Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2024, 2405304
Mots clés
requête • procès-verbal • recours • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2405304
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montpellier, 18 sept. 2024, n° 2405304
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
18 septembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dillenschneider, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre le procès-verbal du comité de sélection réuni le 29 mai 2024 et la décision subséquente de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier de ne pas la recruter en qualité de professeur des écoles nationales supérieures d'architecture, et les rejets implicites de ses recours ; 2°) de mettre à la charge de de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier et de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ". Aux termes de l'article R522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Les décisions attaquées et le litige sont intervenus dans le cadre du recrutement d'un professeur de l'enseignement supérieur, pour lesquels les nominations sont prononcées par décret du Président de la République, et ce litige au fond relève donc de la compétence du Conseil d'Etat. Dès lors, et en application de l'article R.522-8-1 précité du code, les conclusions de la requête à fin de suspension, et par voie de conséquence celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées par ordonnance.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 18 septembre 2024. Le juge des référés, V. Rabate La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 septembre 2041, La greffière, B. Flaesch 2405304Commentaires sur cette affaire
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