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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2026, 25/04481

Mots clés
caducité • preuve • signification • condamnation • nullité • pouvoir • préjudice • principal • provision • recours • recouvrement • référé • relever • remise • représentation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
19 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/04481
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 30 juin 2026, n° 25/04481
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 19 février 2025
  • Identifiant Judilibre :6a47878293c619cd1f330418
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a

ARRÊT

AU FOND DU 30 JUIN 2026 N°2026/410 Rôle N° RG 25/04481 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV6C [I] [W] C/ Organisme URSSAF MIDI PYRENEES Copie exécutoire délivrée le : 30 juin 2026 à : - Monsieur [I] [W] - URSSAF MIDI PYRENEES Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03952. APPELANT Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne INTIMEE Organisme URSSAF MIDI PYRENEES, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [R] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées a décerné à l'encontre de M.[I] [W] une contrainte d'un montant de 13.150 euros pour les troisième et quatrième trimestres 2016, la régularisation de l'année 2016, l'intégralité de l'année 2017 et les trois premiers trimestres de l'année 2018. La contrainte a été signifiée le 14 mai 2019 à M.[I] [W]. Le 21 mai 2019, M.[I] [W] a fait opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : reçu l'opposition à contrainte ; validé la contrainte; débouté M.[I] [W] de son opposition à contrainte ; condamné M.[I] [W] à payer à l'URSSAF la somme de 12.107,05 euros; condamné M.[I] [W] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ; rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ; Les premiers juges ont estimé que M.[I] [W] ne développait aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance alors même qu'il était établi que l'URSSAF avait tenu compte des versements du cotisant. Le jugement a été signifié le 11 mars 2025 à M.[I] [W]. Le 11 avril 2025, M.[I] [W] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Comparant en personne à l'audience du 5 mai 2026, M.[I] [W] demande l'infirmation du jugement et à la cour d'annuler la contrainte. Il expose que : sa société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; la contrainte n'était pas jointe à l'acte de signification ; la contrainte n'est pas suffisamment motivée ; l'URSSAF a passé sous silence son exonération au titre de l'ACCRE ; les sommes qui lui sont réclamées sont erronées ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande : à titre principal, la caducité de la déclaration d'appel de M.[I] [W] ; à titre subsidiaire, la confirmation du jugement ; en tout état de cause, la condamnation de M.[I] [W] aux dépens ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : la déclaration d'appel de M.[I] [W] est caduque par application de l'article 908 du code de procédure civile ; M.[I] [W] reste redevable des cotisations de sécurité sociale qui sont des dettes personnelles du gérant ; M.[I] [W] a fait l'objet une taxation forfaitaire ; M.[I] [W] a versé la somme de 95, 95 euros

; MOTIFS

1. Sur la caducité de la déclaration d'appel Si l'URSSAF se fonde sur les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, il est à relever que cet article n'est pas applicable au litige, ce texte étant intégré dans la section I du chapitre I du sous-titre I du titre VI du code de procédure civile, s'agissant de la procédure avec représentation obligatoire. L'URSSAF doit donc être déboutée de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de M.[I] [W]. 2. Sur l'opposition à contrainte de M.[I] [W] Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il résulte de la contrainte en litige qu'elle précise : l'identité du cotisant et son numéro d'immatriculation ; la nature des sommes dues, soit les cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ; les périodes des sommes dues, soit les troisième et quatrième trimestres 2016, la régularisation de l'année 2016, l'intégralité de l'année 2017 et les trois premiers trimestres de l'année 2018 ; le montant des sommes dues, soit 20.611 euros de cotisations et contributions, 1.384 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 0 euro de versement, 8.845 euros de déduction et un total restant à devoir de 13.150 euros ; les numéros et dates d'émission des mises en demeure au visa desquelles la contrainte est motivée ; les modalités et voies de recours ouvertes au cotisant ; En conséquence, la cour estime que la contrainte signifiée à M.[I] [W] lui permettait de connaitre avec certitude la nature, la cause et l'étendue de son obligation. M.[I] [W] ne saurait valablement soutenir que l'acte de signification de la contrainte ne comprenait pas cette dernière alors même qu'il a bien communiqué la contrainte en litige lorsqu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale. Si la SARL [1] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres le 1er août 2017 et que la clôture pour insuffisance d'actifs de cette procédure a été ordonnée par la même juridiction le 20 septembre 2019, il demeure que la situation personnelle de M.[I] [W] et la situation financière de SARL [1], personne morale distincte de la personne physique de son gérant, sont sans emport sur l'obligation de payer ses cotisations par M.[I] [W] dans la mesure où la dette de cotisations du gérant est une dette professionnelle à laquelle il est personnellement tenu. Enfin, M.[I] [W] ne rapporte pas la preuve du caractère erroné ou infondé des sommes qui lui sont réclamées et il ne démontre pas plus qu'il aurait bénéficié de l'ACCRE en 2015 alors même que l'URSSAF rapporte, à l'inverse, la preuve que M.[I] [W] n'a pas déclaré ses revenus qui ont fait l'objet d'une évaluation forfaitaire. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte et condamné M.[I] [W] à payer à l'URSSAF la somme de 12.107, 05 euros au regard des versements effectués par le cotisant. 3. Sur les dépens M.[I] [W] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, Déboute l'URSSAF de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de M.[I] [W], Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 19 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Condamne M.[I] [W] aux dépens. La greffière La présidente

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