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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 9 décembre 1993, 92NC00486

Mots clés
responsabilite de la puissance publique • reparation • evaluation du prejudice • troubles dans les conditions d'existence • troubles dans les conditions d'existence subis par la victime d'un accident

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
9 décembre 1993
Tribunal administratif de Lille
17 mars 1992

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    92NC00486
  • Rapporteur public :
    M. PIETRI
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 9 déc. 1993, 92NC00486
  • Rapporteur : M. LE CARPENTIER
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 17 mars 1992
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007552449
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée le 24 juin 1992, présentée pour M. René X... demeurant ... à Sailly-lez-Lannoy - 59390 ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à 50 000 F le montant de l'indemnité que la COMMUNE DE LYS-LEZ-LANNOY a été condamnée à lui payer en réparation de l'accident dont il a été victime sur le terrain de sports municipal le 15 mars 1987 ; 2°/ de condamner ladite commune à lui verser une indemnité complémentaire de 30 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND, avocat de la COMMUNE DE LYS-LEZ-LANNOY, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que

par un jugement en date du 17 mars 1992, le tribunal administratif de Lille, après avoir estimé que la COMMUNE DE LYS-LEZ-LANNOY était entièrement responsable des conséquences dommageables de l'ac cident dont M. René X... a été victime le 15 mars 1987 sur le terrain de sports municipal, a évalué à 85 599,27 F le préjudice total de la victime que la dite commune était condamnée à réparer ; Considérant que M. X... relève appel du jugement susmentionné en estimant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le montant de l'I.P.P. dont il reste atteint et évaluée à 5 % par l'expert commis par les premiers juges ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a entendu inclure, comme il était fondé à le faire, dans l'évaluation des troubles divers dans les conditions d'existence subis par la victime, ceux résultant notamment de l'I.P.P. dont souffre M. X... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant à 30 000 F l'ensemble desdits troubles ainsi que les souffrances physiques endurées par la victime et classées à deux sur sept par l'expert, le tribunal administratif ait fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice ; que, par suite, l'intéressé ne peut prétendre au versement d'une indemnité complémentaire de 30 000 F ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 30 000 F le montant de l'indemnité que la COMMUNE DE LYS-LEZ-LANNOY a été condamnée à lui verser en réparation des souffrances physiques et des troubles divers dans les conditions d'existence ; Considérant que M. X... qui succombe dans la présente instance ne peut prétendre à la condamnation de la COMMUNE DE LYS-LEZ-LANNOY à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Article 1er

: La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la COMMUNE DE LYS-LEZ-LANNOY et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX.

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