Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 avril 2026, 2409680
Mots clés
requête • désistement • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2409680
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 2 avr. 2026, n° 2409680
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. C... demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande tendant à la communication d'une copie de l'acte de naissance de M. D... A.... Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la commune de Puteaux conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu'elle a communiqué les documents sollicités. M. C... a été invité, par courrier du 22 janvier 2026, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C... a été invité, par un courrier du 22 janvier 2026, mis à sa disposition par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. C... doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à la commune de Puteaux. Fait à Cergy, le 2 avril 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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