Cour d'appel d'Amiens, 1 décembre 2023, 22/02813
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :22/02813
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Amiens, 1 déc. 2023, n° 22/02813
- Nature : Arrêt
- Identifiant Judilibre :656ad7b8b223df8318010edc
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
1 décembre 2023
Résumé
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Texte intégral
ARRET
N°343 S.A. [6] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 01 DECEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02813 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO6U PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Hélène Camier de la SELARL Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens Représentée et plaidant par Me Olympe Turpin de la SELARL Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire ET : DÉFENDEUR CARSAT Pays de la Loire agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [O] [Y], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 06 octobre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 01 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Le 10 juin 2017 M. [H] [U], salarié de 1952 à 1993 en qualité de tourneur au sein de sociétés auxquelles a succédé la société [6], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [6]. Par courrier du 7 mars 2019, la société demanderesse, contestant son taux de cotisation AT/MP 2019, a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT ou la caisse) le retrait de son compte employeur de nombreux sinistres dont celui relatif à la pathologie de M. [U], une demande qui a été rejetée par décision du 13 mai 2019. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 juillet 2019 et visé par le greffe le 29 juillet suivant, la société [6] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 octobre 2019 afin que soient retirés de son compte employeur cinquante-sept sinistres, dont celui de M. [U]. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/06960 selon l'ordonnance de disjonction du 17 septembre 2019 puis a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du 8 novembre 2019. Par courrier du 27 juillet 2021, la société [6] a sollicité la réinscription de l'affaire qui a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02813 et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2023 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 6 octobre 2023 dans l'attente d'un arrêt à intervenir de la Cour de cassation. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 4 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, - annuler, et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire d'effet, la décision de la CARSAT ayant fixé à 6.19% à effet du 1er janvier 2019, le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de son établissement, - ordonner à la CARSAT de recalculer son taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2019, et s'il y a lieu de rectifier ce taux, après avoir retiré de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [P] [U]. La société [6] fait de prime abord valoir que son recours est recevable. Elle soutient ensuite qu'il appartient à la CARSAT, qui a inscrit le sinistre litigieux sur son compte employeur, de prouver l'exposition au risque du salarié et qu'elle ne peut se prévaloir de la décision de prise en charge de la caisse primaire, même non contestée, au titre d'une quelconque présomption d'exposition. Elle argue que la CARSAT doit être soumise aux mêmes exigences que l'employeur s'agissant de la preuve de l'exposition au risque et que de simples références à l'arrêté du 7 juillet 2000 ou aux déclarations du salarié sont insuffisantes. Elle relate l'historique de la société et de ses prédécesseurs et rappelle que le contrat de cession de fonds de commerce entre elle et la société [4] excluait notamment les passifs relatifs à une exposition à l'amiante des salariés antérieure à la cession. S'agissant de M. [U], elle indique qu'il n'a jamais été son salarié mais celui de la société [4] et que la CARSAT, qui ne produit que des éléments insuffisants, soit le questionnaire rempli par l'assuré, le colloque médico-administratif et la liste ACAATA figurant dans l'arrêté du 7 juillet 2000, ne prouve pas l'exposition au risque. Elle ajoute enfin que ni l'existence d'une clause d'exclusion du passif lié à l'amiante dans le traité de rachat du fonds de commerce de la société [4], ni la circonstance que la faute inexcusable de cette dernière ait pu être reconnue à l'égard d'autres salariés ne constitue une preuve de l'exposition au risque amiante de M. [U]. Par conclusions communiquées au greffe le 11 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [P] [U] du 17 mai 2017, - débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes. La CARSAT soutient qu'elle rapporte la preuve de l'exposition au risque par l'attestation de travail établie par la société [6], le questionnaire assuré et le colloque médico-administratif. Elle ajoute que la demanderesse figure sur la liste des employeurs ACAATA par son utilisation de l'amiante entre 1945 et 1993, que la société a parfaitement conscience de cette exposition, ainsi que le démontre le fait qu'elle a fait insérer dans le contrat de cession de fonds de commerce une clause d'exclusion du passif lié à l'amiante. Enfin, elle indique que la faute inexcusable de la société [4] a été reconnue plusieurs fois à l'égard de salariés exposés à l'amiante en son sein. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fMOTIFS
Ite de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Selon l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ou, dans le cas présent, chez son prédécesseur. M. [U] a été salarié en qualité de tourneur, entre 1952 et 1993, de la société [6], reprise par la société [4] devenue [4] et reprise par la société demanderesse. Pour justifier de ce qu'il aurait été exposé au risque amiante au sein des prédécesseurs de la société [6], la caisse produit la déclaration de maladie professionnelle, la décision de prise en charge de la caisse primaire, un certificat de travail établi par les Chantiers de l'Atlantique daté du 30 septembre 1993, le questionnaire assuré, le colloque médico-administratif et des arrêts de la cour d'appel de Rennes. Elle mentionne également dans ses écritures les listes des établissements et des métiers visés par le dispositif ACAATA. Il convient de rappeler que la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire assuré sont des documents purement déclaratifs qui s'inscrivent dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par le salarié et qu'ils ne constituent ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie. Pareillement, la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4], reprise par la demanderesse, dans la survenance d'autres maladies professionnelles liées à l'amiante est sans incidence sur le présent litige et ne saurait constituer la preuve attendue. S'agissant de M. [U], il n'est pas contesté par la société [6] qu'il ait exercé chez ses prédécesseurs le poste de tourneur. Il ressort de l'attestation de travail établie par la société [6] que M. [U] a été salarié chez elle du 6 octobre 1952 au 31 décembre 1967, puis au sein de la société [5] (reprise par les Chantiers de l'Atlantique le 1er juin 1973) du 1er janvier 1968 au 31 mai 1973, puis à nouveau chez elle du 1er juin 1973 au 30 septembre 1993, et il est précisé qu'à compter du 1er juillet 1985, le salarié a exercé la fonction d'agent de lancement jusqu'à son départ en 1993. Ce document n'est pas contesté par la demanderesse. Il sera ensuite rappelé que, s'il est vrai que l'inscription d'un établissement sur la liste ACAATA ne crée pas une présomption d'exposition à l'amiante d'une victime, cette inscription permet toutefois d'établir que l'entreprise concernée a, à une période donnée, utilisé de l'amiante dans son processus de production. En effet, l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dispose qu'une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, et qu'ils répondent à diverses conditions, dont celle du 1° du texte : « travailler ou avoir travaillé dans des établissement mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ». La liste des établissements pour la région Pays de la Loire pouvant ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante contient parmi les entreprises de construction et de réparation navales la société [6], pour la période de 1945 à 1996. Il est justifié par la CARSAT que M. [U] a travaillé au sein des Chantiers de l'Atlantique de 1952 à 1993 et par conséquent, dans la période de temps ayant justifié son inscription sur la liste ACAATA. L'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a établi en son article 1 et son annexe 1 la liste des métiers concernés, au rang desquels figure celui de tourneur, dont il n'est pas contesté par la demanderesse qu'il ait été exercé par M. [U] lorsqu'il était salarié au sein des sociétés [6] et [5]. Par ailleurs, le colloque médico-administratif établi à l'issue de l'enquête de la caisse primaire fait état d'une période d'exposition au risque de la maladie visée au tableau n°30, soit le risque amiante, de 1952 à 1993. L'ensemble des éléments produits ci-dessus constitue un faisceau de présomptions graves, sérieuses et concordantes permettant d'établir l'exposition au risque amiante de M. [U] lorsqu'il était tourneur au sein de sociétés auxquelles la société [6] a succédé. A titre surabondant, il sera relevé que, bien qu'elle ne puisse constituer une preuve de l'exposition au risque du salarié dans la présente instance, la clause d'exclusion du passif lié aux maladies de l'amiante, insérée dans le contrat de cession à la demande de la société [6], laisse toutefois présumer que cette dernière avait pleinement conscience de l'utilisation de l'amiante par ses prédécesseurs et, a fortiori, du risque d'inhalation de poussières d'amiante auxquels ont été soumis leurs salariés. La preuve attendue étant rapportée par la caisse, il convient en conséquence de débouter la société [6] de la demande de retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de M. [U]. Le recours est rejeté et la société [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Déboute la société [6] de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [U], Condamne la société [6] aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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