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Tribunal administratif de la Réunion, 2ème Chambre, 11 juin 2026, 2401465

Mots clés
maire • harcèlement • requête • recours • réintégration • préjudice • requérant • rejet • soutenir • ressort • statuer • technicien • visa • connexité • emploi

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de la Réunion
11 juin 2026
Tribunal administratif de la Réunion
28 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
  • Numéro d'affaire :
    2401465
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA La réunion, 11 juin 2026, n° 2401465
  • Rapporteur : M. Monlaü
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de la Réunion, 28 mai 2026
  • Avocat(s) : ROBIQUET CAMILLE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROBIQUET Camille
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I- Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 sous le numéro 2401465, et des mémoires enregistrés les 24 février et 28 avril 2026, M. D... B... représenté par Me Robiquet demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme globale de 7 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du harcèlement moral dont il a été victime ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sa demande est recevable dès lors que par son recours gracieux du 7 juillet 2024 il s'est prévalu du préjudice découlant du harcèlement moral subi et qu'il a déposé un recours préalable indemnitaire en cours d'instance à titre de régularisation ; il a subi un préjudice résultant de la situation de harcèlement moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2025 et 14 avril 2026, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Hoarau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée sous le numéro 2401466 le 7 novembre 2024, et un mémoire enregistré les 28 avril 2026, M. D... B... représenté par Me Robiquet demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 296/DRH/2024 du 2 mai 2024 par lequel le maire de Saint-Denis a mis fin à son détachement à l'issue de son stage auprès de la commune de Saint-Paul et l'a réintégré dans les effectifs de la commune de Saint-Denis, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 juillet 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que le maire s'est estimé lié par l'avis de la commission administrative paritaire pour refuser de le titulariser et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes et de sa manière de servir ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est lié à l'arrêté de la commune de Saint-Paul mettant fin au stage pour insuffisance professionnelle lui-même frappé d'un recours ; - il est entaché d'un détournement de procédure et procède du harcèlement moral dont il est victime. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juillet 2025 et le 14 avril 2026, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Hoarau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 21 mai 2026 les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'existence d'une situation de compétence liée du fait de l'arrêté n° 24-1081 modifiant l'arrêté 24-1030 du 25 avril 2024 du maire de Saint-Paul mettant fin au détachement et portant refus de titularisation de M. B..., imposant au maire de Saint-Denis de mettre fin à ce détachement et de réintégrer l'intéressé dans les effectifs de la commune dans son grade antérieur à son détachement. Des observations en réponse ont été enregistrées le 27 mai 2026 pour M. B... et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2016-201 du 26 février 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, première conseillère, - les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public, - M. B... n'étant ni présent ni représenté et la commune de Saint-Denis n'étant pas représentée.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... a été détaché auprès de la commune de Saint-Paul pour exercer les fonctions d'ingénieur territorial stagiaire du 1er décembre 2022, et a été affecté à l'emploi de chargé de mission Service Information des Ressources Humaines (SIRH) au sein de la direction des ressources humaines de cette commune. Ce stage a été prolongé jusqu'au 30 avril 2024 du fait de plusieurs arrêts de travail. Par un arrêté du 26 avril 2024, le maire de Saint-Paul a mis fin à son détachement pour insuffisance professionnelle. Par arrêté du 2 mai 2024 notifié le 7 mai suivant, le maire de Saint-Denis a mis fin à son détachement à compter du 1er mai 2024, et prononcé sa réintégration à la même date dans son corps d'origine, celui de technicien territorial. Par un courrier du 7 juillet 2024, reçu le 22 juillet 2024, M. B... a formé un recours gracieux contre cet arrêté et s'est plaint de harcèlement professionnel. Par la requête n° 2401466, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté mettant fin à son détachement et portant réintégration dans son corps d'origine et par la seconde requête, n° 2401465 il demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Denis à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du harcèlement moral à hauteur de 7 000 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2401465 et 2401466 présentées par M. B... présentent un lien de connexité et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté n°1796/2022 du 28 juillet 2022, le maire de la commune de Saint-Denis a donné délégation à M C... A..., premier adjoint, pour la gestion et le suivi des affaires relatives au personnel. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) 2° Infligent une sanction (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». 5. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de mettre fin à son détachement est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui doivent être motivées et qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée procèderait de la volonté de sanctionner M. B..., alors que cette décision est intervenue après qu'il avait fait l'objet d'un refus de titularisation pour insuffisance professionnelle par arrêté du 25 avril 2024 du maire de Saint-Paul, collectivité au sein de laquelle il était détaché pour effectuer un stage en qualité d'ingénieur territorial. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'arrêté portant fin de détachement et réintégration dans son corps d'origine, qui ne revêt pas de caractère disciplinaire, n'entre pas dans le champ de la définition des décisions nécessitant d'être motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté. 7. En troisième lieu, pour soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de droit, M. B... soutient que le maire de Saint-Denis se serait estimé lié par l'avis de la commission administrative paritaire. Or, en tout état de cause, en l'absence de visa d'un tel avis sur l'arrêté du 2 mai 2024 pris par le maire de Saint-Denis, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le maire se serait estimé lié par l'avis de la CAP, ne peut qu'être écarté compte tenu de son caractère inopérant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux : « Les ingénieurs territoriaux stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés, ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emploi, corps ou emploi d'origine ». 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté litigieux pris au visa de l'arrêté du 25 avril 2024 du maire de Saint-Paul portant refus de titularisation du requérant à l'issue de son stage dans le corps des ingénieurs territoriaux, que le maire de Saint-Denis, son administration d'origine, se trouvait en situation de compétence liée, et dès lors tenu de réintégrer M. B... dans les effectifs de la commune, dans son grade antérieur à son détachement de technicien territorial. Si le requérant se prévaut de l'existence d'un recours pour excès de pouvoir formé contre l'arrêté du maire de Saint-Paul, du 2 mai 2024, sa requête a été rejetée par un jugement du même jour du tribunal. En tout état de cause, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du refus de titularisation pris par le maire de Saint-Paul. 10. De même, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu'en l'absence de titularisation dans le corps des ingénieurs territoriaux par la commune de Saint-Paul, auprès de laquelle M. B... était détaché en qualité de stagiaire, la commune de Saint Denis n'avait pas compétence pour apprécier l'aptitude et la manière de servir de l'intéressé en qualité d'ingénieur territorial. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. 10. En l'espèce, les faits évoqués par M. B... pour soutenir que la décision attaquée procèderait d'un harcèlement moral se rapportent pour partie à la période où il était en stage auprès de la commune de Saint-Paul. S'il indique qu'« au-delà des faits subis à Saint-Paul », il aurait fait également l'objet d'une situation de harcèlement au sein de la commune de Saint-Denis après sa réintégration, formulant des griefs liés à l'absence d'attribution de tickets restaurants, de mise à disposition d'un bureau fermé, d'un téléphone mobile et d'un ordinateur portable, avantages dont il indique avoir bénéficié avant son détachement, il n'apporte aucun élément de nature à en justifier, pas plus qu'il n'atteste la réalité d'une inégalité de traitement, de tels éléments n'étant en tout état de cause pas suffisants pour étayer l'existence d'une présomption de harcèlement moral. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le maire de Saint-Denis a mis fin à son détachement et prononcé sa réintégration dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux. Sur les conclusions indemnitaires : 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Denis. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la requête à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... une somme quelconque à verser à la commune de Saint-Denis au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et à la commune de Saint-Denis. Copie pour information en sera adressée à la commune de Saint-Paul. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Marchessaux, première conseillère, Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. La rapporteure, N. TOMI Le président J.M LASO La greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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