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Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°1 - audience publique, 2 septembre 2025, 2024012004

Mots clés
société • redressement • préjudice • contrat • réduction • principal • remboursement • ressort • recours • rapport • recouvrement • réparation • salaire • subsidiaire • validation

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Lille
2 septembre 2025
Cour d'appel d'Amiens
21 septembre 2023
Tribunal Judiciaire
22 mars 2022
Commission de recours amiable
28 novembre 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
LMCO
défendu(e) par ROGGEMAN Bryan

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Texte intégral

)CVH JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025 Composition du Tribunal lors des débats : M. Jérôme MILCENT Président d'audience, MM. Dominique DAMBRE et Edouard LEPAGE Juges, Mme Samsha HAMITI Commis Greffier. Jugement mis à disposition au Greffe le 2 septembre 2025, par M. Jérôme MILCENT Président d'audience, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI Commis Greffier. 2024012004 - ENTRE - La SARL MODELS ATTITUDE [Adresse 1] demanderesse ayant pour conseil Maître Sébastien VERMERSCH Avocat à LILLE substitué à l'audience par Maître Nicolas DELEGOVE Avocat à LILLE ET La SAS LMCO [Adresse 2] défenderesse ayant pour conseil Maître Bryan ROGGEMAN Avocat à LILLE substitué à l'audience par Maître Samira BOUGHAITA Avocate à LILLE.

LES FAITS

La société MODELS ATTITUDE exerce depuis 2006 une activité d'agence de mannequins. La société LMCO est une société d'expertise comptable. Aux termes d'une lettre de mission signée le 16 mars 2009, la société MODELS ATTITUDE a notamment confié à la société LMCO une mission d'«établissement de la paie et des déclarations sociales» et «une assistance à la mise à jour de l'environnement de la paie». Consécutivement à un contrôle au titre des années 2014, 2015 et 2016, l'URSSAF a adressé à la société MODELS ATTITUDE le 29 septembre 2017 une lettre d'observation portant réclamation sur 50 800,00 € de cotisations en principal assortie de 6 806,00 € de majorations. Ces sommes ont été mises en recouvrement et la société MODELS ATTITUDE a réglé la somme de 50 800,00 € à titre conservatoire. Le 8 mars 2018, la société MODELS ATTITUDE a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contestation de cette mise en demeure ; par décision rendue le 28 novembre 2019, la Commission a confirmé l'ensemble des chefs de redressement contestés. La société MODELS ATTITUDE a ensuite saisi le Tribunal Judiciaire qui, par jugement rendu le 22 mars 2022, a confirmé le chef de redressement contesté et a condamné la société MODELS ATTITUDE au paiement des majorations de retard ainsi qu'aux dépens et à 800,00 € au titre de l'article 700 du CPC. La Cour d'Appel d'Amiens a, par arrêt rendu le 21 septembre 2023, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné la société MODELS ATTITUDE aux dépens de l'instance et à 1 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC. La société MODELS ATTITUDE, estimant que son expert-comptable était responsable du redressement URSSAF, avait par ailleurs adressé des courriers de mise en demeure à la société LMCO les 28 novembre 2017, 3 janvier 2018, 24 janvier 2018 et 26 avril 2022. Le 6 mai 2024, la société MODELS ATTITUDE a assigné la société LMCO devant le Tribunal de céans. C'est en l'état que se présente le litige. LA PROCEDURE Dans ses conclusions, la société MODELS ATTITUDE demande au Tribunal de : * CONDAMNER la société LMCO à payer à la société MODELS ATTITUDE la somme de 18 820,00 € au titre de la réduction de prix de la prestation * CONDAMNER la société LMCO à payer à la société MODELS ATTITUDE la somme de 68 108,00 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure * DIRE que les intérêts échus produiront des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil * CONDAMNER la société LMCO aux dépens de la procédure * CONDAMNER la société LMCO à payer à la société MODELS ATTITUDE la somme de 5 000,00 € au titre des frais non compris dans les dépens. Dans ses conclusions nº 2, la société LMCO demande au Tribunal de : A titre principal, * DECLARER la société MODELS ATTITUDE mal fondée en ses demandes, fins et conclusions * DEBOUTER la société MODELS ATTITUDE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que la responsabilité de la société LMCO pouvait être engagée, * JUGER que le rappel opéré par l'URSSAF et les frais de procédure judiciaire contre l'URSSAF ne constituent pas un préjudice indemnisable * JUGER que le préjudice indemnisable de la société MODELS ATTITUDE est limité à la perte de chance d'éviter le paiement de la majoration * JUGER que la responsabilité doit être partagée entre les sociétés LMCO et MODELS ATTITUDE qui est un professionnel des ressources humaines, qui n'avait pas délégué la gestion des contrats de travail à son expert-comptable En conséquence, * DEBOUTER la société MODELS ATTITUDE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause, * CONDAMNER la société MODELS ATTITUDE à payer à la société LMCO la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * CONDAMNER la société MODELS ATTITUDE aux entiers frais et dépens. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 25 juin 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 3 juin 2025 et été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Pour la société MODELS ATTITUDE : 1 - Sur les manquements de la société LMCO : Ils sont de trois ordres : * Sur l'année 2016, la société LMCO n'a pas intégré dans les déclarations de charges sociales qu'elle a établies et transmises un complément de cotisations allocations familiales dû, alors même qu'il figurait sur les bulletins de paye (enjeu en principal : 3 712,00 €), * Sur les années 2014 à 2016, la société LMCO n'a pas intégré dans l'assiette de cotisations les indemnités versées aux salariés au titre de remboursement de frais professionnels alors qu'elle appliquait dans le même temps une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (enjeu en principal : 1 452,00 €), * La société LMCO ne s'est pas souciée des conditions de mise en œuvre de la déduction forfaitaire de 25 % sur l'assiette de cotisations et n'a pas alerté son client sur le sujet (enjeu en principal : 45 636,00 €). Sur ce dernier point, la société LMCO a failli à son obligation de conseil, telle qu'érigée dans l'article 15 du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable. En défense, la société LMCO prétend qu'elle n'aurait été débitrice d'aucune obligation de conseil, dès lors que la société MODELS ATTITUDE aurait eu la qualité de «professionnel averti». La société MODELS ATTITUDE conteste cette position à deux titres : * Une jurisprudence constante établit que les compétences personnelles du client ne déchargent pas l'expert-comptable de son obligation de conseil, * Et la société MODELS ATTITUDE n'est en aucun cas un « professionnel averti » de la gestion des ressources humaines, tels qu'en témoignent la formation des deux dirigeantes, très éloignée des aspects techniques de la paye, et leur volonté de sous-traiter ce sujet. 2 - Sur le préjudice : En vertu des dispositions de l'article 1223 du code civil, la société MODELS ATTITUDE réclame le remboursement des factures dont elle s'est acquittée auprès de la société LMCO au titre des honoraires d'établissement de la paye et des déclarations de charges sociales des années 2014, 2015 et 2016, soit un total de 18 820,00 €. En vertu des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la société MODELS ATTITUDE réclame les montants suivants : * 6 806,00 € au titre des pénalités de retard, * 45 636,00 € au titre du redressement du troisième chef qui aurait pu être évité si la société MODELS ATTITUDE avait été informée au préalable par la société LMCO des conditions à remplir pour bénéficier de ce régime ; elle aurait pu en effet obtenir l'accord formel a priori des salariés sur le principe de la déduction forfaitaire au titre des frais professionnels, qu'elle a ensuite obtenu a posteriori, * 13 866,00 € au titre des honoraires versés aux avocats qui ont accompagné la société MODELS ATTITUDE dans ses démarches de contestation judiciaire, * 1 800,00 € de remboursement de condamnations au titre de l'article 700, Soit un total de 68 108,00 €. Pour la société LMCO : 1 - sur l'exclusion de la responsabilité de l'expert-comptable : La lettre de mission et l'annexe jointe définissent le cadre et l'étendue de la mission que devait remplir la société LMCO. Il en ressort que la société MODELS ATTITUDE ne bénéficiait pas d'une mission complète en matière sociale. Les missions sociales étaient réparties entre les sociétés LMCO et MODELS ATTITUDE suivant le tableau annexé à la lettre de mission. Les missions de la société LMCO en matière sociale se limitaient à l'établissement des fiches de paie et aux déclarations sociales conformément aux directives et aux éléments transmis par la société MODELS ATTITUDE. La lettre de mission disposait spécifiquement que la société LMCO n'était pas tenue de «procéder à des investigations pour apprécier la fiabilité et l'exhaustivité des informations comptables et financières communiquées par le client, d'évaluer les procédures de contrôle interne, de vérifier la pertinence d'une information ni de vérifier le bien-fondé des explications fournies par la direction». Si la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 25 % sur la rémunération des mannequins a été appliquée, c'est uniquement sur la base des éléments fournis et suivant les directives de la société MODELS ATTITUDE qui en a fait un usage depuis sa création en 2006. Il convient également de souligner que la société MODELS ATTITUDE exerce une activité très spécifique de placement de personnel dans le secteur du mannequinat. La société MODELS ATTITUDE, en tant qu'agence de mannequins, est un professionnel averti, qui connaît les règles spécifiques à son activité. Elle a mis en place elle-même un système lui permettant d'appliquer la déduction forfaitaire spécifique sur la rémunération de ses salariés et elle a affirmé depuis le départ avoir obtenu l'accord de ses salariés pour l'application de la DFS. 2 - Sur le préjudice : La demande de réduction de prix doit être écartée car d'une part, la mission a été exécutée conformément aux termes du contrat, il n'y a donc pas d'exécution imparfaite, et car d'autre part, les factures couvraient à la fois des travaux de paie et de comptabilité, ces derniers n'ayant fait l'objet d'aucune contestation. La demande de dommages et intérêts doit elle aussi être rejetée, aux motifs suivants : * Il est constant que le rappel opéré par l'URSSAF ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu'il aboutit au paiement des sommes légalement dues. En effet, le paiement des cotisations a pour seul effet de replacer l'entreprise dans les conditions légales. * La demande de prise en charges des condamnations aux frais irrépétibles au profit de l'URSSAF et la demande de prise en charge de frais d'avocats de la société MODELS ATTITUDE pour contester le redressement, ne peuvent être mis à la charge de la société LMCO qui n'est pas à l'origine de la stratégie judiciaire de la société MODELS ATTITUDE. * Le seul préjudice indemnisable serait limité à une perte de chance d'éviter les pénalités et majorations qui s'élèvent au maximum à 6.806,00 €. MOTIF DE LA

DECISION

Entendu les parties à l'audience et vu les conclusions et pièces versées à leurs dossiers, Les parties s'opposent sur l'engagement de responsabilité de la société LMCO dans l'exercice de son devoir de conseil relatif à la mise en œuvre chez la société MODELS ATTITUDE du dispositif de «déduction forfaitaire spécifique» (DFS) qui s'est révélée fautive et a entrainé un redressement de l'URSSAF. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, «l'employeur peut opter pour la DFS lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en œuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par LRAR de ce dispositif et de ses conséquences …» La société MODELS ATTITUDE appliquait la convention collective des agences de mannequins, qui ne contient pas de dispositions relatives à la DFS. Elle ne dispose pas non plus d'instances représentatives du personnel. Elle devait donc être en mesure de justifier de l'accord préalable de ses salariés pour l'application de la DFS, dès lors notamment que les contrats de travail sont muets sur ce point. Ce qui n'a pas été le cas. La société MODELS ATTITUDE reproche à la société LMCO de ne pas l'avoir alertée sur ce formalisme à respecter. 1 - Sur la responsabilité contractuelle de la société LMCO : L'article 1103 du code civil dispose : «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Les sociétés LMCO et MODELS ATTITUDE ont signé le 16 mars 2009 une lettre de mission qui tient lieu de contrat. C'est donc à l'analyse de celle-ci que le Tribunal appréciera l'engagement de responsabilité de la société LMCO. La lettre définit ainsi la mission du cabinet LMCO : * Tenue de comptabilité, * Etablissement d'une situation semestrielle intermédiaire, * Etablissement des fiches de paie et des déclarations sociales, * Etablissement des déclarations fiscales professionnelles, * Secrétariat juridique, et rappelle que la société MODELS ATTITUDE employait régulièrement des mannequins en contrat à durée déterminée, 171 bulletins de paye ayant été établis en 2008. La lettre de mission définit également précisément dans ses tableaux en annexe la répartition des travaux entre les deux parties. Il en ressort qu'il incombait à la société MODELS ATTITUDE de déterminer, fournir et suivre la convention collective et d'assurer la gestion et la formalisation de ses relations avec ses collaborateurs ; elle excluait formellement de la mission du cabinet LMCO «toute prestation relative à la gestion et au suivi des contrats de travail ainsi que toute assistance au contrôle ou à un contentieux social». Les conditions générales mentionnent les points suivants : * Alinéa 5 de l'article 1 Définition de la mission : l'expert-comptable n'est pas tenu de «procéder à des investigations pour apprécier la fiabilité et l'exhaustivité des informations comptables et financières communiquées par la direction, d'évaluer les procédures de contrôle interne de l'entreprise, de vérifier la pertinence d'une information et de vérifier le bien-fondé des explications fournies par la direction» * Alinéa 2 de l'article 3 Obligations de l'expert-comptable : l'expert-comptable «contracte. en raison de cette mission. une obligation de moyens et non de résultat», conforme aux termes d'une jurisprudence constante. * Alinéa 4 de l'article 5 Obligations du client : le client s'engage «à réaliser les travaux lui incombant conformément au tableau de répartition ci-joint». En pièce 4 fournie par le cabinet LMCO, la société MODELS ATTITUDE précise dans un mail adressé au cabinet le 4 mai 2009 que le montant des salaires communiqués est «le salaire de base avant abattement frais prof». En pièce 20 fournie par la société MODELS ATTITUDE, un avenant au contrat de travail signé en 2017 précise que «le salarié a été informé, préalablement au point de départ de son contrat de travail (dont le premier a été conclu le 29 août 2007), de la DFS de 25 % que la société souhaitait appliquer» et qu'«il a, concomitamment à cette information, expressément donné son accord pour que cet abattement soit opéré». A l'étude de l'ensemble de ces documents, le tribunal conclut que : * Avant même l'intervention du cabinet LMCO en 2009, la société MODELS ATTITUDE appliquait déjà la DFS pour frais professionnels sur la rémunération de ses salariés. * La mission du cabinet LMCO en matière sociale était claire et ciblée : l'établissement des fiches de paye et des déclarations de charges sociales, sur la base des informations fournies par le client. * La société LMCO n'avait pas pour mission ni de contrôler les contrats de travail et ses annexes, ni d'évaluer les procédures de contrôle interne de l'entreprise, ni de vérifier la pertinence d'une information, ni de vérifier le bien-fondé des explications fournies par la direction. * Le redressement opéré par l'URSSAF ne porte pas sur le principe même de l'abattement mais sur l'absence de justification prouvant l'accord préalable des salariés à son application, condition nécessaire à sa mise en œuvre ; ainsi l'origine du redressement réside exclusivement dans la défaillance de la société MODELS ATTITUDE à produire les éléments internes attestant l'obtention de cet accord. Le tribunal constate également que la société MODELS ATTITUDE a soutenu auprès de l'URSSAF, puis devant la Commission Amiable, le tribunal judiciaire et la Cour d'Appel, qu'elle avait informé ses salariés, préalablement à la prise d'effet de leur contrat de travail, de la mise en place du DFS et qu'elle avait obtenu leur accord exprès ; or, ces éléments relèvent exclusivement de la gestion des ressources humaines, domaine d'intervention dont la société LMCO était exclu, comme expressément prévu dans la lettre de mission. Toutefois, le Tribunal rappelle qu'en droit, l'expert-comptable est tenu vis-à-vis de son client à un devoir d'information et de conseil, qu'il remplit dans le respect des textes en vigueur «L'expert-comptable qui a reçu mission de rédiger les bulletins de paye et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires, quand bien même il n'aurait pas reçu mission de rédiger ces contrats.» En l'espèce, la DFS est un mécanisme qui est peu usité, uniquement dans des cas très spécifiques et qui est générateur d'enjeux substantiels puisque la base de calcul des cotisations sociales est réduite de 25 %. Dès lors, son application devait éveiller l'attention du cabinet LMCO et il lui revenait, nonobstant les limitations de responsabilité ressortant de la lettre de mission, à tout le moins de rappeler par écrit à la société MODELS ATTITUDE les conditions très strictes de mise en œuvre, et au premier chef ici, l'obligation d'obtenir un accord écrit préalable des salariés. Ce que la société LMCO n'a pas fait. La société MODELS ATTITUDE ne peut pas imputer au cabinet LMCO l'intégralité des manquements pointés par l'URSSAF dans les conditions de mise en œuvre de la DFS car c'est elle-même qui a mis en place le dispositif et qui en a assumé sa conformité ; toutefois la société LMCO porte une part de responsabilité car elle n'a pas mis en garde sa cliente sur les exigences imposées par un texte réglementaire (article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002). La responsabilité est donc partagée et le tribunal fixe à 50 % la part de responsabilité revenant à la société LMCO. En conséquence, le Tribunal dit que la société MODELS ATTITUDE démontre une responsabilité contractuelle partielle de la société LMCO qu'il établit à 50 %. 2 - Sur la demande de réduction de prix : L'article 1223 du code civil dispose : «En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.» La société MODELS ATTITUDE affirme qu'elle a réglé la somme de 18 820,00 € pour la mission d'établissement de la paye et des déclarations sociales et demande au tribunal d'ordonner une réduction de prix pour la totalité, correspondant au remboursement des factures établies entre janvier 2014 et décembre 2016. L'article 1223 ne peut trouver à s'appliquer que dans l'hypothèse d'une exécution imparfaite d'une prestation contractuelle. En l'espèce, le Tribunal a jugé que la responsabilité contractuelle de la société LMCO n'était engagée que partiellement au titre du redressement lié au DFS (chef de redressement n° 3) et a pris note qu'au titre des chefs de redressement n° 1 et n° 2 formulés par l'URSSAF, la société LMCO a confirmé en plaidoirie qu'elle avait émis des avoirs, élément non contesté par la société MODELS ATTITUDE. Au surplus, la somme de 18 820,00 € couvrent à la fois des prestations de paie et de comptabilité ; or, la société MODELS ATTITUDE ne conteste à aucun moment la réalité ou la qualité des travaux comptables réalisés. En conséquence, le Tribunal déboute la société MODELS ATTITUDE de sa demande de réduction de prix de la prestation. 3 - Sur la réparation du préjudice : L'article 1231-1 du code civil dispose : «Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, …». La société MODELS ATTITUDE chiffre le montant des dommages et intérêts à la somme de 68 108,00 € se décomposant ainsi : * 45 636,00 € au titre des cotisations redressées DFS, * 6 806,00 € au titre des pénalités de retard, * 13 866,00 € au titre des honoraires versés aux avocats qui ont accompagné la société MODELS ATTITUDE dans ses démarches de contestation judiciaire, * 1 800,00 € au titre du remboursement des condamnations en vertu de l'article 700. Les cotisations : Il est constant que le rappel opéré par l'URSSAF ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu'il a abouti au paiement des sommes légalement dues. En l'espèce, les redressements relevaient de trois chefs : * les deux premiers, d'un montant respectif de 3 712,00 € et 1 452,00 €, ont conduit la société MODELS ATTITUDE à régler des cotisations qui étaient dues en toute hypothèse, ils ne constituent donc pas un préjudice indemnisable. * le troisième redressement, d'un montant de 45 636,00 €, est d'une nature différente : il aurait pu être évité tout ou partie si la société MODELS ATTITUDE avait été informée au préalable par la société LMCO des conditions à remplir pour bénéficier de ce régime. En effet, la société MODELS ATTITUDE a fourni 73 avenants de contrat de travail signés par les salariés qui comportent chacun deux articles, l'un sur l'accord explicite et préalable du salarié et l'autre sur l'information du salarié sur les conséquences de la DFS sur la validation de ses droits ; ils indiquent tous que les salariés ont été informés préalablement au point de départ de leur contrat de travail de l'application de la DFS souhaitée par la société et qu'ils pouvaient exprimer leur refus, ce qu'ils n'ont pas fait. Ces documents établissent ainsi une forte présomption d'accords écrits préalables des salariés qui auraient permis à la société MODELS ATTITUDE d'échapper au redressement. Le Tribunal retient donc le principe de la perte de chance ouvrant droit à une indemnisation du préjudice. Toutefois, l'ensemble de ces avenants ont été signés en octobre 2017, postérieurement au redressement, et rien ne garantit que les salariés auraient signé cet avenant préalablement au démarrage de leur contrat de travail. En outre, la société MODELS ATTITUDE ne fournit pas les éléments qui permettent de s'assurer que les 73 avenants couvrent 100 % des salaires qui ont fait l'objet d'une DFS sur les trois années 2014, 2015 et 2016. Compte tenu de ces deux incertitudes, le Tribunal fixe à 50 % le taux de probabilité de réalisation que la société MODELS ATTITUDE aurait rempli les conditions pour que l'URSSAF n'opère pas au redressement d'un montant de 45 636,00 € ; il fixe donc à 22 818,00 € le préjudice indemnisable au titre des cotisations. Les pénalités : Elles sont directement liées et proportionnelles au montant du redressement des cotisations et constituent un préjudice indemnisable. Le Tribunal applique donc le rapport identique à celui qu'il a retenu sur les cotisations et, en conséquence, fixe à 50 % du montant des pénalités d'un total de 6 806,00 €, soit à 3 403,00 €, le préjudice indemnisable au titre des pénalités. Les frais de procédure contre l'URSSAF : La société MODELS ATTITUDE a mis fin à la mission de la société LMCO le 28 novembre 2017 après avoir reçu le 29 septembre 2017 la lettre d'observation de l'URSSAF. Elle n'a pas consulté et n'a pas tenu informée la société LMCO de ses différents recours ; elle lui a juste réclamé le 26 avril 2022 le montant des honoraires et des articles 700, une fois l'appel rejeté. La société LMCO n'a donc été ni à l'origine, ni à la manœuvre de la stratégie judiciaire de la société MODELS ATTITUDE. En choisissant de contester les redressements jusqu'en cour d'appel, la société MODELS ATTITUDE est responsable seule de ces coûts et doit conserver à sa charge ses frais répétibles et irrépétibles. En conséquence, le Tribunal rejette les sommes de 13 866,00 € et 1 800,00 € comme base d'un préjudice indemnisable. En conclusion, l'assiette retenue au titre du préjudice indemnisable en vertu du principe de la perte de chance est de 22 818,00 € au titre des cotisations et de 3 403,00 € au titre des pénalités de retard, soit un total de 26 221,00 €. Par application de la quote-part de responsabilité de la société LMCO fixée précédemment par le Tribunal à 50 %, il condamne la société LMCO à payer à la société MODELS ATTITUDE la somme de 13 110,00 €, soit 26 221,00 € * 50 %, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 24 janvier 2018. 4 - Sur l'Article 700 du code de procédure civile et les dépens : La société MODELS ATTITUDE ayant dû engager des frais au soutien de ses intérêts, l'équité commande de condamner la société LMCO à lui payer au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile la somme arbitrée de 1 500,00 €. La société LMCO, succombant à la présente instance, est condamnée à supporter les entiers dépens. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, * CONDAMNE la société LMCO à payer à la société MODELS ATTITUDE la somme de 13 110,00 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 24 janvier 2018 * DIT que les intérêts échus produiront des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil * DEBOUTE la société MODELS ATTITUDE de ses autres demandes, fins et conclusions * CONDAMNE la société LMCO à payer à la société MODELS ATTITUDE la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNE la société LMCO aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Jérôme MILCENT.

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