Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 15 juin 2026, 2026003169

Mots clés
contrat • recouvrement • règlement • siège • préavis • ressort • rôle • société

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Numéro de rôle : 2026003169 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 15 juin 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 13 avril 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Simon ESCOUBE, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er juin 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 15 juin 2026. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SAS CITY ONE ACCUEIL Immatriculée sous le numéro 450 046 768, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Maître Nabil KESSEIRI, Avocat au barreau de Toulouse et par Maître Aude MALHERBE, Avocat au barreau de Bayonne ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS MALHERBE [Localité 1] Immatriculée sous le numéro 350 758 033, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e) Copie exécutoire délivrée le 15/06/2026 à Maitre Aude MALHERBE Maitre Nabil KESSEIRI

LES FAITS

La SAS CITY ONE ACCUEIL (ci-après CITY ONE) propose des prestations d'accueil de personnes pour les événements ou salons organisés par ses clients. Le 28 juillet 2023, la SAS MALHERBE [Localité 1] (ci-après MALHERBE) ET CITY ONE signaient un contrat de prestations « Gestion de l'accueil et tâches annexes pour [Localité 2] » A partir de mars 2025, les factures mensuelles n'ont plus été réglées. Le 22 juillet 2025, MALHERBE a indiqué ne pas souhaiter renouveler le contrat. Malgré le non-respect et du préavis suffisant et de la forme de dénonciation attendue, CITY ONE a pris acte du nonrenouvellement. Le 11 septembre 2025, CITY ONE a mis en demeure MALHERBE de régler 4 factures (de mars à avril 2025). Le 26 septembre 2025, par courriel MALHERBE : A procédé au règlement de la facture de mars 2025 (hors intérêts et pénalité), A contesté le montant des factures eu égard la qualité des prestations fournies, A souhaité ne régler que 30% des factures restantes. Le 10 novembre 2025, par courriel, CITY ONE a maintenu sa position. Le 18 novembre, par courriel, MALHERBE a indiqué préparer une réponse circonstanciée. Restant sans réponse CITY ONE a saisi le Tribunal de Toulouse. LA PROCEDURE et LES MOYENS Par acte extra judiciaire en date du 12 février 2026, enrôlé sous le n°2026003169, CITY ONE a assigné MALHERBRE devant notre juridiction aux fins de l'entendre : * Condamner MALHERBE au paiement à CITY ONE de la somme de 9 348,98 € en règlement des factures F175-2504082, F175-2505275, et F175-2506276, majorée des intérêts de retard s'élevant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des factures et jusqu'au parfait paiement, -Condamner MALHERBE au paiement à CITY ONE de la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire * Condamner MALHERBE au paiement à CITY ONE de la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * Condamner MALHERBE à payer à CITY ONE la somme de 2 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner MALHERBE aux entiers dépens CITY ONE fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1193, 1353 et 1231-1 du code civil et l'article L441-10 du Code de commerce. En fait sur le contrat signé, la correspondance entre les 2 parties ainsi que les pièces versées au dossier. Selon CITY ONE, MALHERBE n'a apporté aucun élément pouvant justifier son refus de paiement. MALHERBE ne comparait pas devant le tribunal. SUR CE, LE TRIBUNAL Bien que régulièrement assignée, convoquée et dûment appelée sur l'audience, la société MALHERBE ne comparaît pas devant le tribunal. Faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, de l'examen des pièces du dossier, elles se révèlent régulières, recevables et fondées. L'article 1130 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont fait. » L'article 1231-1 du code civil dispose « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » La SAS CITY ONE produit le contrat de prestation signé par les deux parties, les courriels échangés. Le montant des factures n'est pas contesté. L'inexécution, brièvement évoquée par MALHERBE dans sa correspondance, n'est pas prouvée. Le tribunal considère les factures F175-2504082, F175-2505275, et F175-2506276, d'un montant total de 9 348,98 €, comme certaines, liquides et exigibles et condamnera MALHERBE au paiement à CITYONE de cette somme ; majorée des intérêts de retard s'élevant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des factures et jusqu'au parfait paiement. Faisant application des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, s'agissant de 3 factures impayées, le tribunal condamnera MALHERBE au paiement à CITY ONE de la somme de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Il parait équitable de mettre à la charge de MALHERBE par application de l'article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par CITY ONE pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 000 €. MALHERBE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et après en avoir délibéré : Condamne la SAS MALHERBE [Localité 1] à payer à la SAS CITY ONE ACCUEIL la somme de 9 348,98 € majorée des intérêts de retard s'élevant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des factures et jusqu'au parfait paiement. Condamne la SAS MALHERBE [Localité 1] à payer à la SAS CITY ONE ACCUEIL la somme de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamne la SAS MALHERBE [Localité 1] à payer à la SAS CITY ONE ACCUEIL la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS MALHERBE [Localité 1] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...