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INPI, 7 août 2010, 10-1097

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • publicité • publication • spectacles • société • voyages • production • service • terme • tiers • propriété • risque

Chronologie de l'affaire

INPI
7 août 2010
Institut national de la propriété industrielle
2 juillet 2010

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-1097
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-1097, 7 août 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DEAUVILLE ; LE CROSS DE DEAUVILLE
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3636990 ; 3696864
  • Parties : COMMUNE DE DEAUVILLE / MAUD ALEXIS SARL
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 2 juillet 2010
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 10-1097 / JMLe 02/07/2010 Projet devenu définitif le 07/08/2010 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETEINDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5,L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou deservice ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues parl'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MAUD ALEXIS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 8 décembre2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 696 864 p ortant sur le signe verbal LE CROSS DE DEAUVILLE. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d'énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition». Le 15 mars 2010, la COMMUNE DE DEAUVILLE (collectivité territoriale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale DEAUVILLE, déposée le 9 mars 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 636 9 90. Cet enregistrement porte, notamment, sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d'énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ». L'opposition a été notifiée le 25 mars 2010 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le numéro 10-1097 et celui-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, la Commune de Deauville fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne conteste en revanche pas la comparaison des services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d'énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition» ; Que la marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d'énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe LE CROSS DE DEAUVILLE, présenté en lettres d'imprimerie droites et noires Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal DEAUVILLE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme DEAUVILLE; qu'ils diffèrent par la présence d'autres éléments verbaux au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que le terme DEAUVILLE est distinctif pour les services visés ; Que de plus, le terme DEAUVILLE, seul élément de la marque antérieure, présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, les termes LE CROSS, faiblement distinctifs pour certains des services en cause et renvoyant directement à la dénomination DEAUVILLE sur laquelle se portera l'attention du consommateur, Qu'ainsi les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles relevées par la société déposante ne retiendront pas l'attention du consommateur ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la marque antérieure invoquée dans la présente procédure est une marque verbale et il n'existe donc aucune différence graphique entre les signes en cause ; Qu'il résulte donc de la présence dominante commune du terme DEAUVILLE, un risque de confusion entre les signes en cause ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure toutes les circonstances de fait relatives au contexte dans lequel les marques ont été déposées et invoquées par la société déposante ; Que de même, sont inopérants les arguments de la société déposante tirés de « nombreux dépôts de nom d'épreuves sportives » ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment des raisons ayant conduit au dépôt des signes. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public des services concernés. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté LE CROSS DE DEAUVILLE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale DEAUVILLE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-1097 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 696 864 est rej etée. Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle par intérim Marie J, Christine B,Juriste Chef de Groupe

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