive ; - ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et la régularisation auprès des organismes sociaux, - condamné la SAS P2A au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS P2A au paiement des sommes suivantes : - 593, 81 euros au titre du solde de repos compensateurs, - 59,38 euros à titre de congés payés afférents, - 3.078,18 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 307,82 euros à titre de congés payés afférents, - 707,33 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 70,73 euros à titre de congés payés afférents, Déboute M. [T] [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, Déboute M. [T] [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables, Condamne la SAS P2A au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS P2A en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS P2A aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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