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Cour d'appel de Lyon, 13 avril 2006

Mots clés
société • contrat • harcèlement • préavis • salaire • subsidiaire • prud'hommes • preuve • rejet • statut • condamnation • pouvoir • préjudice • rapport • remboursement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
13 avril 2006
Conseil de Prud'hommes d'Oyonnax
17 mars 2005

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BERNADAC ANNE

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 05/02718 X... Frédéric C/ Société MGI COUTIER APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 17 Mars 2005 RG : F 04/00139 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Frédéric X... 376 chemin de la Souque 13090 AIX EN PROVENCE Représenté par Me Anne BERNADAC, Avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Société MGI COUTIER CHAMPFROMIER 01410 CHEZERY FORENS Représentée par Me Jacques GRANGE, Avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 13 Juillet 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

ARRET

: CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I - EXPOSE DU LITIGE Monsieur Frédéric X... a fait appel, le 19 Avril 2005, du jugement du 17 Mars 2005 par lequel le Conseil de Prud'hommes D'OYONNAX a dit que son licenciement, intervenu pour faute grave, était fondé ; l'a débouté de toutes ses demandes, condamné à payer à la société MGI COUTIER la somme de CENT EUROS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Il demande à la COUR de réformer le jugement, de fixer son salaire moyen mensuel à la somme de 3.971,32 çuros ; de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société MGI COUTIER à lui payer la somme de 47.655,84 çuros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 23.827,92 çuros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ; de constater l'application de la convention collective des Cadres de la Métallurgie, pour le calcul de son ancienneté et de dire que celle-ci était de 5 ans 9 mois à la rupture de son contrat de travail, et condamner, en conséquence, la société MGI COUTIER à lui payer la somme de 6.850,53 çuros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ou à titre subsidiaire, si l'application de la convention collective de la Plasturgie est retenue, une somme de 4.765,58 çuros ; de condamner la société MGI COUTIER à lui payer la somme de 7.942,64 çuros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 794,26 çuros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que celle de 3.000 çuros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir, en résumé, d'abord, que la localisation géographique de son bureau à MONTEUX avait été déterminante dans son consentement à souscrire un nouveau contrat de travail avec MGI COUTIER ; que son employeur ne pouvait modifier unilatéralement son lieu de travail et le licencier pour faute grave en raison de ce refus ; en second lieu, en tout état de cause, que la modification du lieu de travail était abusive, dès lors que ses fonctions avaient été dévolues, en Juin 2003, à un autre salarié , qu'aucune nouvelle indication de fonctions ne lui avait été fournie en dépit de ses demandes, et qu'il ne lui avait pas été précisé quel serait son poste à CHAMPFROMIER. Il souligne l'importance du préjudice causé par la rupture, et s'estime victime d'un harcèlement moral, par isolement à compter de Février/Mars 2003, et mise en place d'un climat de nature à tenter de le faire démissionner. La SA MGI COUTIER sollicite la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de Monsieur X..., et la condamnation de ce dernier au paiement de "légitimes dommages intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, lesquels ne sauraient être inférieurs à 3.000 çuros". Elle rétorque que le contrat de travail prévoyait expressément que l'intéressé exercerait ses fonctions à CHAMPFROMIER, contrainte pleinement justifiée par ses fonctions et responsabilités, et que la lettre du 7 Janvier 2000 l'autorisant à bénéficier d'un bureau à MONTEUX ne comportait aucune dérogation au principe ; que de toute façon, son refus était abusif et injustifié, son contrat comportant une clause de mobilité, et constitutif de faute grave; que la demande en dommages intérêts pour harcèlement moral est infondée, l'intéressé ne rapportant pas la preuve de faits précis et se fondant exclusivement sur la discussion qu'il avait lui même créée relative à son affectation. II -

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la rupture des relations contractuelles Un employeur ne peut imposer au salarié, contre le gré de ce dernier, un changement des conditions contractuelles; et notamment un transfert de son lieu habituel de travail à plusieurs centaines de kilomètres/ Et l'employeur n'est pas recevable à invoquer, en cours de procédure contentieuse seulement, une clause de mobilité contractuelle sur laquelle il n'a pas fondé sa décision de changement de lieu de travail, puis de rupture. Enfin, le refus du salarié d'accepter cette modification contractuelle ne peut être tenu pour fautif, et ne saurait justifier un licenciement pour motif disciplinaire. Engagé une première fois, en qualité "d'acheteur, coefficient 305, niveau V, échelon A, statut cadre", le 3 Novembre 1997, par la société MGI COUTIER, Monsieur X... a donné sa démission, par lettre du 26 Juin 1999 pour motif de rapprochement familial", et ce contrat a pris fin le 27 Août 1999. Il a été réengagé, à compter du 17 Janvier 2000, par le même employeur, suivant contrat écrit, en qualité "d'acheteur, coefficient 365, niveau V, échelon C, statut cadre". Ce contrat comportait la clause suivante : "Monsieur X... prendra ses fonctions à CHAMPFROMIER étant entendu que, compte tenu de son activité et des nécessités de l'entreprise, il sera amené à effectuer des déplacements. A fortiori, il prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise sur l'ensemble du territoire français et dans tout autre pays où la Société exerce ou exercera ses activités". Toutefois, le 7 Janvier 2000, le Directeur des Ressources Humaines Groupe lui a adressé la missive suivante : "Suite à nos différents entretiens, il a été convenu que votre poste serait basé à CHAMPFROMIER conformément à votre contrat de travail en date du 6 Janvier 2000. Toutefois, d'un commun accord, nous vous confirmons que vous bénéficierez d'un bureau basé sur le site de MONTEUX, ZI "Le Tapy", 150 Avenue de Gladenbach 84170 MONTEUX". En effet, Monsieur X... avait son domicile familial à AUBAGNE (13400). Et il n'est pas contesté que jusqu'à la rupture, en dehors des déplacements nécessités par sa fonction, il n'a jamais travaillé ni résidé à CHAMPFROMIER. Il a été licencié, par lettre recommandée du 19 Novembre 2003, ainsi libellée : "Le 08 Octobre 2003 par courrier, en lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous demandions de vous conformer à votre contrat de travail et d'être présent à votre poste de travail basé sur le Site de Champfromier au sein de la Direction des Achats, tel que prévu contractuellement. Cette demande vous a été faite suite aux différents échanges que vous avez eu avec votre Direction des Achats et ce afin de permettre d'améliorer la gestion et le management de votre organisation de travail qui devenait ingérable à distance. De plus, depuis le début de l'année 2003, votre Responsable, le Directeur des Achats de notre Groupe, vous avait fait part à plusieurs reprises que cette situation devait revenir à celle initialement prévue à votre contrat et qu'il devenait très perturbant de pouvoir gérer cette situation à distance en utilisant un bureau sur notre Site de Monteux. Cela ne devait être que provisoire et non permanent. Vous avez même reconnu lors d'une rencontre avec votre Responsable, que le poste que vous occupiez ne devait pas être positionné géographiquement au sein de l'Etablissement de Monteux et vous avez approuvé la cohérence par rapport à l'activité. De ce fait, nous vous avons demandé d'être présent à compter du 03 Novembre 2003 à votre poste de travail sur le Site de Champfromier afin que votre Responsable puisse piloter, suivre et manager votre travail en directe, confié en début d'année 2003 sur des missions de développement des achats intra groupe avec la Turquie, recentrage du panel fournisseurs. Lors de notre entretien du 14 Novembre 2003, je vous ai demandé de vous présenter à votre poste de travail sur le Site dement des achats intra groupe avec la Turquie, recentrage du panel fournisseurs. Lors de notre entretien du 14 Novembre 2003, je vous ai demandé de vous présenter à votre poste de travail sur le Site de Champfromier. Vous avez répondu que vous confirmiez la réponse faite dans votre courrier du 23 Octobre 2003 à savoir que vos obligations et contraintes familiales ne vous permettent pas de travailler sur le Site de Champfromier et qu'il n'est pas possible de répondre favorablement à cette demande. Cette attitude et comportement mettent en cause la bonne marche ainsi que le fonctionnement du Service Achats. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 14 Novembre 2003 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité et de ses conséquences, votre maintien dans l'Entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni licenciement". Si contractuellement le poste était "basé à CHAMPFROMIER", néanmoins la missive de l'employeur, concomitante à l'engagement, ne peut s'interpréter que comme un aménagement permanent, car non limité dans le temps et non libellé en terme de simple facilité temporaire, pour satisfaire à la volonté de Monsieur X... de conserver une vie familiale. Et, l'employeur, pendant trois ans et huit mois, s'est gardé de lui imposer de venir travailler de façon constante, à CHAMPFROMIER, de sorte que cette exigence nouvelle doit être tenue pour constituer une modification des conditions contractuelles, à laquelle le salarié pouvait opposer un refus non fautif. En second lieu, la société MGI COUTIER n'est pas fondée à prétendre maintenant, que le refus de l'intéressé était également fautif en raison de la clause de mobilité contractuelle, dès lors qu'elle n'a nullement invoqué celle-ci ni dans la lettre de rupture, ni même dans sa lettre d'instruction du 8 Octobre 2003. Enfin, cette modification se place dans un contexte particulier. En effet, Monsieur X..., victime d'un accident de trajet le 14 Janvier 2003 (6 semaines d'arrêt de travail), a été remplacé dans son poste de "responsable des achats pôle métal" à compter du 16 Juin 2003, par Monsieur Franck Z... (nouvellement embauché et devant être basé aux MUREAUX). La "note interne" du Directeur des Achats, en date du 11 Juin 2003, indiquait: "Frédéric X... occupera d'autres fonctions au sein de la direction des achats à partir de début Juillet ; les missions qui lui seront confiées vont être précisées par note interne". Or, en dépit de démarches de l'intéressé en ce sens (télécopie du 30/o6/2003, adressée à Monsieur Alain A... et Philippe MAO et télécopie du 11/09/2003), il n'a été destinataire d'aucune définition précise de ses nouvelles missions. Et, soudainement, il a fait l'objet d'un avertissement, le 2 Octobre 2003, pour retards et absences injustifiées, immédiatement contesté de façon méthodique et détaillée, pièces justificatives à l'appui. Aussi, contrairement à l'appréciation des Premiers Juges, le refus de Monsieur X... de la localisation de son lieu de travail à CHAMPFRONIER, sans que d'ailleurs soient formalisées ses nouvelles missions et la raison précise de sa présence effective en ce lieu, ne peut être tenu pour fautif. Son licenciement est donc dépourvu de toute cause sérieuse. Monsieur X... n'a bénéficié d'allocations de chômage que du 31 Décembre 2003 au 2 Février 2004. N'ayant fourni que la seule fiche de paie de Novembre 2003 (laquelle mentionne un salaire mensuel brut de 2.487,72 ç, et un cumul brut annuel de 40.514,51 ç au 20 Novembre 2003), son salaire mensuel brut moyen n'était que de 3.800,61 ç (et non de 3.971,32 ç). Il lui sera donc alloué, en application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, seulement la somme de vingt trois mille euros à titre de dommages intérêts. Il lui sera également alloué la somme de 7.942,64 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ce montant ne faisant l'objet d'aucune contestation, à titre subsidiaire, de la part de la société MGI COUTIER. - Sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement Il appartient au salarié qui revendique l'application d'une convention collective autre que celle prévue contractuellement de rapporter la preuve qu'elle correspond à l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement de rattachement. Contrairement à ce que prétend Monsieur X..., la convention collective mentionnée à son contrat initial (du 27 Octobre 1997) était déjà celle de la "transformation des matières plastiques", également visée dans son second contrat de travail, et mentionnée sur l'unique fiche de paie produite. Et l'intéressé ne fournit pas le moindre élément démontrant la fausseté de l'affirmation de la société MGI COUTIER, selon laquelle l'activité principale est bien la transformation des matières plastiques, par soufflage et injection, tout particulièrement pour les établissements de CHAMPFROMIER et MONTEUX. Le montant de 4.765,58 ç réclamé à titre subsidiaire par Monsieur X... ne fait l'objet d'aucune critique de la part de l'employeur, étant relevé que l'indemnité, pour un cadre ayant plus de trois ans d'ancienneté s'élève à 3/10e de mois par année (cf annexe "cadres" de la convention de la plasturgie). - Sur la demande en dommages intérêts pour harcèlement moral Selon l'article L.122-49 du Code du Travail : "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Mais il appartient au salarié, en application de l'article L.122-52 du même code, "d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement". Monsieur X... se borne à soutenir "avoir fait l'objet d'un véritable harcèlement par isolement à compter des mois de Février/Mars 2003, et que son employeur avait mis en place un climat de nature à le faire démissionner". Or, dès fin 2002 (cf télécopie du 4/09/03), il avait cherché, par divers contacts, a obtenir sa véritable intégration sur le site de MONTEUX, et à évoluer aux plans carrière et rémunération, et dans cette optique, son remplacement avait été envisagé au cours du premier trimestre 2003. Rien n'établit qu'il ait fait l'objet d'un "isolement" à l'époque. Si ses supérieurs ont quelque peu tardé à définir ses nouvelles missions, néanmoins cela ne peut être constitutif de harcèlement, d'autant que ce retard est survenu pendant la période d'été. Et il en est de même de la lettre du Directeur des Ressources Humaines, Monsieur A..., en Septembre, celle-ci étant destinée à lui faire part, clairement, de la position de sa hiérarchie. Enfin si l'avertissement du 2 Octobre 2003 apparaît peu justifié, en l'état des explications et justifications fournies par l'intéressé, ce fait unique ne saurait être constitutif de harcèlement, d'autant que son annulation n'est même pas demandée. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de la demande en dommages intérêts pour harcèlement moral. Il y a lieu, en équité de satisfaire partiellement à la demande de Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. III - DECISION

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, CONFIRME, partiellement, le jugement, en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en dommages intérêts pour prétendu harcèlement moral REFORMANT le jugement pour le surplus et STATUANT A NOUVEAU, dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de toute cause sérieuse ; CONDAMNE la SA MGI COUTIER à payer à Monsieur X... : a) avec intérêts au taux légal à compter du 5 Avril 2004, les sommes de : 1o) 7.942,64 çuros, bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis 2o) 794,26 çuros, bruts, à titre de congés payés afférents 3o) 4.765,58 çuros, bruts, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement b) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de VINGT TROIS MILLE EUROS, à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause sérieuse c) la somme de deux mille euros, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes, et la société MGI COUTIER de toutes demandes contraires ou plus amples. ordonne le remboursement par la société MGI COUTIER, aux organismes concernés, des indemnités de chômage servies à Monsieur X..., du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, ce dans la limite D'UN MOIS d'indemnités de chômage dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le Greffe à L'ASSEDIC ALPES PROVENCE, Antenne d'AIX -VILLE 185 Avenue de la PEROUSE 13093 AIX EN PROVENCE CEDEX 02, qui a servi des prestations à Monsieur X... sous le numéro identifiant 679 7553 V Condamne la société MGI COUTIER aux entiers dépens, de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Y... R. VOUAUX B...

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