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Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 12 mars 2002, 97LY02369

Mots clés
procedure • incidents • desistement • existence • désistement • requête • société • tacite • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
12 mars 2002
Tribunal administratif de Grenoble
9 juillet 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    97LY02369
  • Rapporteur public :
    Mme LASTIER
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 1ère ch., 12 mars 2002, 97LY02369
  • Rapporteur : M. MONTSEC
  • Textes appliqués :
    • Code de justice administrative L761-1
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 9 juillet 1997
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007470497
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Résumé

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Partie appelante
S.A. LEJEUNE DISTRIBUTION
Parties intimées
S.N.C. COMPTOIRS MODERNES BADIN DEFFOREY

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1997, présentée par la S.A. LEJEUNE DISTRIBUTION, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice ; La S.A. LEJEUNE DISTRIBUTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 961304 - 962569 - 962595, en date du 9 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a, notamment, rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire tacite obtenu le 18 mars 1996 par la S.N.C. COMPTOIRS MODERNES BADIN DEFFOREY en vue de l'édification d'un bâtiment à usage commercial sur un terrain situé rue Rambaud, sur le territoire de la COMMUNE DE VOIRON ; 2°) d'annuler ce permis de construire tacite ; -- Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

le désistement de la S.A. LEJEUNE DISTRIBUTION est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la S.A. LEJEUNE DISTRIBUTION à payer une somme de 1.000 euros à la COMMUNE DE VOIRON, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de condamner la S.A. LEJEUNE DISTRIBUTION à payer à la SOCIETE COMPTOIRS MODERNES BADIN DEFFOREY la somme qu'elle demande au même titre ;

Article 1er

: Il est donné acte du désistement de la requête de la S.A. LEJEUNE DISTRIBUTION. Article 2 : La S.A. LEJEUNE DISTRIBUTION est condamnée à payer une somme de mille euros (1.000 euros) à la COMMUNE DE VOIRON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE COMPTOIRS MODERNES BADIN DEFFOREY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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