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Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juillet 2026, 2605124

Mots clés
requête • rapport • rejet • requis • statuer • transfert

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Strasbourg
10 juillet 2026
Cour nationale du droit d'asile
24 janvier 2025
Office français de protection des réfugiés et apatrides
30 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2605124
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 10 juill. 2026, n° 2605124
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Office français de protection des réfugiés et apatrides, 30 août 2024
  • Avocat(s) : SELARL AXIO AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MERLL Christelle

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 8 juin 2026, le préfet de la Moselle demande au juge des référés : d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A... B... de libérer sans délai le logement qu'il occupe, au sein du centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association AMLI, situé 23 avenue de Blida à Metz (Moselle) ; de l'autoriser à procéder à l'évacuation des lieux avec le concours de la force publique ; de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B... à défaut pour lui de les avoir emportés. Il soutient que : la mesure sollicitée revêt un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien indu de l'intéressé dans les lieux entrave l'accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d'un nombre limité de places dans les lieux d'accueil pour demandeurs d'asile ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée à l'intéressé, est restée infructueuse et qu'il ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier son maintien dans la structure qui l'héberge. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2026, M. A... B..., représenté par Me Merll, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a quitté les lieux depuis le 12 août 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Michel, juge des référés, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 1er juillet 2026, tenue en présence de Mme Metzger, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Le préfet de la Moselle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B... du logement qu'il occupe, situé 23 avenue de Blida à Metz. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l'article L. 552-2 dudit code : « Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : « Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ». 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En l'espèce, M. B..., ressortissant guinéen né le 1er juillet 1991, est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, au sein du CADA géré par l'association AMLI, situé 23 avenue de Blida à Metz. Si M. B... soutient avoir quitté les lieux le 12 août 2025, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation d'élection de domicile au centre communal d'action sociale de Metz, qui justifie d'une domiciliation postale mais non de l'hébergement de l'intéressé dans un autre local que le logement en litige. 6. Par ailleurs, la demande d'asile de M. B... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 août 2024, et notifiée le 6 septembre 2024. Cette décision a été confirmée par une décision du 24 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 7 février 2025. M. B... a été avisé, par un courrier du 14 février 2025 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui lui a été remis en mains propres le même jour, de la fin de son droit au logement le 28 février 2025 et de l'obligation de libérer le logement avant cette date. Par un courrier du 20 mars 2025, notifié le 26 mars 2025, le préfet de la Moselle l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse. 7. Enfin, eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation du logement en litige, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. M. B... n'invoque aucune circonstance de nature à justifier son maintien dans la structure qui l'héberge. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B..., ainsi qu'à tous occupants de son chef, s'il ne l'a déjà fait, de libérer sans délai le logement qu'il occupe, au sein du CADA géré par l'association AMLI, situé 23 avenue de Blida à Metz. Article 2 : À défaut pour M. B... de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens lui appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 10 juillet 2026. Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Metzger

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