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Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 11 mai 2026, 25/00903

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur • ressort • recouvrement • provision • condamnation • siège • compensation • contrat • procès • qualification • réparation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
11 mai 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
19 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
  • Numéro de pourvoi :
    25/00903
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Thonon-les-bains, 11 mai 2026, n° 25/00903
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 19 février 2024
  • Identifiant Judilibre :6a0cb78ccdc6046d473a92ac
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
AssociationDU REVE A LA REALITE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 11 Mai 2026 N°: 26/00179 N° RG 25/00903 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FD55 _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l'organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier DÉBATS : Audience publique du : 02 Mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [N] [X] RHONE-ALPES immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 310 455 043 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant DÉFENDERESSE Association [M] DU REVE A LA REALITE dont le siège social est sis [Adresse 2] Défaillante, n'ayant pas constitué avocat Grosse(s) délivrée(s) le 19/05/26 à - Me JULIAND EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d'événements culturels et de loisirs, l'association [M] DU REVE A LA REALITE est cliente de la société [N] [X] RHONE-ALPES spécialisée dans la distribution de boissons aux professionnels de l'hôtellerie restauration, la maintenance et réparation de machines professionnelles et la gestion des déchets. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024, [N] [X] a mis en demeure [M] de lui payer les sommes de 9091,50 euros au titre de boissons livrées entre septembre 2023 et janvier 2024, 1818,30 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat, et 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Aucun paiement n'est intervenu, ladite mise en demeure ayant été retournée avec la mention "pli avisé non réclamé". Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, [N] [X] a fait assigner [M] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de sommes contractuellement dûes. Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [N] [X] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants 1231-1 et suivants et 1353 et suivants du code civil, qu'il : - condamne [M] à lui payer la somme de 10 949,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 jusqu'à complet paiement, - condamne [M] à lui payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne [M] aux dépens, dont distraction au profit de Me JULIAND sur son affirmation de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. [M] n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, sur la qualification du jugement Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, [M] a été assignée à étude de commissaire de justice. En outre, la demande de [N] [X] s'élève à un montant total de 10 949,80 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d'appel fixé à 5000 euros. En conséquence, la présente décision, étant susceptible d'appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort. I/ Sur la demande en paiement de factures Conformément aux dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise, et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il nejustifie pas que l'exécution a été empéchée par la force majeure. En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En l'espèce, [N] [X] sollicite la condamnation d'[M] à lui payer la somme de 10 949,80 euros au titre de factures restées impayées. À l'appui, elle produit aux débats : - la facture n°4098557908 pour un montant de 11 880 euros s'agissant de la location de remorques et de tirage pression le 28 septembre 2023 (pièce n°1), - la facture n°4098558584 pour un montant de 15 336,61 euros s'agissant de boissons le même jour (pièce n°2), - l'avoir n°4098564695 pour un montant de 19 288,17 euros s'agissant des locations non utilisées et boissons restituées (pièce n°3), - l'avoir n°4098566122 pour un montant de 255 euros s'agissant de trois tubes gaz (pièce n°4), - l'avoir n°4098566147 pour un montant de 1149 euros s'agissant de reprise de fut et palette (pièce n°5), - la facture n°4098568015 pour un montant de 189 s'agissant de quatorze palettes ( pièce n°6), - la facture n°4098684456 pour un montant de 5078,80 euros s'agissant de boissons livrées le 14 janvier 2024 (pièce n°7), - les avoirs n°4098685287 et 4098685288 pour des montants de 2594,90 et 105,84 euros s'agissant des boissons restituées (pièce n°8 et 9). La demanderesse justifie donc de la somme totale de 9091,50 euros restées impayées, montant qu'elle a mis en demeure de payer à [M] le 19 février 2024 (pièce n°11). Si [N] [X] démontre l'existence de sa créance, la défenderesse, défaillante, succombe à prouver avoir exécuté son obligation contractuelle de payer les prestations réalisées. Par conséquent, [M] sera condamné à payer à [N] [X] la somme de 9091,50 euros au titre des factures restées impayées. S'agissant de la clause pénale de recouvrement correspondant à 20% des sommes réclamées et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, il ressort des conditions générales de vente de [N] [X] qu'elles sont effectivement stipulées dans l'hypothèse de retard de paiement. En conséquence, [M] sera condamnée à payer à [N] [X] les sommes de 1818,30 euros au titre de la clause pénale et 40 euros au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Enfin, s'agissant de l'intérêt au taux légal, [N] [X] produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 19 février 2024 dont [M] a été régulièrement avisée mais qu'elle n'a pas retiré (pièce n°11), justifiant que la somme totale de 10 949,80 euros soit productive de l'intérêt au taux légal à compter du 19 février 2024. II/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, [M] succombe à l'instance. En conséquence, elle sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Céline JULIAND sur son affirmation de droit. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, [M] est condamnée aux dépens. En conséquence, elle sera condamnée à payer à [N] [X] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles. 3) Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, aucune demande contraire n'est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE l'ASSOCIATION [M] DU REVE A LA REALITE a payé à la S.A.S. [N] [X] RHONE-ALPES la somme de 10 949,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 jusqu'à complet paiement ; CONDAMNE l'ASSOCIATION [M] DU REVE A LA REALITE aux dépens dont distraction au profit de Me Céline JULIAND sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'ASSOCIATION [M] DU REVE A LA REALITE a payé à la S.A.S. [N] [X] RHONE-ALPES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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