Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Metz, 1 septembre 2026, 25/00118

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • cautionnement • banque • prêt • société • principal • contrat

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Metz
1 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Thionville
7 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
  • Numéro de pourvoi :
    25/00118
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Metz, 1 sept. 2026, n° 25/00118
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Thionville, 7 mars 2023
  • Identifiant Judilibre :6a973d06195da062e0bf95f4
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux N° dossier : N° RG 25/00118 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFQ5 N° Minute : 26/00147 JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] représentée par son représentant légal association coopérative inscrite auprès du tribunal de Metz sous le n° V/0017 - SIREN 779 984 723 dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN de la SCP ALENA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A402 DÉFENDEUR Monsieur [N] [H] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303, avocat postulant et Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Françoise ROSENAU Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire Assesseur : Honoré GIANCANI, Juge-Consulaire Greffière : Emma SCHOLTES Débats tenus à l'audience publique du sept juillet deux mil vingt six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL AS BODY, représentée par son gérant M. [N] [H], a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] en date du 11 janvier 2019 auprès de l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]. Par acte sous seing privé du 22 février 2022, M. [N] [H] s'est porté caution solidaire et indivisible pour sûreté et garantie de tous engagements de la SARL AS BODY à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] dans la limite de 4 800 € en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard. Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a consenti à la SARL AS BODY un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] d'un montant de 70 000 € ayant pour objet le financement de l'ouverture d'une franchise « iron body fit » et l'aménagement d'un local, au taux d'intérêt conventionnel fixe de 2,35 % l'an, remboursable en 84 mensualités successives fixes de 929,07 €, la première échéance de remboursement étant fixée au 15 janvier 2019. Le contrat de prêt professionnel est assorti, entre autres, du cautionnement personnel et solidaire délivré par M. [N] [H] à concurrence de 42 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités, étant précisé qu'en raison de l'existence de la garantie Bpifrance Financement, le cautionnement solidaire est limité à 50 % maximum de l'encours. Selon avenant au contrat de prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] en date du 14 août 2020, les modalités du remboursement du prêt ont été modifiées à compter de l'échéance du 15 août 2020 par le paiement d'une échéance de 969,68 € puis de 64 échéances successives de 974,78 € sans modification de la durée totale du crédit. Par jugement rendu le 7 mars 2023, la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AS BODY et Maître [Y] [L] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier recommandé en date du 20 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire. Par courrier recommandé en date du 20 mars 2023, avec accusé de réception, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a informé M. [N] [H] de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AS BODY, qui a rendu l'intégralité des sommes dues immédiatement exigibles, et lui a rappelé ses engagements de caution solidaire de sorte qu'elle l'a mis en demeure de régler la somme totale de 19 638,32 € au titre des cautionnements consentis. En l'absence d'exécution, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a saisi la juridiction de céans aux fins de faire valoir ses droits. *** Par acte de commissaire de justice signifié à la partie adverse le 11 février 2025, l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a constitué avocat et a fait assigner M. [N] [H] devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz afin de voir le défendeur condamné à lui régler diverses sommes au titre de ses engagements de caution solidaire de la SARL AS BODY, sur le fondement des dispositions relatives à la force obligatoire des contrats, à la bonne foi, à la modification ou révocation d'un commun accord des contrats, au cautionnement et à l'anatocisme. Par acte notifié par voie électronique le 18 février 2025 à l'avocat de la partie adverse, M. [N] [H] a constitué avocat. * Dans les conclusions récapitulatives n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026 à l'avocat de la partie adverse, l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 2288 et 1343-2 du Code civil ainsi que des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, demande à la juridiction de céans de : - REJETER les moyens, conclusions et prétentions du défendeur [N] [H] pour être non fondés et injustifiés, - DECLARER recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, Y faisant droit, - CONDAMNER Monsieur [N] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 1 882,40 € compte arrêté au 13 janvier 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 jusqu'à complet paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] de la SARL AS BODY sur base de son engagement de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné conclu et paraphé en date du 22 février 2022, - CONDAMNER Monsieur [N] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 19 751,00 €, compte arrêté à la date du 10 janvier 2025, outre les intérêts de retard à compter du 11 janvier 2025 au taux d'intérêts conventionnel majoré de 5,350 % l'an et l'assurance au taux de 0,500 % l'an jusqu'à complet paiement au titre de son engagement de caution solidaire en garantie du prêt professionnel retracé en compte n° [XXXXXXXXXX02], - ORDONNER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code civil, - DEBOUTER le défendeur [N] [H] de sa demande de condamnation de la demanderesse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 3 000 € sur base de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [N] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance, - DEBOUTER le défendeur [N] [H] de sa demande de condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] aux entiers frais et dépens, - CONDAMNER Monsieur [N] [H] aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l'article 696 du Code de procédure civile, - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l'attitude de la partie défenderesse, de l'ancienneté des dettes et du caractère incontestable des créances. Au soutien de ses demandes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] rappelle les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, respectivement relatifs à la force obligatoire du contrat et à l'obligation de bonne foi. La demanderesse indique verser aux débats l'ensemble des documents contractuels ainsi que le décompte détaillé de ses créances. La banque expose que la SARL AS BODY s'est montrée défaillante dans le remboursement des sommes dues dès lors que le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] présente un solde débiteur d'un montant de 1 882,40 €. Rappelant les dispositions de l'article 2288 du Code civil relatif au cautionnement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] soutient que M. [N] [H] s'est porté caution solidaire et indivisible pour sûreté et garantie de tous engagements que la SARL AS BODY peut ou pourra devoir à la banque à hauteur de 4 800 € en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, par acte sous seing privé en date du 22 février 2022. La demanderesse fait valoir que compte tenu de la défaillance de la débitrice principale, en liquidation judiciaire, elle est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 1 882,40 € à M. [N] [H], en sa qualité de caution solidaire, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de la SARL AS BODY arrêté au 13 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] expose par ailleurs que M. [N] [H] s'est également porté caution solidaire de la SARL AS BODY au profit de la banque au titre d'un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] à concurrence de la somme de 42 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, étant précisé qu'en raison de l'existence de la garantie Bpifrance Financement, le cautionnement solidaire est limité à 50 % maximum de l'encours. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] relève qu'en considération de la défaillance de la débitrice principale suite à sa liquidation judiciaire et de celle du défendeur, qui n'a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, la banque est bien fondée à réclamer à M. [N] [H] le paiement de la somme de 19 751 €, arrêtée à la date du 10 janvier 2025, outre intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 5,35 % l'an et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 11 janvier 2025, au titre de son engagement de caution solidaire en garantie du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02]. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] sollicite la condamnation de M. [N] [H] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Sur ce point, la demanderesse souligne que M. [N] [H] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la Moselle qui a été jugé recevable par celle-ci en date du 16 juillet 2025. S'agissant du moyen tiré du devoir de mise en garde, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] expose qu'en vertu de l'article 2299 du Code civil, le banquier est tenu à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque caractérisé d'endettement. A cet égard, la demanderesse fait tout d'abord valoir que M. [N] [H] ne peut être qualifié de caution profane et que la caution avertie n'est pas en droit d'engager la responsabilité de la banque pour non-respect du devoir de mise en garde. La banque relève que M. [H], en tant que gérant unique de la SARL AS BODY, était suffisamment averti et était en mesure d'apprécier le risque résultant de son engagement. Par ailleurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] soutient que M. [N] [H] dirigeait la SARL AS BODY depuis son immatriculation le 14 janvier 2019 de sorte qu'il avait acquis une expérience professionnelle de plus de trois années lorsqu'il a souscrit le cautionnement en date du 22 février 2022. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] indique qu'en considération des fonctions exercées au sein de la société débitrice principale depuis janvier 2019, M. [N] [H] disposait des informations nécessaires à l'appréciation de la portée de ses engagements, notamment l'état des comptes de l'entreprise, de ses charges et de ses engagements financiers, qui ne pouvaient lui être inconnus, de sorte qu'il ne peut pas être considéré comme une caution profane. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] relève en outre que M. [N] [H] était également gérant d'une autre société, la SARL AS BODY 2, depuis son immatriculation le 26 novembre 2020. La demanderesse estime donc qu'elle n'était pas tenue à un tel devoir de mise en garde à l'égard du défendeur dans la mesure où ce dernier est un professionnel, qu'il était gérant unique de la société cautionnée depuis plus de trois ans au moment de son engagement de caution et qu'il était également gérant d'une seconde société. Elle considère donc que M. [N] [H] doit être regardé comme une personne disposant des compétences suffisantes pour comprendre et évaluer, au regard de son expérience déjà acquise et de la nature des concours octroyés, les risques d'endettement liés à l'ouverture de crédit ainsi que la portée de la garantie résultant des actes de cautionnement souscrits. Ainsi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] fait valoir qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, sauf à ce que la caution démontre que la banque aurait disposé d'informations qu'elle ignorait quant aux facultés de remboursement ou à la situation financière du débiteur principal. La demanderesse conteste déduire automatiquement la qualité de caution avertie du seul statut de dirigeant de société et rappelle que cette qualité de caution avertie résulte de l'exercice de la fonction de gérant dans deux sociétés distinctes durant plusieurs années, qui est de nature à lui conférer les compétences suffisantes et l'expérience nécessaire pour comprendre et évaluer, au regard de son expérience déjà acquise et de la nature des concours octroyés, les risques d'endettement liés à l'ouverture de crédit ainsi que la portée de la garantie résultant des actes de cautionnement souscrits. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] estime qu'il est justifié que M. [N] [H] disposait des compétences suffisantes lui permettant de comprendre les enjeux réels de l'opération de crédit et la portée de son engagement de caution dès lors qu'il était en mesure de connaître l'état des comptes de l'entreprise, de ses charges et de ses engagements financiers. La demanderesse indique que l'exercice de fonction de direction dans deux sociétés distinctes en tant que gérant unique est de nature à démontrer une pratique antérieure conférant au défendeur caution avertie une maîtrise des mécanismes financiers et bancaires. La banque soutient que M. [N] [H] ne peut être considéré comme une caution profane et qu'en qualité de dirigeant de la société débitrice, il était suffisamment averti et en mesure d'apprécier le risque résultant de son engagement de sorte qu'il ne saurait engager la responsabilité de la banque pour non-respect d'un devoir de mise en garde, cette dernière n'étant pas tenue à un tel devoir au profit du défendeur, sauf à démontrer que l'établissement bancaire aurait disposé d'informations que la caution ignorait quant aux facultés de remboursement ou à la situation financière du débiteur principal. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] rappelle que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Elle expose que la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ne saurait être engagée au motif qu'il aurait manqué à son obligation de conseil dès lors qu'il n'a pas à se substituer à son client dans l'appréciation de l'utilité du crédit demandé. La demanderesse soutient que l'obligation de conseil du banquier est limitée par son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client. Par ailleurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] fait valoir que M. [N] [H] ne démontre pas que la société emprunteuse aurait souscrit vis-à-vis de la banque un quelconque engagement contractuel pour solliciter des prestations de conseil, que le défendeur n'indique pas en quoi la banque aurait disposé d'informations qu'il aurait ignorées au sujet du débiteur principal, à savoir la SARL AS BODY et qu'il n'établit nullement que l'établissement bancaire aurait eu connaissance, lors de la signature des actes de cautionnement, de difficultés financières de l'emprunteur principal qu'il aurait été en devoir de porter à la connaissance de la caution. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] relève que lors de l'octroi du prêt professionnel litigieux le 11 janvier 2019 et lors de l'engagement de caution souscrit le 22 février 2022, la SARL AS BODY était in boni, étant précisé que la cessation des paiements de cette dernière a été fixée au 31 janvier 2023. Ainsi, selon la demanderesse, la situation de la SARL AS BODY ne justifiait pas que l'établissement bancaire mette spécialement en garde la caution contre des risques éventuels de non remboursement. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] souligne que M. [N] [H] ne prouve pas que lors de l'octroi du prêt professionnel le 11 janvier 2019 et lors de l'engagement de cautionnement souscrit le 22 février 2022, la situation de la SARL AS BODY aurait été irrémédiablement compromise. Par ailleurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] se prévaut des dispositions restrictives de l'article L. 650-1 du Code de commerce pour soutenir qu'en l'espèce, les causes de déchéance du principe de non-responsabilité de la banque ne sont pas caractérisées ni même alléguées. A cet égard, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] fait valoir que M. [N] [H] ne rapporte pas la preuve d'une fraude ni d'une immixtion caractérisée de la banque dans la gestion de la SARL AS BODY, soumise au régime de la liquidation judiciaire. Ainsi, selon la demanderesse, M. [N] [H] ne peut reprocher à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de ne pas avoir respecté une obligation de mise en garde qui ne lui incombait nullement en l'espèce. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] estime qu'aucun manquement à un devoir de mise en garde ne peut être retenu à son encontre et que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la banque dispensatrice de crédits ne sont donc pas remplies de sorte qu'il convient de rejeter le moyen soulevé par M. [N] [H]. S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] rappelle que l'octroi d'une indemnité de procédure ne se justifie qu'en cas de preuve du caractère inéquitable, à charge de la partie qui la demande, des sommes non comprises dans les dépens et que la notion d'iniquité s'apprécie en fonction de critères objectifs tenant soit à la nature du litige, soit à la position prise par les parties et qui veut qu'un plaideur ne soit pas victime de l'attitude adoptée par son adversaire dans l'exercice des voies de droit. A cet égard, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] soutient en premier lieu que M. [N] [H] échoue à établir en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. En second lieu, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] fait valoir que son attitude ne permet de la condamner au paiement d'une quelconque indemnité de procédure et qu'il n'est démontré aucune faute commise par elle à l'encontre de M. [N] [H]. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] considère en conséquence qu'il y a lieu de rejeter la demande de condamnation, formulée à son encontre, au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement de tous les frais et dépens. En revanche, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] expose avoir été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits et pour obtenir satisfaction et fait valoir l'attitude récalcitrante de la partie défenderesse qui tente de se dérober à ses engagements, l'ancienneté des dettes ainsi que le caractère incontestable des créances de sorte que la demanderesse réclame une indemnité de procédure d'un montant de 3 000 € sur base de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de M. [N] [H]. * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2025 à l'avocat de la partie adverse, M. [N] [H], selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa de l'article 2299 du Code civil, demande à la juridiction de céans de : - DIRE ET JUGER que la demanderesse a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard du défendeur, - DIRE ET JUGER que ce manquement a causé un préjudice au défendeur, En conséquence, - DECHOIR la demanderesse de son droit à se prévaloir de l'engagement de caution, - DEBOUTER la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER la demanderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, - CONDAMNER la demanderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au défendeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [N] [H] rappelle les dispositions de l'article 2299 du Code civil concernant le devoir de mise en garde du banquier et qu'il s'impose uniquement à l'égard des cautions non averties, définies comme des personnes dépourvues des connaissances ou de l'expérience nécessaires pour mesurer les risques liés à leur engagement. Le défendeur expose que divers critères doivent être pris en compte pour déterminer si une caution est avertie ou non, tels que sa profession, son expérience dans le domaine d'activité cautionné ou ses compétences financières et qu'une caution non avertie est une personne incapable d'évaluer les risques d'endettement excessif liés à un prêt, notamment lorsqu'elle ne possède aucune expérience dans le secteur financier. M. [N] [H] soutient que le créancier est tenu d'un devoir de mise en garde lorsqu'une caution, en raison de son inexpérience, ne peut apprécier les risques réels de l'opération garantie, notamment si le projet cautionné présente une viabilité économique douteuse. Le défendeur relève que, bien que les dirigeants de société soient souvent présumés avertis, cette présomption peut être écartée lorsque les circonstances démontrent une méconnaissance par le dirigeant de la société des enjeux financiers ou des risques liés à l'acte de cautionnement, par exemple en cas de création récente de la société ou d'une absence de formation adaptée. En l'espèce, M. [N] [H] fait valoir qu'âgé de 29 ans au moment de son engagement, il s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL AS BODY dans le cadre d'un prêt professionnel et d'un compte courant. Le défendeur fait observer que cette société, nouvellement créée, représentait pour ce dernier un projet entrepreneurial naissant, dans un secteur d'activité pour lequel il ne disposait d'aucune expérience ou compétence spécifique. Ainsi, M. [N] [H] estime qu'au regard de ces éléments, il doit être qualifié de caution non avertie et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], en sa qualité de créancier professionnel, était tenue de respecter plusieurs obligations spécifiques. A cet égard, il expose que la demanderesse devait tout d'abord s'assurer de la viabilité de l'opération cautionnée avant d'octroyer le crédit et qu'ensuite, la banque était tenue de mettre en garde le défendeur, caution non avertie, contre les risques liés à son engagement. M. [N] [H] explique que cette mise en garde implique d'informer la caution des risques d'endettement excessif et de s'assurer que le cautionnement envisagé n'est pas disproportionné au regard des capacités financières de cette dernière. Le défendeur relève qu'en l'espèce, en tant que jeune entrepreneur dépourvu d'expérience ou de compétences spécifiques en gestion financière, il ne disposait pas des moyens nécessaires pour mesurer les risques liés à son engagement. M. [N] [H] rappelle qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle a effectivement mis en garde le défendeur contre ces risques et que le créancier professionnel doit être en mesure de justifier qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la caution, en veillant à ce que celle-ci ait une connaissance claire des risques auxquels elle s'expose. M. [N] [H] soutient qu'en l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] n'apporte aucune preuve de la mise en garde qu'elle aurait dû effectuer à l'égard du défendeur, caution non avertie, et qu'en conséquence, il convient d'inviter la banque à prouver qu'elle a bien respecté son obligation de mise en garde envers le défendeur, caution non avertie, et de constater, à défaut, l'absence de cette mise en garde. Il indique qu'un incident sera formalisé devant le juge de la mise en état à défaut de réponse satisfactoire. En réponse aux moyens développés par la partie demanderesse s'agissant de la qualité de caution non avertie, M. [N] [H] fait valoir que la banque invoque sa qualité de gérant unique de la SARL AS BODY, sa direction effective depuis janvier 2019 et une expérience professionnelle de trois années lors de la souscription de l'engagement de caution en 2022. Toutefois, selon le défendeur, la qualité de caution avertie ne saurait se déduire de manière automatique du seul statut de dirigeant de la société cautionnée. Il rappelle qu'il appartient au créancier de démontrer que la caution disposait des compétences suffisantes lui permettant de comprendre les enjeux réels de l'opération de crédit et la portée de son engagement personnel et que la seule qualité de gérant ne saurait suffire à caractériser la qualité de caution avertie, en l'absence de preuve d'une formation ou d'une expérience en matière de gestion financière ou d'analyse du risque bancaire. M. [N] [H] relève qu'en l'espèce, bien qu'ayant exercé des fonctions de gérant, le défendeur ne dispose ni d'une formation comptable ou juridique particulière, ni d'une pratique antérieure lui conférant une maîtrise avérée des mécanismes financiers et bancaires. M. [N] [H] soutient qu'aucun élément concret n'est versé aux débats permettant de démontrer qu'il avait, au moment de la souscription du cautionnement, une capacité suffisante d'analyse des risques de l'opération et de leurs conséquences sur son patrimoine personnel. Il indique que la circonstance qu'il ait dirigé la société pendant trois ans ne saurait valoir démonstration de sa compétence en matière de financement professionnel ou d'endettement bancaire et qu'il ne ressort nullement de cette durée d'activité une capacité à en évaluer les conséquences à titre personnel. Le défendeur expose que le critère retenu pour apprécier la qualité de caution avertie tient notamment à l'aptitude de l'intéressé à comprendre le fonctionnement de la société cautionnée, à connaître son niveau d'endettement, ses résultats financiers, et à mesurer la portée d'un engagement de caution. Il fait valoir qu'à défaut de formation spécialisée et sans production d'éléments établissant une telle aptitude, le défendeur doit être regardé comme une caution non avertie. M. [N] [H] estime donc que la banque ne pouvait, dès lors, se soustraire à son obligation de mise en garde, laquelle lui imposait, avant tout engagement de la caution, d'apprécier sa solvabilité et de l'alerter clairement sur le risque encouru en cas de défaillance de la société emprunteuse. S'agissant des moyens développés par la banque concernant le devoir de mise en garde, M. [N] [H] rappelle la distinction entre l'obligation de conseil et le devoir de mise en garde. M. [N] [H] expose à cet égard que le devoir de mise en garde impose au banquier, lorsque l'opération est conclue avec une caution non avertie, de s'enquérir préalablement des capacités financières des emprunteurs profanes, puis, à l'issue de cette analyse, de les alerter en cas d'inadéquation manifeste entre les facultés contributives et l'engagement souscrit. Selon le défendeur, le devoir de mise en garde ne repose pas sur l'existence préalable d'une connaissance particulière du banquier sur les difficultés du débiteur, mais sur l'obligation qui lui incombe de procéder à une vérification active des capacités financières de ce dernier avant de consentir le crédit et, corrélativement, d'en alerter la caution non avertie. M. [N] [H] reproche à la banque de chercher à se retrancher derrière son devoir de non-ingérence pour échapper à cette exigence, le devoir de mise en garde impliquant au contraire une forme d'investigation sur la solvabilité du débiteur principal et une vigilance accrue lorsque l'opération présente des risques d'endettement excessif. M. [N] [H] fait valoir qu'en l'espèce, il appartenait à la demanderesse, avant de solliciter le cautionnement personnel du défendeur, de procéder à une analyse préalable de la situation économique et financière de la SARL AS BODY, en tenant compte de son niveau d'activité, de son endettement et de sa rentabilité et que la banque disposait des moyens et des outils nécessaires à cette évaluation. Le défendeur considère qu'en ne rapportant pas la preuve qu'elle aurait, préalablement à la souscription de l'acte de cautionnement, procédé à une analyse sérieuse des facultés contributives de la société AS BODY, ni alerté la caution sur l'éventuelle inadéquation de l'engagement souscrit par cette dernière, la demanderesse a manifestement manqué à son devoir de mise en garde. M. [N] [H] rappelle que conformément à l'alinéa 2 de l'article 2299 du Code civil, la sanction du non-respect du devoir de mise en garde par le créancier consiste en la déchéance de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Le défendeur relève qu'en l'espèce, bien que la caution fût également le dirigeant de la société AS BODY, cela ne dispensait pas la banque, qui disposait d'éléments objectifs sur la viabilité de l'entreprise (chiffre d'affaires de 4 000 euros au jour de l'octroi), de procéder à une analyse sérieuse des capacités de remboursement de la société et, le cas échéant, d'alerter le défendeur sur le caractère manifestement excessif du crédit octroyé. M. [N] [H] soutient que si la banque avait rempli son devoir de mise en garde, elle aurait dû attirer l'attention du défendeur sur le risque d'endettement déraisonnable de la société et sur les conséquences de son engagement personnel et qu'en l'absence de cette alerte, le défendeur a contracté un engagement dont il aurait raisonnablement pu se détourner s'il avait été informé des risques encourus. M. [N] [H] considère en conséquence que la banque doit être déchue de son droit à agir contre la caution. M. [N] [H] demande que la demanderesse soit condamnée au paiement des frais et dépens de l'instance ainsi qu'à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le défendeur soutient à cet égard qu'il a dû se défendre contre une action fondée sur un cautionnement contesté pour manquement au devoir de mise en garde et qu'il a, de ce fait, exposé des frais irrépétibles indispensables à la bonne conduite de sa défense de sorte qu'il apparaît inéquitable de laisser à sa charge de tels frais. Il relève également que, face à un établissement bancaire professionnel disposant de moyens techniques et juridiques supérieurs, il serait injuste et disproportionné de le laisser supporter seul ces frais, alors même que l'action a été engagée par la demanderesse pour faire valoir ses prétentions non fondées. * Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et a fixé l'affaire à l'audience de ce tribunal du 16 juin 2026. A cette date, l'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 07 juillet 2026 où elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

MOTIFS

ET DÉCISION Sur la demande en paiement au titre des cautionnements Il convient de rappeler que le cautionnement a fait l'objet d'une réforme par ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, et que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. A l'appui de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] se prévaut de deux actes de cautionnements solidaires consentis par M. [N] [H] l'un en date du 11 janvier 2019 pour garantir le prêt professionnel octroyé à la SARL AS BODY, l'autre en date du 22 février 2022 pour garantir tous les engagements de cette société. En conséquence, ces contrats de cautionnement font l'objet d'un régime distinct du fait de leur date de conclusion. Sur le cautionnement du 11 janvier 2019 Aux termes de l'article 2288 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, à l'appui de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] produit un contrat de prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] conclu le 11 janvier 2019 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] et la SARL AS BODY portant sur un montant de 70 000 € et ayant pour objet le financement de l'ouverture d'une franchise « iron body fit » ainsi que l'aménagement d'un local. Ce prêt a été conclu au taux d'intérêt conventionnel fixe de 2,35 % l'an (majoré de 3 points en cas de retard), remboursable en 84 mensualités successives fixes de 929,07 €, la première échéance de remboursement étant fixée au 15 janvier 2019, et sans assurance (pièce en demande n° 4). Il résulte de ce contrat que M. [N] [H] a consenti en faveur de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] un cautionnement personnel et solidaire en garantie du prêt susvisé à concurrence de 42 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités, limité à 50 % maximum de l'encours en raison de l'existence de la garantie Bpifrance Financement. Un avenant au contrat de prêt susvisé a été conclu en date du 14 août 2020 aux fins de modifier les modalités de remboursement (pièce en demande n°5). Par jugement rendu le 7 mars 2023, la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AS BODY (pièce en demande n° 6). Par courrier recommandé en date du 20 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a déclaré auprès du liquidateur judiciaire sa créance au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02] à hauteur de 36 713,58 €, outre intérêts de retard aux taux majoré de 5,35 % et assurance au taux de 0,50 % à compter du 8 mars 2023 (pièce en demande n° 7). Par courrier recommandé en date du 20 mars 2023, avec accusé de réception, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a informé M. [N] [H], en sa qualité de caution solidaire, de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AS BODY, qui a rendu le solde du prêt immédiatement exigible, et l'a mis en demeure de régler la somme totale de 19 638,32 €, dont 18 120,27 € au titre du cautionnement du 11 janvier 2019 garantissant le prêt n° [XXXXXXXXXX02] (pièce en demande n° 8). La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] établit donc l'existence et le montant d'un cautionnement délivré le 11 janvier 2019 par M. [N] [H] ainsi que la défaillance du débiteur principal la SARL AS BODY. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] se prévaut, à l'appui du décompte arrêté au 10 janvier 2025 au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02], d'une créance d'un montant total de 39 502,01 € en capital, intérêts, assurance et indemnités conventionnelle et de recouvrement, de sorte qu'elle réclame la somme de 19 751 € au titre du cautionnement du 11 janvier 2019, correspondant à 50 % de l'encours du prêt (pièce en demande n° 10). La banque intègre cependant des cotisations d'assurance alors que le contrat de crédit indique expressément que le prêt a été conclu sans assurance et elle ne justifie pas de la souscription ultérieure d'une telle assurance. Il est également précisé au sein du décompte arrêté au 10 janvier 2025 que la banque a perçu un remboursement d'un montant de 150 € postérieurement au 7 mars 2023 qu'elle a imputé sur les sommes réclamées au titre de l'assurance. Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent que la demanderesse ne saurait réclamer à la caution le paiement de sommes correspondant à des cotisations d'assurance et la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] s'établit donc de la manière suivante : 32 114,90 € correspondant au solde dû au titre du capital restant au 7 mars 2023,3 174,18 € correspondant aux intérêts au taux majoré de 5,35 % (3 324,18 €) dont a été déduit le remboursement de 150 €,2 248,04 € correspondant à une indemnité conventionnelle de 7 % du capital, conformément aux conditions générales des crédits amortissables (page 11),1 605,75 € correspondant à l'indemnité de recouvrement de 5 % prévue aux conditions générales des crédits amortissables (page 11),soit à la somme totale de 39 142,87 € et à celle de 19 571,44 € au titre du cautionnement du 11 janvier 2019. M. [N] [H] oppose cependant à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] le non-respect de son devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie aux fins de demander à l'occasion de la présente instance que la banque soit déchue de son droit de se prévaloir de l'engagement de caution litigieux. Il convient de rappeler qu'avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 qui a créé l'article 2299 du Code civil, le devoir de mise en garde faisait l'objet d'un régime prétorien dont il résultait que le créancier professionnel devait mettre en garde la caution non avertie contre le risque d'endettement excessif de celle-ci ou en cas d'inadaptation du concours financier octroyé aux capacités financières du débiteur principal et que le défaut de mise en garde était de nature à engager la responsabilité du banquier en raison du préjudice subi par la caution, constitutif d'une perte de chance de ne pas souscrire l'engagement litigieux. Il est constant qu'est considéré comme averti celui qui a la capacité de comprendre la portée de l'engagement auquel il souscrit de sorte que, négativement, la caution profane ou non avertie est celle qui n'est pas rompue aux opérations de financement, qui ne dispose pas d'une expérience ou de compétences particulières permettant d'évaluer le risque lié à de telles opérations. A cet égard, il est admis que la qualité de caution avertie ne saurait résulter du seul statut de dirigeant de la société, à défaut de démontrer une compétence particulière en matière financière et de gestion qualifiant la caution pour mesurer les enjeux et les risques de l'opération dans laquelle s'engage le débiteur principal. Ainsi, doit être considéré en tant que caution non avertie le jeune dirigeant, créateur de la société qu'il cautionne, en raison de son inexpérience. Il appartient donc au créancier d'apporter la preuve de circonstances particulières permettant de considérer le dirigeant comme caution avertie. Le caractère averti ou non de la caution s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. En l'espèce, il résulte des pièces produites que, lors de la souscription du cautionnement en date du 11 janvier 2019, M. [N] [H] était gérant de la SARL AS BODY et que la société cautionnée était en formation et a été immatriculée au RCS le 14 janvier 2019 (pièce en demande n° 2). Il y a lieu de relever que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] n'apporte aucun élément de nature à justifier que M. [N] [H], à l'occasion de la conclusion du cautionnement du 11 janvier 2019, disposait d'une expérience professionnelle, de compétences avérées ou d'une formation technique particulière permettant de le qualifier de caution avertie. Par conséquent, M. [N] [H] doit être considéré comme une caution non avertie. S'il appartient à l'établissement de crédit de démontrer qu'il a respecté son obligation à l'égard de la caution non avertie, il incombe toutefois préalablement à cette dernière de prouver qu'elle est dans l'une des situations lui ouvrant le bénéfice du devoir de mise en garde. Ainsi, pour établir que le devoir de mise en garde lui était dû, il appartient à la caution non avertie d'apporter la preuve soit que son engagement était de nature à créer un risque d'endettement excessif au regard de ses biens et revenus, soit que le concours financier était inadapté aux capacités contributives du débiteur principal. Il y a lieu de relever que M. [N] [H] reproche à la banque de ne pas avoir procédé à une analyse des facultés contributives de la SARL AS BODY en dépit des éléments objectifs sur la viabilité de la société dont elle disposait et de ne pas l'avoir alerté sur le caractère inadapté du crédit octroyé ainsi que sur le risque d'endettement. Cependant, c'est au défendeur, et non à la demanderesse, qu'il appartenait de justifier des circonstances justifiant la mise en garde du banquier. Or à défaut de produire tout élément de nature à établir que le prêt accordé à la SARL AS BODY était inadapté aux capacités financières de cette dernière ou que l'engagement de caution souscrit était générateur d'un risque d'endettement excessif pour le défendeur, M. [N] [H] échoue à démontrer que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde dans le cadre de la conclusion du cautionnement en date du 11 janvier 2019 aux fins de garantir le prêt n° [XXXXXXXXXX02] consenti à la SARL AS BODY. Ainsi, le moyen soulevé par M. [N] [H], tenant au non-respect du devoir de mise en garde du banquier à l'égard de la caution non avertie, doit être écarté et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ne saurait être déchue de son droit à se prévaloir de l'engagement de caution du défendeur. En conséquence, M. [N] [H] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 19 571,44 € au titre du cautionnement du 11 janvier 2019, correspondant à 50 % de l'encours du prêt n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts de retard au taux majoré de 5,35 % l'an à compter du 11 janvier 2025. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] sera cependant déboutée du surplus de sa demande en paiement correspondant à l'assurance. b) Sur le cautionnement du 22 février 2022 Aux termes de l'article 2288 du Code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, applicable au contrat litigieux, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, à l'appui de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] produit les conditions particulières de la convention d'ouverture de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] de la SARL AS BODY, représentée par son gérant M. [N] [H], en date du 11 janvier 2019 (pièce en demande n° 1). La demanderesse verse également aux débats un contrat de cautionnement solidaire en garantie de tous engagements, conclu en date du 22 février 2022 par M. [N] [H], par lequel ce dernier s'est porté caution solidaire de la SARL AS BODY en faveur de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] dans la limite de 4 800 € en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour garantir « le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit » (pièce en demande n° 3). Il convient de rappeler que la SARL AS BODY a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement d'ouverture rendu le 7 mars 2023 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville (pièce en demande n° 6) et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] de la SARL AS BODY, par courrier recommandé en date du 20 mars 2023 (pièce en demande n° 7). Par courrier recommandé en date du 20 mars 2023, avec accusé de réception, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a informé M. [N] [H], en sa qualité de caution solidaire, de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AS BODY, qui a rendu immédiatement exigible le solde débiteur du compte courant professionnel de la société, et l'a mis en demeure de régler la somme totale de 19 638,32 €, dont 1 517,65 € au titre du cautionnement du 22 février 2022 garantissant tous les engagements de la débitrice principale à l'égard de la banque (pièce en demande n° 8). La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] établit donc l'existence et le montant d'un cautionnement délivré le 22 février 2022 par M. [N] [H] ainsi que la défaillance du débiteur principal la SARL AS BODY. Il résulte du décompte arrêté au 13 janvier 2025 que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] de la SARL AS BODY s'établit à la somme totale de 1 882,40 €, dont 1 410,90 € au titre du solde débiteur et 471,50 € d'intérêts à un taux d'usure des comptes courants professionnels majoré (pièce en demande n° 9). M. [N] [H] se prévaut du non-respect par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MAIZEIRES LES METZ à son devoir de mise en garde de sorte qu'elle doit être déchue de son droit contre la caution. Aux termes de l'article 2299 du Code civil, « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ». Le devoir de mise en garde, légalement consacré par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, s'applique à tout créancier professionnel au profit de toute caution personne physique, qu'elle soit avertie ou non, et se trouve limité au seul cas d'inadaptation de l'engagement du débiteur principal aux capacités financières de ce dernier. Le non-respect du devoir de mise en garde du banquier s'apprécie au moment de la souscription de l'engagement de caution. Il est constant qu'il appartient à la caution personne physique, qui se prévaut du manquement du banquier à son devoir de mise en garde, de démontrer que ce devoir lui était dû, soit le caractère inadapté de l'engagement du débiteur principal aux capacités financières de ce dernier, et à la banque de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de mise en garde à l'égard de la caution. M. [N] [H] étant une personne physique, il pouvait ainsi bénéficier du devoir de mise en garde. Toutefois, le défendeur ne développe aucun moyen ni ne justifie par aucun élément de preuve en quoi l'opération garantie, à savoir le fonctionnement du compte courant professionnel de la SARL AS BODY, objet du cautionnement du 22 février 2022, était inadapté aux capacités financières de la société. Dès lors, le moyen tiré du non-respect du devoir de mise en garde du banquier doit être écarté et il convient de rejeter la demande tendant à ce que la banque soit déchue de son droit à l'égard de la caution. A l'appui du décompte de créance arrêté au 13 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] réclame le paiement de la somme de 1 882,40 € au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] de la SARL AS BODY, correspondant à 1 410,90 € au titre du solde débiteur et 471,50 € d'intérêts à un taux d'usure majoré (pièce en demande n° 9). Force est de relever que si les conditions particulières de la convention d'ouverture de compte courant professionnel prévoient qu'« en cas de dépassement du solde du compte (découvert non autorisé ou dépassement d'autorisation), le taux débiteur et, son indice de référence, en cas de variation, qui seront appliqués sont ceux qui figurent à la convention clarté n° 81.28.79 07/2018 » (recueil des prix des principaux produits et services), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ne produit cependant ce document permettant de justifier du taux des intérêts réclamés. En conséquence, M. [N] [H] sera condamné à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 1 410,90 €, correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] de la SARL AS BODY, au titre du cautionnement souscrit le 22 février 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, date de la mise en demeure et de la déclaration de créance (pièce en demande n° 8), et la banque sera déboutée du surplus de sa demande. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du Code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il convient donc d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAIZIERES LES METZ et aux dispositions susvisées. Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire M. [N] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à régler à l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M. [N] [H] de sa demande de déchéance du droit de la banque de se prévaloir des engagements de caution pour non-respect du devoir de mise en garde ; CONDAMNE M. [N] [H] à payer à l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 19 571,44 euros au titre du cautionnement du 11 janvier 2019, correspondant à 50 % de l'encours du prêt n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts de retard au taux majoré de 5,35 % l'an à compter du 11 janvier 2025 ; DEBOUTE l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] du surplus de sa demande au titre du cautionnement du 11 janvier 2019 concernant l'assurance ; CONDAMNE M. [N] [H] à payer à l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 1 410,90 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] de la SARL AS BODY, au titre du cautionnement souscrit le 22 février 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 ; DEBOUTE l'association coopération CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] du surplus de sa demande en paiement au titre du cautionnement du 22 février 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens ; CONDAMNE M. [N] [H] à payer à l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...