Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 24 septembre 2026, 26LY00499
Mots clés
désistement • requête • service • recours • requis • retrait • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
24 septembre 2026
Tribunal administratif de Lyon
16 décembre 2025
Métropole de Lyon
22 janvier 2024
Métropole de Lyon
3 octobre 2023
Métropole de Lyon
21 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :26LY00499
- Référence abrégée : CAA Lyon, 24 sept. 2026, 26LY00499
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Métropole de Lyon, 21 juin 2022
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
24 septembre 2026
Tribunal administratif de Lyon
16 décembre 2025
Métropole de Lyon
22 janvier 2024
Métropole de Lyon
3 octobre 2023
Métropole de Lyon
21 juin 2022
Résumé
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Partie appelante
Métropole de Lyon
Partie intimée
COMMUNE DE TASSIN LA DEMI LUNE
défendu(e) par Cabinet CHANON LELEU ASSOCIES
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure La commune de Tassin-la-Demi-Lune a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision matérialisée par courrier électronique du 3 octobre 2023 par lequel la Métropole de Lyon a décidé l'arrêt du service de collecte et de traitement des déchets issus des marchés alimentaires et forains sur son territoire à compter du 1er janvier 2024. Par un jugement n° 2402988 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 février 2026, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par Me Chanon (Selarl Chanon Leleu Associés), a demandé à la cour d'annuler ce jugement du 16 décembre 2025 d'annuler la décision du 7 janvier 2024 par laquelle la Métropole de Lyon a implicitement rejeté le recours administratif gracieux formé le 2 novembre 2023 par lequel elle a sollicité le retrait de la décision d'arrêt du service de collecte et de traitement des déchets issus des marchés alimentaires et forains à compter du 1er janvier 2024 sur son territoire et qu'il soit enjoint à la Métropole de Lyon d'exercer à compter du 1er janvier 2024 sa compétence légale s'agissant des déchets ménagers et assimilés, et de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2026, la commune de Tassin-la-Demi-Lune a déclaré se désister de l'instance et de son action. Par un mémoire enregistré le 5 août 2026, la Métropole de Lyon déclare a déclaré accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2026 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de cour administrative d'appel (...) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 1er juin 2026, la commune de Tassin-la-Demi-Lune a déclaré se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Tassin-la-Demi-Lune de sa requête dans la présente instance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tassin-la-Demi-Lune et à la Métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 24 septembre 2026. La magistrate désignée, Présidente-assesseure de la 4ème chambre, C. Vinet La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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