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Tribunal administratif de Toulon, 27 mars 2024, 2400637

Mots clés
requête • RTT • recours • maire • saisie • pouvoir • production • rapport • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
27 mars 2024
Tribunal administratif
23 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2400637
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 27 mars 2024, n° 2400637
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 23 février 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Pierrefeu-du- Var en date du 21 février 2024 relative à l'analyse du centre départemental de gestion du Var sur la formule de calcul du nombre de jours de RTT annuels qui lui sont alloués. Par un courrier du 23 février 2024, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, demandé à M. B de régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () " 1. 2. Le courrier attaqué de la commune de Pierrefeu-du-Var se borne à répondre à la demande de communication d'un texte légal, en date du 25 janvier 2024 et présentée au sein d'un document intitulé " Rapport d'information ", et n'a pas pour objet de refuser d'accorder des jours de RTT. Dès lors, le courrier litigieux n'est qu'une simple lettre d'information qui ne fait pas grief à M. A et ne constitue pas, par conséquent, une décision administrative, au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressé pour information à la commune de Pierrefeu-du-Var. Fait à Toulon, le 27 mars 2024. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.

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