Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2023, 22/01686
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • emploi • référé • prud'hommes • provision • condamnation • contrat • astreinte • reclassement • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
26 janvier 2023
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
11 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :22/01686
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 26 janv. 2023, n° 22/01686
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 11 mai 2022
- Identifiant Judilibre :63d37b66d1bc2605de4b4df3
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
26 janvier 2023
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
11 mai 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SLUPOWSKI Eric
Parties intimées
SUEZ RV IDF SUEZ RV ILE-DE-FRANCE
défendu(e) par Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
OTUS
défendu(e) par Cabinet PECHENARD & Associés
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 22/01686 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VG6S AFFAIRE : S.A.S. SUEZ RV ILE-DE-FRANCE C/ Monsieur [B] [O] S.N.C OTUS Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 11 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° Section : R N° RG : 21/00327 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS Me Emmanuelle SAPENE Me Eric SLUPOWSKI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SUEZ RV ILE-DE-FRANCE [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, et substitué par Me Sophie PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P107. APPELANTE **************** Monsieur [B] [O] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Eric SLUPOWSKI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0956. S.N.C. OTUS agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. N° SIRET : 622 05 7 5 94 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047, et substitué par Me Camille FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R047. INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, La société Suez RV Ile-de-France ' dont le siège social se situe [Adresse 1] - est spécialisée dans la collecte de déchets non dangereux. Elle emploie plus de dix salariés. La société Otus ' dont le siège se situe [Adresse 2] ' est également spécialisée dans la collecte de déchets non dangereux. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des activités du déchet du 16 avril 2019. M. [B] [O], né le 12 janvier 1961, a été engagé par la société Otus par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2003 en qualité d'agent d'entretien d'infrastructure. Le 27 décembre 2017, M. [O] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'en janvier 2019. A son retour en janvier 2019, M. [O] assurait ses fonctions en mi-temps thérapeutique. Le 16 octobre 2019, la CPAM du Val d'Oise a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [O]. Le 1er décembre 2019, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle jusqu'au 7 mai 2021. Le 1er janvier 2020, à la suite d'un appel d'offre et de la perte du marché du nettoiement de la ville de [Localité 7] sur lequel il était affecté, le contrat de travail de M. [O] a été cédé à la société Suez RV Ile-de-France. Le 12 mai 2021, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [O] dans les termes suivants : ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Compte tenu de la dispense de l'obligation de reclassement, il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités du salarié à bénéficier d'une formation.' Par courrier du 7 juin 2021, la société Suez RV Ile-de-France a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 18 juin 2021. Par courrier du 24 juin 2021, la société Suez RV Ile-de-France a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude à occuper son emploi constatée le 12 mai 2021 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de le reclasser, compte-tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail, avec dispense d'effectuer un préavis. Estimant qu'une indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle aurait dû lui être versée, M. [O] a saisi, par requête reçue au greffe le 10 novembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes : - dire et juger bien fondé en ses demandes, fins et conclusions M. [O], - dire et juger qu'une indemnité spéciale de licenciement pour un licenciement pour inaptitude professionnelle aurait dû être versée à M. [O] et eu égard à l'absence de paiement d'une indemnité spéciale de licenciement à M. [O] pour un licenciement pour inaptitude professionnelle, cela constitue un trouble manifestement illicite, - dire et juger que l'attestation Pôle emploi délivrée à M. [O], qui n'indique pas comme motif de licenciement qu'il s'agit d'un licenciement pour inaptitude professionnelle et indique à tort comme motif de licenciement inaptitude non-professionnelle, constitue un trouble manifestement illicite, - ordonner à la société Suez RV Ile-de-France de rectifier l'attestation Pôle emploi et de délivrer une attestation Pôle emploi à M. [O] indiquant licenciement pour inaptitude professionnelle sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée et cela à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, - condamner la société Suez RV Ile-de-France et la société Otus à payer in solidum au profit de M. [O] la somme suivante : . Provision de complément d'indemnité de licenciement au titre de l'indemnité spéciale de licenciement : 11 567,08 euros. Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - ordonné à la société Suez RV Ile-de-France de payer à M. [O], avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la demande, la somme de 11 567,08 euros nets à titre provisionnel sur l'indemnité spéciale de licenciement, - ordonné à la société Suez RV Ile-de-France de payer à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022, - ordonné à la société Suez RV Ile-de-France de porter à M. [O] l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, conforme au dispositif de l'ordonnance et mentionnant notamment comme motif de licenciement : licenciement pour inaptitude professionnelle, et ce, dans les trente jours suivant la notification de la décision, - dit et jugé qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte de 50 euros par jour, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, - laissé à la société Otus la charge de ses frais irrépétibles de procédure, - laissé à la charge de la société Suez RV Ile-de-France la charge de ses frais irrépétibles de procédure, - rappelé que l'ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision et que le délai d'appel est de 15 jours, - laissé à la société Suez RV Ile-de-France la charge des entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée de l'ordonnance, par voie d'huissier. La société Suez RV Ile-de-France a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 mai 2022. Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société Suez RV Ile-de-France demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée la société' Suez RV IDF en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il : ° Ordonne à la SAS Suez RV IDF de payer à M. [O], avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la demande, la somme de 11 567,08 euros nets à titre provisionnel sur l'indemnité spéciale de licenciement, ° Ordonne à la SAS Suez RV IDF de payer à M. [O], la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11 mai 2022, ° Ordonne à la SAS Suez RV IDF de porter, à M. [O], l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, conforme au dispositif de l'ordonnance et mentionnant notamment comme motif de licenciement : licenciement pour inaptitude professionnelle, et ce, dans les trente jours suivant la notification de la décision, ° Dit et juge qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, ° Laisse à la SAS Suez RV IDF la charge de ses frais irrépétibles de procédure, ° Rappelle que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision, ° Laisse à la SAS Suez RV IDF la charge des entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée de l'ordonnance, par voie d'huissier, ° Déboute la société Suez RV IDF de ses autres demandes, Statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer incompétente la section référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, En conséquence, - infirmer l'ordonnance entreprise, - dire n'y avoir lieu à référé, A titre subsidiaire, - déclarer inopposable les règles afférentes à l'inaptitude professionnelle à la société Suez RV IDF, En conséquence, - infirmer l'ordonnance entreprise, - débouter M. [O] de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Suez RV IDF, A titre infiniment subsidiaire, - juger que M. [O] ne justifie pas de l'origine professionnelle de son inaptitude, En conséquence, - infirmer l'ordonnance entreprise, - débouter M. [O] de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société Suez RV IDF, En tout état de cause, - condamner M. [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - (le) condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 novembre 2022, M. [O] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance de référé du Conseil des Prud'hommes de Nanterre en date du 11 mai 2022 dans toutes ses dispositions, - confirmer l'ordonnance de référé' du Conseil des Prud'hommes de Nanterre en date du 11 mai 2022 en ce qu'elle a : . ordonné à la SAS Suez RV IDF de payer à M. [O], avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la demande, la somme de 11 567,08 euros nets à titre provisionnel sur l'indemnité' spéciale de licenciement, . ordonné à la SAS Suez RV IDF de porter, à M. [O], l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, conforme au dispositif de la présente ordonnance et mentionnant notamment comme motif de licenciement : licenciement pour inaptitude professionnelle, et ce, dans les trente jours suivant la notification de la présente décision, . dit et jugé qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte de 50 euros (cinquante euros), par jour de retard, pendant un délai de 90 jours (quatre-vingt-dix jours), le Conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte. . ordonné à la SAS Suez RV IDF de payer à M. [O], la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022, . laissé à la SNC Otus la charge de ses frais irrépétibles de procédure, . laissé à la SAS Suez RV IDF la charge de ses frais irrépétibles de procédure, . laissé à la SAS Suez RV IDF la charge des entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée de la présente ordonnance, par voie d'huissier, . rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision et que le délai d'appel est de 15 jours, A titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance de référé du Conseil des Prud'hommes de Nanterre en date du 11 mai 2022 en ce qu'elle a débouté la demande de M. [O] de condamner la société Suez RV IDF et la société Otus à payer in solidum au profit de M. [O] au paiement (sic) d'une somme de 11 567 euros et 8 centimes à titre de provision de complément d'indemnité de licenciement au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, Il est demandé à la cour d'appel de Versailles de statuer autrement, - condamner la société SUEZ RV IDF et la société Otus à payer in solidum au profit de M. [O] au paiement (sic) d'une somme de 11 567 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la demande, la somme de 11 567,08 euros nets à titre provisionnel sur l'indemnité spéciale de licenciement, En tout état de cause, - débouter la société SUEZ RV IDF de son appel et de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - débouter la société Otus de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, - condamner la société SUEZ RV IDF et la société Otus à payer in solidum à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner la société SUEZ RV IDF et la société Otus in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Otus demande à la cour de : - déclarer bien fondé l'appel incident de la société Otus, - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Suez RV IDF, - déclarer mal fondé l'appel incident formé par M. [O], A titre principal, - infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nanterre du 11 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré la formation de référé compétente pour connaître des demandes de M. [O], A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nanterre du 11 mai 2022 en ce qu'elle a débouté M. [O] de ses demandes à l'encontre de la société Otus, En tout état de cause, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Otus, - condamner M. [O] à payer à la société Otus la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] en tous les dépens. Par ordonnance rendue le 9 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 novembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.MOTIFS
DE L'ARRET Sur la demande formée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. La société Suez RV IDF fait valoir que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre n'a pas donné de fondement à sa compétence et soutient que le juge des référés doit se déclarer incompétent en ce que : - l'allocation de la provision sollicitée par M. [O] impose de rechercher l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude et donc l'état des connaissances de l'employeur à la date du licenciement, ce qui requiert une analyse du fond du dossier qui dépasse le cadre du référé, - M. [O] ne justifie d'aucune urgence, ayant saisi la juridiction plusieurs mois après son licenciement, - il existe une contestation sérieuse en ce que d'une part les règles afférentes à la maladie d'origine professionnelle lui sont inopposables puisque M. [O] a développé une maladie alors qu'il était salarié de la société Otus et qu'il n'a jamais travaillé pour elle compte tenu de ses arrêts de travail continus et que d'autre part aucune pièce ne permet de justifier du fait que l'inaptitude constatée le 12 mai 2021 est la conséquence de la maladie d'origine professionnelle intervenue le 22 décembre 2017, - il n'est pas justifié d'un trouble manifestement illicite car il n'y a aucune violation évidente d'une règle de droit mais une appréciation différente de l'origine de l'inaptitude. La société Otus conclut de même que les demandes de M. [O] se heurtent à l'évidence à une contestation sérieuse, le salarié ne démontrant pas le lien entre la maladie professionnelle reconnue par la CPAM du Val d'Oise, une tendinopathie qui ne l'a pas empêché de reprendre ses fonctions à mi-temps entre janvier et décembre 2019, et l'avis d'inaptitude rendu plus de deux ans après sans donner de précisions, la dispense de reclassement formulée par le médecin du travail permettant de douter de la seule imputabilité de l'inaptitude à la maladie professionnelle. Elle soutient également que la mention d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et l'absence de versement de l'indemnité spéciale, alors que toutes les autres indemnités ont été payées, ne constituent pas un trouble manifestement illicite. Elle fait valoir à titre subsidiaire d'une part qu'en cas de transfert conventionnel, ni le nouvel employeur ni l'ancien ne sont redevables de l'indemnité spéciale et d'autre part qu'elle n'est pas responsable du motif de licenciement choisi par la société Suez RV IDF, qui était avisée de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, de sorte qu'elle ne doit pas être condamnée in solidum. M. [O] soutient que son inaptitude constatée le 12 mai 2021 est la conséquence de sa maladie professionnelle datée du 22 décembre 2017 et que le fait d'une part qu'il ne lui a été versé que l'indemnité légale de licenciement et non l'indemnité spéciale de licenciement et d'autre part que l'attestation Pôle emploi indique à tort que le motif du licenciement est une inaptitude non professionnelle, constitue un trouble manifestement illicite, sans invoquer l'urgence. Il soutient que les arguments des sociétés Suez RV IDF et Otus sont inopérants et fait valoir que la société Suez RV IDF ne pouvait ignorer sa situation puisqu'elle mentionnait 'maladie professionnelle' sur ses bulletins de paye. - sur le versement de l'indemnité spéciale de licenciement à titre provisionnel Par application de l'article R. 1455-7 du code du travail, une provision ne peut être allouée que si le principe de son versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude (Cass. Soc., 9 juin 2010, n°09-41.040). L'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnité spéciale de licenciement ne peut donc avoir lieu que si le juge des référés constate que l'employeur qui a procédé au licenciement avait connaissance d'une inaptitude d'origine professionnelle. En l'espèce, la lettre du 24 juin 2021 notifie à M. [O] un licenciement pour inaptitude à occuper son emploi constatée par le médecin du travail le 12 mai 2021 et en raison de l'impossibilité de reclassement mentionnée expressément par le médecin du travail dans son avis (pièce 1 du salarié). L'avis d'inaptitude rendu le 12 mai 2021 par le médecin du travail, avec dispense de reclassement, ne mentionne pas que l'inaptitude a pour origine une maladie professionnelle (pièce 8 du salarié). Néanmoins, le médecin du travail a indiqué sur la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude remplie le 12 mai 2021 (pièce 13 du salarié) : 'Je soussigné Dr [D] [K], certifie avoir établi le 12/05/2021 un avis d'inaptitude pour M. [O] [B], qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 22/12/2017.' Par ailleurs, il ressort de la pièce n°3 de la société Otus que le docteur [P] [W], médecin traitant de M. [O], a établi le 22 décembre 2017 un arrêt de travail initial pour maladie professionnelle jusqu'au 8 janvier 2018 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs sans rupture de l'épaule gauche (avec épanchement et bursite). Cette maladie est survenue en tirant un galapa (grand aspirateur professionnel) (pièce 14 du salarié). Une déclaration de maladie professionnelle a été faite le 26 décembre 2017 et transmise à la CPAM qui en a accusé réception le 3 avril 2018. Suite à l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM du Val d'Oise a reconnu le 16 octobre 2019 que la maladie déclarée est d'origine professionnelle (pièce 15 du salarié). La consolidation de la maladie professionnelle a été fixée par le médecin conseil de l'Assurance maladie au 7 mai 2021. Le docteur [P] [W] a adressé M. [O] au médecin du travail le 30 avril 2021 pour statuer définitivement sur son aptitude au travail en indiquant qu'il est en arrêt de travail depuis 21 mois au titre d'une maladie professionnelle, consolidée le 7 mai 2021, les différentes évaluations dont il a bénéficié ayant conclu jusque là à une inaptitude, sans possibilité d'adaptation supplémentaire de son poste ni de reclassement et ce malgré une reprise à temps partiel de janvier à novembre 2019 (pièce 14 du salarié). L'inaptitude est donc de toute évidence en lien avec une maladie professionnelle. D'ailleurs, la CPAM a versé des indemnités journalières du 1er décembre 2019 au 7 mai 2021 au titre de l'accident du travail survenu le 22 décembre 2017 (pièce 15 du salarié). La société Suez RV IDF avait connaissance du fait que M. [O] revendiquait le caractère professionnel de sa maladie puisqu'elle a fait figurer tant sur les bulletins de paye que sur le solde de tout compte la mention d'une 'absence maladie professionnelle' (pièces 4 et 6 du salarié). En conséquence, l'obligation pour la société Suez RV IDF de verser l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas sérieusement contestable et il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné à la société Suez RV IDF de payer la somme provisionnelle de 11 567,08 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. - sur la rectification de l'attestation Pôle emploi La rectification de l'attestation Pôle emploi est la conséquence de la condamnation de la société Suez RV IDF à payer à M. [O] une provision sur l'indemnité spéciale de licenciement. La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a ordonné à la société Suez RV IDF de porter à M. [O] une attestation Pôle emploi mentionnant notamment comme motif de licenciement : licenciement pour inaptitude professionnelle, la rectification ne pouvant porter que sur l'indemnité de licenciement allouée. La cour ordonnera à la société Suez RV IDF de délivrer à M. [O] une attestation Pôle emploi mentionnant l'indemnité de licenciement allouée et assortira cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant passé un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, pour une durée de 90 jours, la cour ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte. Sur la demande de condamnation in solidum de la société Otus La société Suez RV IDF ayant été condamnée à payer à titre provisionnel l'indemnité spéciale de licenciement par la décision de première instance qui est confirmée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par M. [O] de condamnation in solidum de la société Otus. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. La société Suez RV IDF, appelante qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer la somme de 1 000 euros à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de condamnation in solidum de la société Otus formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront rejetées dès lors que la société Otus n'est pas appelante et qu'elle n'est pas condamnée in solidum à payer une indemnité provisionnelle. Compte tenu du sens de la décision et en équité, les demandes formées par la société Suez RV IDF et la société Otus sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, sauf en ce qu'elle a ordonné à la société Suez RV IDF de porter à M. [B] [O] l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, conforme au dispositif de l'ordonnance et mentionnant notamment comme motif de licenciement : licenciement pour inaptitude professionnelle, Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant Ordonne à la société Suez RV IDF de délivrer à M. [B] [O] une attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi mentionnant l'indemnité de licenciement allouée au dispositif du présent arrêt, Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant passé un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, pour une durée de 90 jours, Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte, Condamne la société Suez RV IDF aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société Suez RV IDF à payer à M. [B] [O] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de condamnation in solidum formée par M. [B] [O] à l'encontre de la société Otus au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes formées par la société Suez RV IDF et la société Otus au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier en pré-affectation, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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