Logo pappers Justice

Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 2023, 23/03299

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • caducité • saisine • rôle • société

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
S.A.S.U. R MULTISERVICES
défendu(e) par CHABOT Gérard du Cabinet ALEXA
Parties intimées

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 2ème Chambre N° RG 23/03299 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2LO Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 09 juin 2023 Date de la saisine : 09 juin 2023 Date de la décision attaquée : 22 MAI 2023 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANTE S.A.S.U. R MULTISERVICES Représentée par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 23.08821 INTIMEES S.A.R.L. IMMOBILIERE 44 Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E0002A8O S.A.S.U. VECTRA IMMO Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E0002A8O ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDONNANCE DE CADUCITÉ ORD n°163 Monsieur David JOBARD, Président, Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier

Vu les articles

905-2 et 911-1 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de la société R Multiservices du 9 juin 2023 ; Vu l'avis de fixation à bref délai du 12 juillet 2023 ; Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 15 septembre 2023 ; Vu les observations des intimées du 18 septembre 2023 ; Attendu qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 14 août 2023 ; Qu'il est constant que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ; Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel. LAISSE les dépens à la charge de l'appelant. RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile. Rennes, le 13 octobre 2023. Le greffier Le Président

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...