Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2014, 2013/18112
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • désistement d'action ou d'instance • désistement d'action ou d'instance • société • désistement • vestiaire • ressort • contrefaçon • remise • transaction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2013/18112
- Référence abrégée : TGI Paris, 13 juin 2014, n° 2013/18112
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Classification pour les marques : CL18 \ CL24 \ CL25
- Numéros d'enregistrement : 1692445
- Parties : CHRISTIAN DIOR COUTURE SA c. H&M HENNES & MAURITZ ; H&M HENNES & MAURITZ GBC AB (Suède)
Résumé
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Partie demanderesse
CHRISTIAN DIOR COUTURE
défendu(e) par HERISSAY DUCAMP Claire
Parties défenderesses
H & M HENNES ET MAURITZ
défendu(e) par FRENEAUX Julien du Cabinet BARDEHLE PAGENBERG
AB H&M HENNES & MAURITZ GBC
défendu(e) par FRENEAUX Julien du Cabinet BARDEHLE PAGENBERG
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Juin 2014
3ème chambre 3ème section N° RG : 13/181I2
DEMANDERESSE S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE [...] 75008 Paris représentée par Maître Claire HERISSAY DUCAMP de la SELARL SELARL CANDE- BLANCHARD - D. avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
DEFENDERESSES Société H & M HENNES ET MAURITZ
[...]
75002 PARIS
Société H & M HENNES & MAURITZ C.BC AB
Mästersamuelsgatan 46A
10638 STOCKHOLM (SUÈDE)
représentée par Maître Julien FRENEAUX de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire ; #P0390
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie S. Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l'audience du 3 Juin 2014, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 13 Juin 2014.
ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par actes d'huissier en date des 4 et 16 décembre 2013, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés H & M HENNES ET MAURITZ et H & M HENNES ET MAURITZ GBC AB en contrefaçon de la marque française figurative n° 1692445
déposée le 9 septembre 1991 et régulièrement renouvelée et concurrence déloyale.
Dans ses conclusions signifiées le 18 avril 2014, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE indique qu'une transaction a été conclue entre les parties et sollicite de : - lui donner acte de son désistement d" instance et d'action intentées par elles à l'encontre des sociétés H&M SARL et H&M Hennes & Mauritz GBC AB par actes en dates des 4 et 16 décembre 2013.
-dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Les sociétés H & M HENNES ET MAURITZ et H & M HENNES ET MAURITZ GBC AB n'ont pas conclu.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, une partie peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que le défendeur n'ait pas encore présenté de demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE s'est désistée de son instance et action le 18 avril 2014 et les défenderesses n'ont pas conclu. En conséquence, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait et de déclarer l'instance et l'action éteintes. L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire, lui l'espèce, chaque partie gardera à sa charge ses dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Constatons que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE s'est désistée de son action et instance le 18 avril 2014. Constatons que le désistement intervenu est parfait et déclarons l'instance et l'action éteintes entre la société CHRISTIAN DIOR COUTURE et les sociétés H&M HENNES ET MAURITZ et H&M HENNES ET MAURITZ GBC AB. Constatons le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris, Laissons à la charge de chaque partie ses dépens.Commentaires sur cette affaire
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