Logo pappers Justice

Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 11 février 2010, 09NC00474

Mots clés
révision • terme • requête • maire • pouvoir • propriété • rapport • règlement • soutenir • lotissement • saisie • rejet • ressort • service

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
11 février 2010
Tribunal administratif de Nancy
21 janvier 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    09NC00474
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    Mme STEINMETZ-SCHIES
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 11 févr. 2010, 09NC00474
  • Rapporteur : M. Olivier COUVERT-CASTERA
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 21 janvier 2009
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021879975
  • Commentaires :
  • Président : M. SOUMET
  • Avocat(s) : GAUME
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 30 mars 2009, complétée par un mémoire enregistré le 28 août 2009, présentée pour M. Jean-Marie C, demeurant ..., M. William A, demeurant ..., M. Gérard E, demeurant ..., Mme Martine D, demeurant ..., Mme Eliane B, demeurant ..., par Me Gaume ; M. C et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700239 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 janvier 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mazerulles a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune mis en forme de plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ; 3°) d'enjoindre à la commune de Mazerulles de classer en zone 1 AU les parcelles cadastrées section ZA A Savelons sur les près n° 36 à 42 et A Balade n° 15 et 16 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mazerulles le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la procédure a été viciée car le maire a indiqué à tort au conseil municipal que le commissaire enquêteur avait proposé un classement en zone 2 AU des parcelles en litige, alors qu'en réalité ce dernier avait proposé un classement en zone 1 AU ; - la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe les parcelles en litige en zone 2 AU, ne permettant pas une ouverture à l'urbanisation immédiate, alors que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme prévoit de développer notamment des zones à urbaniser à usage d'habitation à court terme ; - la délibération attaquée porte atteinte à leur droit de propriété en classant les parcelles qui leur appartiennent dans un secteur où l'urbanisation n'est pas possible à court terme ; - la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir dans la mesure où le classement en zone 2 AU des parcelles leur appartenant a été décidé dans le but de leur nuire ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2009, complété par un mémoire enregistré le 15 octobre 2009, présenté pour la commune de Mazerulles, représentée par son maire, par Me Lebon ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés solidairement à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Rommelfangen, substituant Me Gaume, avocat des requérants ;

Sur le

s conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. /Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. (...) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. (...) et qu'aux termes de l'article L. 123-19 dudit code : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. / (...) les plans d'occupation des sols peuvent ... faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants. (...) ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que l'avis émis par le commissaire enquêteur au terme de l'enquête publique ne s'impose pas au conseil municipal appelé à approuver la révision d'un plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme ; que la délibération du 3 janvier 2007 attaquée classe les parcelles cadastrées section ZA A Savelons sur les près n° 36 à 42 et A Balade n° 15 et 16 en zone 2 AU, destinée à l'urbanisation future à moyen terme ; que, si ce classement ne correspond pas au classement en zone 1 AU, ouverte à l'urbanisation, auquel le commissaire enquêteur a donné un avis favorable dans ses conclusions, la seule circonstance que la délibération attaquée mentionne que le classement en zone 2 AU reste conforme à l'avis du commissaire enquêteur ne permet pas d'établir que le conseil municipal, dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas disposé du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, aurait délibéré au vu d'informations erronées ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population ... et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. (...) Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet ... soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. (...) ; qu'il est constant que la commune de Mazerulles est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants et n'était pas couverte à la date de la délibération attaquée par un schéma de cohérence territoriale applicable ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, par arrêté du 20 juillet 2006, le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé ladite commune à ouvrir à l'urbanisation certains secteurs de son territoire, les parcelles cadastrées section ZA A Savelons sur les près n° 36 à 42 et A Balade n° 15 et 16, qui étaient précédemment classées en zone naturelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, n'étaient pas concernées par cette autorisation ; qu'il s'ensuit que lesdites dispositions faisaient obstacle à ce que, en l'absence de dérogation, le conseil municipal de la commune de Mazerulles classe, comme le demandent les requérants, les parcelles en cause en zone 1 AU, zone ouverte à l'urbanisation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. (...) Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ; que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mazerulles définit la zone 2 AU comme une zone non équipée destinée à l'urbanisation future à moyen terme et prévoit qu'elle ne pourra être urbanisée qu'après une modification ou une révision du plan local d'urbanisme ; que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Mazerulles prévoit de favoriser l'installation de nouveaux habitants en développant des zones à urbaniser à usage d'habitation à court et à long terme dans le prolongement de l'espace bâti existant ; que le zonage retenu par le plan local d'urbanisme, qui comporte une zone 1 AU, destinée à la réalisation d'un lotissement, le long de la route de Brin-sur-Seille, dans le prolongement du bourg de Mazerulles, et qui classe en zone 2 AU les parcelles cadastrées section ZA A Savelons sur les près n° 36 à 42 et A Balade n° 15 et 16, le long de cette même voie, dans le prolongement de la zone 1 AU, n'est pas en contradiction avec les orientations précitées du projet d'aménagement et de développement durable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; S'agissant des autres moyens : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.(...) ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en classant leurs parcelles en zone 2 AU, où la construction est en principe interdite, les auteurs du plan local d'urbanisme auraient porté une atteinte illégale au droit de propriété ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le classement en zone 2 AU des parcelles leur appartenant a été décidé dans le but de leur nuire, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 janvier 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mazerulles a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, mis en forme de plan local d'urbanisme ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C et autres, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des requérants tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Mazerulles de classer en zone 1 AU les parcelles leur appartenant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mazerulles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les requérants, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Mazerulles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 : MM. C, A et E ainsi que Mmes D et B sont condamnés solidairement à verser une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Mazerulles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie C, à M. William A, à M. Gérard E, à Mme Martine D, à Mme Eliane B et à la commune de Mazerulles. '' '' '' '' 2 N° 09NC00474

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...