Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2026, 2412938
Mots clés
condamnation • désistement • statuer • réexamen • recours • rejet • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
7 mai 2026
Conseil départemental du Pas-de-Calais
25 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2412938
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lille, 7 mai 2026, n° 2412938
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil départemental du Pas-de-Calais, 25 juillet 2024
- Avocat(s) : MULIER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
7 mai 2026
Conseil départemental du Pas-de-Calais
25 juillet 2024
Résumé
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Parties requérantes
l'association la Vie Active SAAP
défendu(e) par MULIER Stéphanie
la Vie Active SAAP
défendu(e) par MULIER Stéphanie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces, enregistrée le 19 décembre 2024 et 12 septembre 2025, l'association la Vie Active SAAP, en sa qualité de tutrice de Mme A... B..., représentée par Me Mulier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le conseil départemental du Pas-de-Calais a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus de prise en charge de ses frais en date du 25 juillet 2024 à la suite d'une demande formulée le 23 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au département du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa demande de prise en charge des frais d'accueil à compter du 23 octobre 2023, date de dépôt de sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais les entiers frais et dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le département du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande d'injonction et de condamnation du département du Pas-de-Calais. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, Mme B..., représentée par Me Mulier, maintient ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, Mme B..., représentée par Me Mulier, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme B... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025. Par ailleurs, les conclusions relatives aux frais d'instance présentées par son conseil ne sont pas chiffrées. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au département du Pas-de-Calais et à Me Mulier. Fait à Lille, le 7 mai 2026. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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