Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 01, 7 mai 2025, 2025F00349
Mots clés
société • qualités • contrat • résolution • restitution • rapport • solde • réparation • service • préjudice • recouvrement • réduction • remise • tiers • torts
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Pontoise
- Numéro de pourvoi :2025F00349
- Référence abrégée : T. com. Pontoise, 1re ch., 7 mai 2025, 2025F00349
- Identifiant Judilibre :6a4926ee93c619cd1f5154ff
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Résumé
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Partie demanderesse
ZANNI & ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet NEF NAF AVOCATS
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2026 CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00349
DEMANDEUR
SELARL [G] [F] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [G] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS TDR GROUPE
[Adresse 1] Représentée par la SELARL NEF NAF AVOCATS en la perssonne de Maître Nicolas NEF NAF, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS N C S PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la société EVERSHEDS SUTHERLAND (FRANCE) LLP prise en les personnes de Maître [C] [R] et Maître Mathieu LE BARS, Avocats [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 7 mai 2026 : Mme Marie-Ange LONCKE, Juge chargée d'instruire l'affaire
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le 29 septembre 2021, la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES (ci-après NCS) a passé commande auprès de la société TDR GROUPE (ci-après TDR) pour la réalisation d'une prestation d'intégration d'un robot mobile, dans le cadre du programme AUTOLIV, pour un prix de 124 350 euros HT avec livraison prévue le 22 juin 2022. Quatre factures ont été émises ; les trois premières, représentant 99 480 euros HT soit 80 % du prix, ont été réglées par la société NCS. Seule la facture n° 3287 du 30 juin 2022, d'un montant de 29 844 euros TTC, est demeurée impayée. Le 1er décembre 2022, un rapport de l'[M] a mis en évidence des manquements empêchant la certification CE du robot au regard de la directive 2006/42/CE « Machines », lequel n'a jamais pu être mis en service. Le liquidateur judiciaire de la société TDR GROUPE a mis en demeure la société NCS le 13 février 2025 de régler le solde. La société NCS a refusé par courrier du 28 avril 2025 en invoquant les manquements contractuels de la société TDR GROUPE. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 31 mars 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SELARL [G] [F] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TDR GROUPE, immatriculée au RCS de Douai sous le n° 800 035 305, a assigné la SAS NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 319 427 399, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 7 mai 2025. A cette audience, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, faute de diligence des parties. Par courrier en date du 23 mai 2025, la SELARL [G] [F] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [G], ès qualités, par la voie de son conseil, a sollicité la réinscription de l'affaire. Par suite de cette réinscription, le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d'être entendues en leurs explications à l'audience de mise en état du 3 septembre 2025 Dans ses conclusions récapitulatives, déposées au greffe le 20 mai 2025, la SELARL [G] [F] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDR GROUPE, demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1240, 1241, 1353 et suivants du code civil, Vu les articles L.441-10 II, D.441-5 et suivants du code de commerce, Vu les articles 9, 383, 696, 700 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES à payer à la SELARL [G] [F] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDR GROUPE, la somme de 29 844 euros TTC au titre de la facture n° 3287 impayée, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 jusqu'à parfait paiement, Condamner la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES à payer à la SELARL [G] [F] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDR GROUPE, la somme de 3 433,89 euros correspondant aux intérêts de retard pour la période du 29 août 2022 au 18 mars 2025, équivalents à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, lesquels continueront à courir jusqu'à parfait paiement, Condamner la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES à payer à la SELARL [G] [F] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDR GROUPE, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement, Condamner la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES à payer à la SELARL [G] [F] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDR GROUPE, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société TDR GROUPE résultant de la résistance abusive de la société NCS, Condamner la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES à payer à la SELARL [G] [F] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDR GROUPE, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES au paiement des entiers frais et dépens. Dans ses conclusions en réponse déposées au greffe le 16 octobre 2026, la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1224, 1227, 1352 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Juger que la société TDR GROUPE a engagé sa responsabilité contractuelle et juger bien fondée l'exception d'inexécution opposée par la société NCS et l'inexigibilité de la facture n° 3287, Débouter la SELARL [G] [F] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDR GROUPE, de l'intégralité de ses demandes principales et accessoires, fins et prétentions, Prononcer la résolution du contrat aux torts de la société TDR GROUPE, Juger que la société TDR GROUPE est débitrice de la somme de 99 480 euros HT dont elle doit restitution à la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, Ordonner l'inscription de cette créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société TDR GROUPE, Condamner la SELARL [G] [F] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDR GROUPE, à payer à la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES la somme de 3 000 euros au titre des dépens, Condamner la SELARL [G] [F] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDR GROUPE, aux entiers dépens, en ce compris ceux de la signification à intervenir, Juger que les frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2026 au cours de laquelle les deux parties ont été entendues en leurs explications. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.SUR QUOI
LE TRIBUNAL Sur la demande principale La SELARL [G] [F] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDR GROUPE, réclame le paiement de la facture n° 3287 du 30 juin 2022, d'un montant de 29 844 euros TTC, correspondant au solde de la prestation d'intégration du robot mobile transfert plateaux phase 3 et COBO, dans le cadre du programme AUTOLIV. La société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES oppose l'exception d'inexécution, en faisant valoir que le robot livré est non conforme et non certifiable au regard de la directive 2006/42/CE « Machines », de sorte que l'obligation de paiement du solde n'est pas exigible. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Les dispositions de l'article 1217 du code civil prévoient que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. ». Les dispositions de l'article 1219 du code civil disposent qu'«Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. ». L'article 14 « Qualité » du Contrat « Autoliv Global Indirect Purchase Terms and Conditions for Equipment » stipule notamment : « 14.1 Le Vendeur doit satisfaire à toutes les exigences de l'Acheteur relatives à la qualité des Équipements et s'y conformer. Le Vendeur veillera à ce que ses sous-traitants et fournisseurs tiers concernés (le cas échéant) soient dûment informés de ces exigences et qu'ils s'y conforment également. ». « 14.2 Le Vendeur s'assurera que les Équipements vendus et fournis sont conformes à l'ensemble des exigences légales applicables, des normes de produit et des codes de bonnes pratiques de fabrication. ». « 14.5 Le Vendeur ne devra libérer aucun Équipement pour livraison ou expédition à l'Acheteur s'il ne respecte pas l'une quelconque des exigences énoncées dans la présente Section 14. ». En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le rapport établi par l'[M] du 1er décembre 2022, organisme indépendant et agréé, a mis en évidence l'impossibilité de certification CE. Le rapport relève notamment l'absence de documentation complète, des insuffisances sur le dispositif de sécurité ainsi que l'absence de justification des niveaux de fiabilité des fonctions de sécurité. Ces manquements sont directement imputables à la société TDR GROUPE, qui avait la charge de fournir la documentation technique complète et de garantir la conformité CE du robot, conformément aux stipulations contractuelles. Ces manquements, reconnus par un organisme tiers indépendant, établissent que le produit livré était inapte à tout usage industriel et ne pouvait, en l'état, obtenir la certification CE requise. En livrant un équipement non certifiable et dépourvu de la documentation exigée, la société TDR GROUPE a manqué à l'une de ses obligations contractuelles principales et non à une simple modalité d'exécution. L'inexécution ainsi caractérisée présente, au sens de l'article 1219 du code civil, une gravité suffisante pour justifier la suspension de l'obligation corrélative de paiement. Dans ces conditions, la société NCS est fondée à refuser de s'acquitter du solde de la facture n° 3287, l'obligation de paiement n'étant pas exigible tant que la livraison conforme n'est pas réalisée. La société TDR GROUPE, en liquidation judiciaire, est dorénavant dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles. Il conviendra en conséquence de débouter la SELARL [G] [F] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDR GROUPE, de sa demande en paiement du solde de la facture n° 3287, pour un montant de 29 844 euros TTC, ainsi que de l'ensemble de ses demandes accessoires en intérêts et indemnité forfaitaire (soit 3 433,89 euros correspondant aux intérêts de retard pour la période du 29 août 2022 au 18 mars 2025 et 40 euros au titre de l'indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement). Sur la demande reconventionnelle La société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société TDR GROUPE ainsi que la restitution de la somme de 99 480 euros HT correspondant aux paiements effectués au titre des factures n° 3209, 3269 et 3274, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TDR GROUPE. Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». Aux termes de l'article 1224 du même code : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ». Les dispositions de l'article 1229 du code civil énoncent que « La résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. » * Il est constant que la société TDR GROUPE n'a pas satisfait à ses obligations essentielles de livraison conforme et certifiable et que la société NCS n'a pu ni mettre en service ni exploiter le robot. L'inexécution constatée ne porte pas sur un simple retard ou un manquement accessoire, mais sur une obligation essentielle du contrat : la délivrance conforme de l'équipement. Cette inexécution revêt une gravité telle qu'elle vide le contrat de sa substance. Toutefois, la résolution judiciaire emporte des effets rétroactifs qui supposent que les prestations échangées n'ont trouvé aucune utilité pour les parties. En l'espèce, si le robot n'a certes jamais pu être mis en service, la société TDR GROUPE a néanmoins réalisé des prestations d'ingénierie, de conception et d'intégration, dont la société NCS a accepté le paiement à hauteur de 80 % du prix sans formuler de réserve lors des règlements des factures n° 3209, 3269 et 3274. Ce comportement de la société NCS, qui a réglé sans réserve 99 480 euros HT puis attendu plus de deux ans après la remise du rapport [M] avant de solliciter formellement la résolution, témoigne d'une exécution partielle dont il convient de tenir compte. Enfin, le rapport [M] mentionne que l'état du « robot TDR » est « fonctionnel », à défaut de pouvoir se prononcer sur la certification CE dudit matériel. Au regard de ces éléments, la restitution intégrale sollicitée apparaît disproportionnée et ne saurait être ordonnée dans le cadre d'une résolution judiciaire. La demande reconventionnelle en résolution du contrat et en restitution de 99 480 euros HT sera en conséquence rejetée. Sur les dommages et intérêts La SELARL [G] [F] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDR GROUPE réclame le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Par suite du rejet de la demande principale, la SELARL [G] [F] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDR GROUPE ne peut se prévaloir d'une quelconque résistance abusive de la société demanderesse pour justifier d'un préjudice. Il conviendra par conséquent de débouter la SELARL [G] [F] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDR GROUPE de sa demande de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SELARL [G] [F] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDR GROUPE sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros par la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES, quant à elle, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement. Les circonstances de la cause et l'équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera les demandes des parties à ce titre. Sur les dépens Les circonstances de la cause commandent de faire supporter les dépens de l'instance par le demandeur, à charge pour lui de recouvrer la moitié de cette somme à l'encontre du défendeur. Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions de l' du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 3 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit la SELARL [G] [F] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDR GROUPE, recevable mais mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute, Déboute la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle de résolution judiciaire du contrat et de restitution de la somme de 99 480 euros HT, Déboute chaque partie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SELARL [G] [F] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDR GROUPE, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 112,77 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier La présidente.Commentaires sur cette affaire
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