Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Lille, 6 mai 2024, 23/08022

Mots clés
contrat • nullité • dol • prescription • vente • signature • prêt • banque • déchéance • société • remboursement • principal • production • subsidiaire • condamnation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
6 mai 2024
Tribunal judiciaire de Lille
4 mars 2024
Tribunal judiciaire de Lille
2 octobre 2023

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOULAIRE Jérémie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOULAIRE Jérémie
Parties défenderesses
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
défendu(e) par HELAIN Xavier
ISOWATT
défendu(e) par LUSSIANA Morgane

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/08022 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XP2B JUGEMENT DU : 06 Mai 2024 [L] [I] [S] [O] C/ S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO S.A.S. ISOWATT REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 06 Mai 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [L] [I], demeurant [Adresse 5] Mme [S] [O], demeurant [Adresse 5] représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI ET : DÉFENDEUR(S) S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l'ESSONNE S.A.S. ISOWATT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2024 Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier RG : 23/8022 PAGE EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande accepté le 14 janvier 2011, [L] [I] et [S] [O] ont acquis auprès de la société par actions simplifiées (ci-après S.A.S) ISOWATT une installation photovoltaïque pour un montant total de 21.500 euros TTC, dans le cadre d'un démarchage à domicile. Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par [L] [I] et [S] [O] auprès de la société anonyme (ci-après) S.A Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d'un montant de 21.500 euros, au taux nominal de 5,4%, remboursable en 96 mensualités de 295,78 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 360 jours. La S.A Groupe Sofemo a fait l'objet d'une fusion absorption par la S.A COFIDIS. Par exploits des 20 et 21 avril 2023, [L] [I] et [S] [O] ont fait respectivement assigner la S.A.S ISOWATT et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 2 octobre 2023 aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, condamner la S.A.S ISOWATT à leur restituer le prix de vente de l'installation et à procéder à la dépose et reprise du matériel litigieux et condamner la S.A COFIDIS en paiement de diverses sommes d'argent en engagement de sa responsabilité. A l'audience du 2 octobre 2023, [L] [I], [S] [O], la S.A COFIDIS et la S.A.S ISOWATT ont comparu représentés par leurs conseils. Le juge des contentieux de la protection a, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l'avis ainsi que l'accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 mars 2024. A cette audience, [L] [I] et [S] [O] ont comparu représentés par leur conseil et se sont référés expressément à leurs dernières écritures, déposées et visées à l'audience, aux termes desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de : - déclarer leurs demandes recevables ; - prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.S ISOWATT ; - condamner la S.A.S ISOWATT à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble ; - prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la S.A COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo ; - priver la S.A COFIDIS de sa créance de restitution du capital emprunté ; - condamner solidairement la S.A.S ISOWATT et la S.A COFIDIS à leur rembourser les sommes suivantes : • 21.500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, • 10.581,28 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit, • 5.000 euros au titre du préjudice moral, • 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause : • prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A COFIDIS venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, • débouter la S.A COFIDIS et la S.A.S ISOWATT de leurs demandes, • condamner in solidum la S.A COFIDIS et la S.A.S ISOWATT aux dépens. En réponse à la fin de non - recevoir que leur opposent les parties adverses, ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription n'est pas fixé au jour de la signature des contrats mais au jour où les titulaires du droit d'agir ont connu les irrégularités et manœuvres dénoncées leur permettant d'agir ou auraient dû les connaitre ; que s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle, ce point de départ ne peut être fixé à la date de la seule connaissance du dommage mais à celle à laquelle ils ont eu ou auraient dû avoir non seulement connaissance du dommage, dans toute son ampleur, mais également du fait générateur de responsabilité. Ils précisent qu'ils ont eu connaissance de ce que la promesse d'autofinancement et de rentabilité de l'installation n'a pas été tenue qu'après plusieurs années de production de l'installation et après lecture du rapport d'expertise qui leur a été remis le 10 août 2021. S'agissant du fait générateur de responsabilité, ils estiment qu'ils ne pouvaient pas avoir connaissance du manquement de la banque à son obligation d'information et d'alerte sur la régularité du bon de commande puisque cette obligation est précisément faite à celle - ci pour pallier l'ignorance du consommateur en la matière. Ils ajoutent que les irrégularités du bon de commande consistant en des mentions absentes ne pouvaient ressortir de la « seule lecture » des documents contractuels, sauf à exiger des emprunteurs qu'ils réalisent des calculs ou des analyses relevant de la seule compétence d'un sachant. Ils considèrent qu'il appartient à la S.A. COFIDIS d'apporter la preuve de la connaissance par eux des irrégularités dès la date de signature du contrat de vente. Ils en déduisent que la prescription doit être écartée par souci d'efficacité et d'effectivité du droit de la consommation. A l'appui de leurs demandes principales, ils soutiennent que la S.A.S ISOWATT les a trompés sur la rentabilité de l'opération et n'a pas respecté les dispositions impératives du code de la consommation ; que la S.A. COFIDIS a, d'une part, participé aux manœuvres dolosives de la société venderesse, et, d'autre part, versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d'irrégularités et sans vérifier l'exécution complète de la prestation. Ils soutiennent en tout état de cause que la banque n'a pas respecté son obligation de conseil et de mise en garde en ne vérifiant pas leurs capacités financières, en violation des dispositions de l'article L.312-14 du code de la consommation, ainsi que son obligation de justifier de la compétence et formation de l'intermédiaire de crédit, suivant les prescriptions de l'article L.546-1 du code monétaire et financier et L.311-8 du code de la consommation. Ils font enfin valoir que la banque n'a pas consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, préalablement à l'octroi du crédit. La S.A.S ISOWATT a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses dernières écritures, soutenues oralement et visées à l'audience, elle demande au juge des contentieux de la protection, de déclarer l'action de [L] [I] et [S] [O] irrecevable pour prescription, à défaut, de rouvrir les débats pour dépôt de conclusions au fond et en toute hypothèse, de condamner [L] [I] et [S] [O] au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Invoquant les articles 122 du code de procédure civile et 1304, 2219 et 2224 du code civil, elle soutient que l'action en nullité du contrat de vente fondée sur le non-respect du formalisme légal de l'opération est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la date de signature du bon de commande, date à laquelle les acquéreurs, même consommateurs, sont réputés avoir eu connaissance des stipulations du contrat et donc des faits leur permettant d'exercer leur action. Elle déclare encore que les demandeurs sont prescrits en leur demande en nullité du contrat et de dommages et intérêts sur le fondement du dol en ce qu'elle a été formée plus de cinq ans à compter du 13 juin 2012, date de réception de la première facture de revente d'électricité permettant aux acquéreurs de connaitre les fruits tirés de la production de l'installation. La S.A. COFIDIS a comparu, représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l'audience, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de ses seules demandes, de déclarer [L] [I] et [S] [O] irrecevables en leurs demandes, à défaut, de les débouter de leurs prétentions, à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, de la condamner à restituer uniquement les intérêts perçus par les emprunteurs ayant soldé l'intégralité du prêt, à titre très subsidiaire, de condamner la S.A.S ISOWATT à lui payer la somme de 42.280,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la S.A.S ISOWATT à lui payer la somme de 26.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et en toute hypothèse, de condamner la S.A.S ISOWATT à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle expose que les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondées sur la violation des dispositions du code de la consommation sont prescrites en ce qu'elles ont été introduites plus de cinq ans après la signature des contrats et la réception de la facture mentionnant la marque des matériels installés omise dans le bon de commande, dates auxquelles les emprunteurs étaient en mesure de déceler les erreurs alléguées. Elle soutient encore que les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondées sur le dol sont prescrites en ce que les emprunteurs se sont nécessairement aperçus des mensonges de la société dès réception de la première facture ou a minima de la deuxième facture de production d'énergie. Elle ajoute que les emprunteurs n'apportent pas la preuve que des promesses de rentabilité de l'installation ont été faites par la société venderesse. Elle expose encore que les emprunteurs sont prescrits en leur demande indemnitaire fondée sur la faute dans le déblocage des fonds en ce qu'ils n'ont pas agi dans les cinq ans de la signature de l'attestation de livraison ou des premières mensualités de remboursement du prêt, dates auxquelles les fonds étaient nécessairement débloqués. Elle soutient enfin que les emprunteurs sont prescrits en leur demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur en ce qu'ils n'ont pas agi dans les cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, les actions ont été introduites par exploits en date des 20 et 21 avril 2023. Sur l'action en nullité pour défaut de conformité du bon de commande au formalisme prescrit par le code de la consommation En application de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. En application de l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le bon de commande a été signé par [L] [I] le 14 janvier 2011. A compter de cette date, les requérants étaient en mesure, sinon de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l'acte et des dispositions du code de la consommation, l'existence d'irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d'un tiers susceptible de les accompagner dans l'exercice de leurs droits, ce qu'ils n'ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance plus de 12 années plus tard. Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées - qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière - ne saurait constituer, au sens des dispositions de l'article 2224 du code civil, le fait ayant permis aux requérants d'exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d'une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l'existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d'effet le principe de la prescription extinctive autant que l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l'érection de l'ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi. Il convient également d'observer que l'obligation faite à la banque de vérifier la régularité du bon de commande, si elle présuppose l'ignorance du consommateur en la matière, ne saurait non plus s'analyser en une condition de possibilité de l'exercice d'une action en nullité, puisqu'elle est au contraire destinée à pallier, en amont, la conclusion d'actes irréguliers et partant, l'exercice postérieur de telles actions. La carence de la banque dans son obligation de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait dès lors avoir pour conséquence l'imprescriptibilité de l'action postérieure en nullité, dont l'exercice dépend de la seule volonté des parties au contrat, au besoin aidées par un professionnel du droit. Il résulte de ces considérations que le point de départ du délai d'action en nullité du contrat pour vices de forme est la signature de l'acte. L'action a été introduite par exploits des 20 et 21 avril 2023. L'action en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après sa signature. Sur le moyen tiré du dol, L'action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert, soit à compter de la première facture en cas de tromperie quant à la revente d'électricité, soit à compter de la livraison en cas de tromperie quant à l'autoconsommation de l'installation. En l'espèce, [L] [I] et [S] [O] ont acquis une installation photovoltaïque notamment destinée à la revente d'électricité tel que cela résulte du bon de commande prévoyant les frais de raccordement ERDF. La première facture d'achat d'électricité produite, pour la période du 23 avril 2011 au 22 avril 2012, date du 13 juin 2012. L'action en nullité fondée sur le dol, introduite plus de cinq années après cette date, est donc prescrite. [L] [I] et [S] [O] sont donc irrecevables en leur demande en nullité du contrat principal et partant en leurs demandes corrélatives visant à condamner la S.A.S ISOWATT à procéder à l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais et à priver la S.A COFIDIS de sa créance de restitution. La demande en nullité du contrat de prêt par suite de l'annulation du contrat principal est également irrecevable. Au titre de l'action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et de l'exécution complète du contrat : En application des dispositions précitées de l'article 2224 du même code, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre l'établissement bancaire qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d'irrégularités et sans vérifier l'exécution complète de la prestation se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l'absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par les emprunteurs, au jour du paiement de la première échéance de remboursement. Le point de départ du délai de prescription ainsi fixé en considération des pièces aux débats ne porte pas une atteinte au principe d'effectivité des droits du consommateur. En l'espèce, les fonds ont, sur la base d'une « Attestation de livraison et d'installation / demande de financement » signée le 3 septembre 2011, été débloqués le 8 mars 2011. [L] [I] et [S] [O] ont réglé leur première mensualité de remboursement du crédit litigieux le 15 mars 2012 selon l'historique de compte versé aux débats par la S.A COFIDIS. Partant, [L] [I] et [S] [O] sont prescrits en leur action en responsabilité introduite à l'encontre de la S.A COFIDIS plus de cinq années après la première échéance de remboursement du crédit. Au titre de l'action en responsabilité fondée sur le dol : En application des dispositions précitées de l'article 2224 du code civil, le point de départ de l'action en responsabilité pour participation au dol est la découverte du dol. Comme précédemment relevé, [L] [I] et [S] [O] ont pu avoir connaissance du dol allégué dès la réception de la première facture de revente de l'électricité, soit dès le 13 juin 2012. L'action en responsabilité fondée sur le dol, introduite plus de cinq années après cette date, est donc également prescrite. Au titre de l'action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts : [L] [I] et [S] [O] ont la qualité de demandeurs principaux à l'instance ; aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n'est formée à leur encontre par la S.A COFIDIS. La déchéance du droit aux intérêts contractuels constitue bien une prétention, soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe à la date de conclusion du contrat de prêt. Le contrat de crédit affecté entre [L] [I] et [S] [O] et la S.A Groupe Sofemo a été conclu le 14 janvier 2011, soit plus de cinq ans avant l'introduction de la présente action. Ils sont donc prescrits en leur demande en déchéance du droit au intérêts du prêteur. En conséquence, il y a lieu de déclarer [L] [I] et [S] [O] irrecevables en l'intégralité de leurs demandes. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [L] [I] et [S] [O], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La situation économique respective des parties commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par la S.A.S ISOWATT et la S.A COFIDIS à ce titre seront, par conséquent, rejetées. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, DECLARE [L] [I] et [S] [O] irrecevables en leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [L] [I] et [S] [O] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 6 mai 2024 LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D.AGANOGLUN.LOMBARD

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...