Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 9 décembre 1993, 92NC00486
Mots clés
responsabilite de la puissance publique • reparation • evaluation du prejudice • troubles dans les conditions d'existence • troubles dans les conditions d'existence subis par la victime d'un accident
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
9 décembre 1993
Tribunal administratif de Lille
17 mars 1992
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :92NC00486
- Rapporteur public :M. PIETRI
- Référence abrégée : CAA Nancy, 1ère ch., 9 déc. 1993, 92NC00486
- Rapporteur : M. LE CARPENTIER
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 17 mars 1992
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007552449
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
9 décembre 1993
Tribunal administratif de Lille
17 mars 1992
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
enregistrée le 24 juin 1992, présentée pour M. René X... demeurant ... à Sailly-lez-Lannoy - 59390 ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à 50 000 F le montant de l'indemnité que la COMMUNE DE LYS-LEZ-LANNOY a été condamnée à lui payer en réparation de l'accident dont il a été victime sur le terrain de sports municipal le 15 mars 1987 ; 2°/ de condamner ladite commune à lui verser une indemnité complémentaire de 30 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND, avocat de la COMMUNE DE LYS-LEZ-LANNOY, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;Considérant que
par un jugement en date du 17 mars 1992, le tribunal administratif de Lille, après avoir estimé que la COMMUNE DE LYS-LEZ-LANNOY était entièrement responsable des conséquences dommageables de l'ac cident dont M. René X... a été victime le 15 mars 1987 sur le terrain de sports municipal, a évalué à 85 599,27 F le préjudice total de la victime que la dite commune était condamnée à réparer ; Considérant que M. X... relève appel du jugement susmentionné en estimant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le montant de l'I.P.P. dont il reste atteint et évaluée à 5 % par l'expert commis par les premiers juges ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a entendu inclure, comme il était fondé à le faire, dans l'évaluation des troubles divers dans les conditions d'existence subis par la victime, ceux résultant notamment de l'I.P.P. dont souffre M. X... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant à 30 000 F l'ensemble desdits troubles ainsi que les souffrances physiques endurées par la victime et classées à deux sur sept par l'expert, le tribunal administratif ait fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice ; que, par suite, l'intéressé ne peut prétendre au versement d'une indemnité complémentaire de 30 000 F ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 30 000 F le montant de l'indemnité que la COMMUNE DE LYS-LEZ-LANNOY a été condamnée à lui verser en réparation des souffrances physiques et des troubles divers dans les conditions d'existence ; Considérant que M. X... qui succombe dans la présente instance ne peut prétendre à la condamnation de la COMMUNE DE LYS-LEZ-LANNOY à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er
: La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la COMMUNE DE LYS-LEZ-LANNOY et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...