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Tribunal administratif de Versailles, 4 septembre 2026, 2503828

Mots clés
requête • statuer • requérant • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2503828
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 4 sept. 2026, n° 2503828
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 27 avril 2025, M. B... A..., demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de lui délivrer un certificat d'immatriculation portant la mention « véhicule de collection » pour son véhicule de marque Citroën ZX immatriculé 198CCP91. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant s'est vu délivrer, le 19 juin 2025, un certificat d'immatriculation portant la mention « véhicule de collection » pour son véhicule de marque Citroën ZX immatriculé 198CCP91. Dès lors, les conclusions de la requête étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 4 septembre 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé R. Felsenheld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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