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INPI, 8 juin 2010, 09-4048

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • propriété • publicité • risque • service • terme • transmission • publication • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-4048
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-4048, 8 juin 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ALTEDIA ; AVEDIA
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 92410438 ; 3673636
  • Parties : ALTEDIA / MFT PARTNERS SA

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 09-4048 / EB 08/06/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MFT PARTNERS (SA) a déposé, le 2 septembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 673 636 portant sur la dén omination AVEDIA. Le 30 novembre 2009, la société ALTEDIA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ALTEDIA, renouvelée par déclaration du 25 février 2002 sous le n° 92 410 43 8, dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, la société ALTEDIA fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. La société opposante invoque l'interdépendance des critères qui doit être pris en considération dans l'appréciation du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 9 décembre 2009, sous le n° 09-4048. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité, impression de travaux publicitaires. - Distribution de prospectus, d'échantillons. - Abonnements de journaux ; Services de recrutement et de placements. - Organisation d'évènements, de manifestations, d'expositions à but commercial et publicitaire. - Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, de leur stratégie commerciale. - Conseils, informations ou renseignements d'affaires commerciaux, économiques publicitaires. Services de diffusion et de transmission d'informations et de données par voie télé-informatique. Conseils techniques aux entreprises en matière informatique. - Service d'imprimerie ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne des services identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination AVEDIA, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination ALTEDIA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé du terme AVEDIA ; que la marque antérieure est constituée d'un terme ALTEDIA ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations AVEDIA et ALTEDIA (longueur proche, séquences communes A / EDIA, syllabes d'attaque et centrale comportant les sons [a] et [é] suivie d'une syllabe finale identique [dia]). CONSIDERANT que la dénomination contestée AVEDIA constitue donc l'imitation de la marque antérieure ALTEDIA, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ; Qu'ainsi, la dénomination contestée AVEDIA ne peut être adoptée comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALTEDIA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 09-4048 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 673 636 est rej etée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, Juriste

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